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13PA03182

CETATEXT000028934493 J1_L_2014_05_000001303182 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/93/44/CETATEXT000028934493.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 09/05/2014, 13PA03182, Inédit au recueil Lebon 2014-05-09 Cour administrative d'appel de Paris 13PA03182 7ème chambre excès de pouvoir C Mme DRIENCOURT LAUNOIS FLACELIERE Mme Evelyne STAHLBERGER M. BOISSY Vu la requête, enregistrée le 8 août 2013, présentée par le préfet de police qui demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1304330/3-1 du 9 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, à la demande M. B...A..., annulé l'arrêté en date du 3 décembre 2012 déclarant caduc le droit au séjour de l'intéressé, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée à M. A...qui n'a pas produit de mémoire en défense ; Vu le traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne ; Vu le traité relatif à l'adhésion de la République de Bulgarie et de la République de Roumanie à l'Union européenne, signé à Luxembourg le 25 avril 2005 ; Vu la directive n° 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2014 : - le rapport de Mme Stahlberger, rapporteur ; - et les conclusions de M. Boissy, rapporteur public ;

  1. Considérant que M.A..., de nationalité roumaine, entré sur le territoire français en dernier lieu le 25 novembre 2012, a fait l'objet d'un arrêté en date du 3 décembre 2012 par lequel le préfet de police a prononcé la caducité de son droit au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a précisé qu'à l'expiration de ce délai il pourrait être reconduit d'office à la frontière à destination du pays dont il avait la nationalité ou de tout pays pour lequel il établirait être légalement admissible ; que par jugement du 9 juillet 2013, dont le préfet de police relève appel, le Tribunal administratif de Paris a annulé le dit arrêté ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) à quitter le territoire français lorsqu'elle constate : 1° Qu'il ne justifie plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 121-1, L. 121-3 ou L. 121-4-1 / 2° Ou que son séjour est constitutif d'un abus de droit. Constitue un abus de droit le fait de renouveler des séjours de moins de trois mois dans le but de se maintenir sur le territoire alors que les conditions requises pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne sont pas remplies. Constitue également un abus de droit le séjour en France dans le but essentiel de bénéficier du système d'assurance sociale. L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à sa situation, notamment la durée du séjour de l'intéressé en France, son âge, son état de santé, sa situation familiale et économique, son intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité de ses liens avec son pays d'origine " ;
  3. Considérant que pour annuler l'arrêté litigieux, le Tribunal administratif de Paris a jugé que M. A...n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions sus rappelées, aucune preuve n'étant apportée de ce que l'intéressé aurait effectué plusieurs allers et retours entre la France et la Roumanie ; qu'à hauteur d'appel le préfet de police ne produit aucun nouvel élément à cet égard ; que la circonstance que M. A...soit revenu en France peu de temps après la mise à exécution, le 13 novembre 2012, de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 4 septembre 2012 et, au demeurant, annulée par jugement du Tribunal administratif de Paris du 16 avril 2013 au motif que n'était alors pas rapportée la preuve que le séjour de l'intéressé excédait trois mois, n'est pas constitutive d'un abus de droit au sens des dispositions sus rappelées ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté en date du 3 décembre 2012 déclarant caduc le droit au séjour de M.A..., portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13PA03182 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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