CETATEXT000028934492 J1_L_2014_05_000001303132 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/93/44/CETATEXT000028934492.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 14/05/2014, 13PA03132, Inédit au recueil Lebon 2014-05-14 Cour administrative d'appel de Paris 13PA03132 2ème chambre excès de pouvoir C Mme APPECHE SCP UGGC ET ASSOCIES Mme Anne MIELNIK-MEDDAH M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 5 août 2013, présentée pour l'association Union locale des associations de parents d'élèves de l'enseignement public français du Maroc à Casablanca, sise 10 avenue des F. A. R, 6ème étage à Casablanca (Maroc), par MeA... ; l'association demande à la Cour : 1°) d'annuler, avec toutes les conséquences de droit, le jugement n°s 1212324/5-4, 1221068/2-1 du 4 juin 2013 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 septembre 2012 par laquelle la directrice de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE) a fixé le montant des frais de scolarité applicables dans les établissements relevant du groupement de gestion de Casablanca au titre de l'année scolaire 2012-2013 ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger le versement de la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et aux entiers dépens ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'éducation ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 2014 : - le rapport de Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller, - les conclusions de M. Egloff, rapporteur public, - et les observations de MeA..., pour l'association Union locale des associations de parents d'élèves de l'enseignement public français du Maroc à Casablanca, ainsi que celles de MeB..., pour l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger ;
- Considérant que l'association Union locale des associations de parents d'élèves de l'enseignement public français du Maroc à Casablanca relève appel du jugement n°s 1212324/5-4, 1221068/2-1 du 4 juin 2013 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 septembre 2012 par laquelle la directrice de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE) a fixé le montant des frais de scolarité applicables dans les établissements relevant du groupement de gestion de Casablanca au titre de l'année scolaire 2012-2013 ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'aux termes du 4° de l'article L. 452-2 du code de l'éducation, l'AEFE a pour objet " d'aider les familles des élèves français ou étrangers à supporter les frais liés à l'enseignement élémentaire, secondaire ou supérieur de ceux-ci, tout en veillant à la stabilisation des frais de scolarité " ; qu'en vertu de l'article L. 452-8 du même code, elle publie annuellement un rapport faisant le point, notamment, sur les frais de scolarité ; que par ailleurs aux termes de l'article D. 452-8 du même code : " Le conseil d'administration de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger délibère sur les matières suivantes : (...) / 11° Les principes selon lesquels sont déterminées les redevances et rémunérations de toute nature perçues par l'agence (...) " ; et qu'aux termes de l'article D. 452-11 dudit code : " Le directeur de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger (...) arrête le montant des frais de scolarité, des frais d'examen et des autres tarifs conformément aux principes fixés par le conseil d'administration. (...) " ;
- Considérant que pour rejeter la demande de l'association requérante tendant à l'annulation de la décision du 26 septembre 2012 fixant le montant des frais de scolarité applicables dans les établissements relevant du groupement de gestion de Casablanca au titre de l'année scolaire 2012-2013, le tribunal administratif a considéré qu'il résultait des articles L. 452-2 et L. 452-8 précités du code de l'éducation que le principe de la perception de droits de scolarité pour les établissements français à l'étranger gérés par l'AEFE, mis en oeuvre par l'acte attaqué, ayant été posé par la loi, la circonstance que le conseil d'administration de l'AEFE n'a pas fixé de principe guidant la fixation de tels droits ne saurait exonérer les usagers de ces établissements de leur paiement et que, dès lors, l'acte attaqué n'était pas dépourvu de base légale ou entaché d'incompétence ; que, toutefois, si le législateur a effectivement posé le principe selon lequel l'enseignement français à l'étranger donne lieu au paiement de frais de scolarité, il a tout aussi expressément prévu qu'il incombe au conseil d'administration de l'AEFE de définir les principes devant présider à la détermination de ces frais et que la directrice de l'agence doit arrêter le montant de ces frais conformément aux principes fixés par le conseil d'administration ; qu'il est constant que le conseil d'administration n'a pas délibéré comme il lui appartenait de le faire pour fixer ces principes ; que la directrice ne dispose pas de pouvoir règlementaire propre qui l'autoriserait, en l'absence de principes définis par le conseil d'administration, à fixer les frais de scolarité ; que, dans ces conditions, l'association requérante est fondée à soutenir que la décision attaquée fixant le montant des frais de scolarité applicables dans les établissements relevant du groupement de gestion de Casablanca au titre de l'année scolaire 2012-2013, en retenant d'ailleurs des montants différents selon qu'ils concernent la 1ère inscription, ou les inscriptions ultérieures, selon le cycle de scolarité, ou encore selon la nationalité des élèves, est entachée d'excès de pouvoir ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'association Union locale des associations de parents d'élèves de l'enseignement public français du Maroc à Casablanca est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 septembre 2012 de la directrice de l'AEFE ; qu'il y a donc de lieu de faire droit aux conclusions de la requête tendant à l'annulation dans cette mesure dudit jugement et à celle de la décision de la directrice de l'AEFE ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'association Union locale des associations de parents d'élèves de l'enseignement public français du Maroc à Casablanca, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande l'AEFE au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'AEFE le versement à l'association Union locale des associations de parents d'élèves de l'enseignement public français du Maroc à Casablanca de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n°s 1212324/5-4, 1221068/2-1 du 4 juin 2013 du Tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de l'association Union locale des associations de parents d'élèves de l'enseignement public français du Maroc à Casablanca tendant à l'annulation de la décision du 26 septembre 2012 de la directrice de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE). Article 2 : La décision du 26 septembre 2012 de la directrice de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE) est annulée. Article 3 : L'Agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE) versera la somme de 1 500 euros à l'association Union locale des associations de parents d'élèves de l'enseignement public français du Maroc à Casablanca au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 1 N° 08PA04258 2 N° 13PA03132