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13PA03592

CETATEXT000028934495 J1_L_2014_05_000001303592 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/93/44/CETATEXT000028934495.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 14/05/2014, 13PA03592, Inédit au recueil Lebon 2014-05-14 Cour administrative d'appel de Paris 13PA03592 2ème chambre plein contentieux C Mme APPECHE LD PARTNER Mme Anne MIELNIK-MEDDAH M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 2013, présentée pour M. B... D...A..., demeurant au..., par MeC... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101697/3 du 18 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des contributions sociales correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 et 2007 ; 2°) de prononcer la décharge sollicitée ; 3°) de mettre à la charge de l'État, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le remboursement des frais d'instance ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 2014 : - le rapport de Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller, - et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. A...relève appel du jugement n° 1101697/3 du 18 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 et 2007 ; Sur le bien-fondé de l'imposition :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 198-10 du livre des procédures fiscales : " En cas de rejet total ou partiel de la réclamation, la décision doit être motivée (...) " ; que, si le défaut ou l'insuffisance de motivation de la décision par laquelle le directeur statue sur la réclamation du redevable fait obstacle à ce que le délai du recours contentieux contre cette décision commence à courir, cette circonstance n'est, par elle-même, d'aucun effet sur la régularité comme sur le bien-fondé de l'imposition ; qu'il suit de là, que les moyens invoqués par M. A...à l'appui des conclusions en décharge de l'imposition litigieuse et tirés du défaut de motivation de la décision du 30 décembre 2010 portant rejet de la réclamation préalable du 27 juillet 2010 ainsi que de ce que cette décision traduirait une confusion commise par l'administration entre l'intéressé et la société Palais Royal de Nogent dont il est le gérant ne peuvent qu'être écartés ;
  3. Considérant qu'eu égard au principe de l'indépendance des procédures, rien ne s'oppose à ce que l'administration fiscale rejette la réclamation de M. A...portant sur les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 et 2007 avant qu'il n'ait été statué sur la contestation des impositions mises à la charge de la société Palais Royal de Nogent, alors qu'au surplus il ne résulte pas de l'instruction que cette société aurait contesté les impositions qui lui ont été assignées à la suite de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet portant sur la période allant du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007 ;
  4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que les conclusions de la requête tendant à l'annulation dudit jugement et à la décharge des impositions litigieuses ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. A...d'une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. '' '' '' '' 1 N° 11PA00434 2 N° 13PA03592

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