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13PA02933

CETATEXT000028934490 J1_L_2014_05_000001302933 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/93/44/CETATEXT000028934490.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 09/05/2014, 13PA02933, Inédit au recueil Lebon 2014-05-09 Cour administrative d'appel de Paris 13PA02933 7ème chambre excès de pouvoir C Mme DRIENCOURT SIDOBRE Mme Evelyne STAHLBERGER M. BOISSY Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2013, complétée par mémoire enregistré le 21 février 2014 présentée pour Mme C...A..., demeurant..., par Me Sidobre ; Mme A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1221275/3-2 du 17 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 28 juin 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2014 : - le rapport de Mme Stahlberger, président, - et les observations de Me Sidobre, avocat de MmeA... ;

  1. Considérant que MmeA..., née le de 7 avril 1976, de nationalité burkinabé, entrée sur le territoire français le 2 juillet 2010, selon ses déclarations, a sollicité le bénéfice de l'asile politique qui lui a été refusé par une décision du directeur de l'OFPRA en date du 7 janvier 2011 devenue définitive ; que par arrêté en date du 28 juin 2012 le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour fondée sur les dispositions du 8° de l'article L. 314-11 8° et de celles de l'article L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a assorti ce refus de décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que par jugement du 17 avril 2013, dont Mme A...relève appel, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ; Sur la compétence du signataire de l'arrêté litigieux :
  2. Considérant que, par arrêté n° 2012-00493 du 8 juin 2012, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 12 juin 2012, le préfet de police a donné à M. B..., adjoint au chef du 10ème bureau de la sous-direction de l'administration des étrangers relevant de la direction de la police générale de la préfecture de police, délégation à effet de signer, notamment, les décisions de refus de séjour assorties d'obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué manque en fait ; Sur le refus de titre de séjour :
  3. Considérant, en premier lieu, que pour refuser la délivrance d'un titre de séjour à MmeA..., le préfet de police a mentionné, d'une part, que l'OFPRA avait rejeté sa demande d'asile le 7 janvier 2011, qu'elle n'avait pas contesté cette décision devant la Cour nationale du droit d'asile et qu'il ne pouvait dès lors lui être délivrée la carte de résident prévue par le 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou la carte de séjour temporaire prévue par l'article L. 313-13 du même code, d'autre part, que compte tenu des circonstances de l'espèce, il n'était pas porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ; qu'ainsi la décision litigieuse comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent et est suffisamment motivée ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, que si Mme A...fait état d'un nouvel examen de sa demande d'asile devant la Cour nationale du droit d'asile, cette circonstance postérieure à la décision attaquée est sans influence sur sa légalité ;
  5. Considérant, en troisième lieu, qu'à supposer que Mme A...puisse utilement invoquer les dispositions de la circulaire du 27 novembre 2012, il est constant qu'elle ne remplit pas les conditions pour obtenir sur son fondement une admission exceptionnelle au séjour ;
  6. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  7. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  8. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  9. Considérant que Mme A...fait valoir qu'elle est entrée en France en juillet 2010 pour y rejoindre son époux, entré en septembre 2008, et leur fille Alima, née en 1995, scolarisée en France depuis l'année scolaire 2009-2010 et actuellement en classe de 1ère professionnelle, qu'elle justifie d'une volonté d'intégration certaine et de nombreux liens avec des Français ; que cependant il est constant que l'époux de la requérante, qui a fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français dès mars 2010, est également en situation irrégulière en France ; que MmeA..., qui ne résidait en France que depuis moins de deux ans à la date de la décision litigieuse, ne démontre ni l'absence d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 34 ans et où réside son fils aîné né en 1993, ni l'impossibilité pour elle et sa fille d'y retourner ; que, par suite, et alors qu'elle n'établit pas le risque d'excision qu'aurait encouru sa fille, le refus de titre de séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que par suite le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  10. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été précédemment énoncé que le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté ;
  11. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I (...) L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office " ;
  12. Considérant que, lorsqu'une obligation de quitter le territoire français complète un refus de séjour qui, par nature, a pour effet de rendre illégal le séjour de l'étranger en France, la motivation de cette mesure d'éloignement se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé en droit, que l'autorité administrative, qui a mentionné l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, indique en outre sur lequel des cinq cas envisagés au point I de cet article il a entendu fonder la mesure d'éloignement ;
  13. Considérant, enfin, que Mme A...soutient qu'il ne pouvait lui être fait obligation de quitter le territoire français dès lors qu'elle était éligible à un titre de séjour " de plein droit ", remplissant les conditions prévues à l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cet article dispose : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
  14. Considérant que, comme il a été précédemment énoncé, Mme A...réside depuis peu de temps en France, où son mari est également en situation irrégulière, alors qu'elle a gardé des attaches au Burkina Faso ; que dans ces conditions, malgré sa volonté d'intégration en France, elle ne remplit pas les conditions posées par les dispositions précitées pour la délivrance de plein droit d'un titre de séjour ; Sur la décision fixant le pays de renvoi :
  15. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été précédemment dit que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;
  16. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;
  17. Considérant que l'arrêté litigieux vise le I précité de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoit que l'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office et mentionne que MmeA..., dont la demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA, n'établit pas être exposée à des traitements contraires aux stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme en cas de retour dans son pays d'origine ; que cette décision est suffisamment motivée ;
  18. Considérant, enfin, que le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui reprend ce qui a été développé à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour, doit être écarté pour les mêmes motifs que précédemment ;
  19. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu'il soit fait injonction au préfet de police de lui délivrer titre de séjour et ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13PA02933 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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