CETATEXT000028934488 J1_L_2014_05_000001302892 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/93/44/CETATEXT000028934488.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 09/05/2014, 13PA02892, Inédit au recueil Lebon 2014-05-09 Cour administrative d'appel de Paris 13PA02892 7ème chambre excès de pouvoir C Mme DRIENCOURT MERCIER Mme Evelyne STAHLBERGER M. BOISSY Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2013, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par MeB... ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302586 en date du 27 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 25 janvier 2013 refusant de lui délivrer un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2014 le rapport de Mme Stahlberger, président ;
- Considérant que M. A..., né le 17 janvier 1971, de nationalité tunisienne, entré sur le territoire français le 15 mars 2000, selon ses déclarations, a sollicité en dernier lieu un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par arrêté en date du 25 janvier 2013, le préfet de police a rejeté sa demande et a assorti ce refus de décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que par jugement du 27 juin 2013, dont M. A... relève appel, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par les étrangers qui justifient par tous moyens résider en France habituellement depuis plus de dix ans " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...n'a pas été en mesure de justifier sa présence sur le territoire français au cours du deuxième semestre de l'année 2003 et pour le premier semestre de l'année 2004 ; qu'en raison de cette interruption de séjour, il n'est pas fondé à soutenir qu'il justifie d'une résidence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans ; qu'en outre, il ne justifie d'aucune considération humanitaire ou de motifs exceptionnels lui ouvrant droit au bénéfice des dispositions sus rappelées ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu'il soit fait injonction au préfet de police de réexaminer sa situation ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée '' '' '' '' 2 N° 13PA02892 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.