CETATEXT000028934496 J1_L_2014_05_000001303721 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/93/44/CETATEXT000028934496.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 09/05/2014, 13PA03721, Inédit au recueil Lebon 2014-05-09 Cour administrative d'appel de Paris 13PA03721 7ème chambre excès de pouvoir C Mme DRIENCOURT M. Olivier COUVERT-CASTERA M. BOISSY Vu la requête, enregistrée le 10 octobre 2013, présentée par le préfet de police, qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300779 du 13 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision en date du 11 janvier 2013 refusant d'admettre Mme B... A...au séjour en vue de demander l'asile ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme A...devant le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990 ; Vu le règlement (CE) n° 343/2003 du 18 février 2003 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2014 : - le rapport de M. Couvert-Castéra, président assesseur, - et les conclusions de M. Boissy, rapporteur public ;
- Considérant que MmeA..., ressortissante russe née le 18 décembre 1979, entrée en France le 11 novembre 2011 selon ses déclarations, a sollicité le 10 février 2012 son admission au séjour en vue de demander à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que lui soit reconnu le statut de réfugié ; qu'ayant constaté dans la base Eurodac, dans laquelle sont conservées les empreintes digitales des étrangers ayant déposé une demande d'asile dans un pays membre de l'Union européenne, que l'intéressée avait déjà formé une demande d'asile en Pologne, le préfet de police, par un arrêté du 5 avril 2012, a refusé, sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, son admission au séjour en vue de demander l'asile, et a décidé sa remise aux autorités polonaises, qui avaient accepté, le 6 mars 2012, de la reprendre en charge ;
- Considérant que, à la suite d'une nouvelle demande formée le 24 septembre 2012 par MmeA..., le préfet de police, par une décision du 5 décembre 2012, a refusé son admission provisoire au séjour au titre de l'asile, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par une ordonnance du 13 décembre 2012, le juge des référés du Tribunal administratif de Paris a toutefois enjoint au préfet de police de réexaminer la demande d'admission provisoire au séjour de Mme A...au titre de l'asile ; que, par une nouvelle décision, en date du 11 janvier 2013, le préfet de police lui a de nouveau opposé un refus, sur le fondement des mêmes dispositions ; que le préfet de police relève appel du jugement du 13 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cette dernière décision ;
- Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 96 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990 : "
- Les données relatives aux étrangers qui sont signalés aux fins de non-admission sont intégrées sur la base d'un signalement national résultant de décisions prises, dans le respect des règles de procédure prévues par la législation nationale, par les autorités administratives ou les juridictions compétentes.
- Les décisions peuvent être fondées sur la menace pour l'ordre public ou la sécurité et la sûreté nationale que peut constituer la présence d'un étranger sur le territoire national. (...)
- Les décisions peuvent être également fondées sur le fait que l'étranger a fait l'objet d'une mesure d'éloignement, de renvoi ou d'expulsion non rapportée ni suspendue comportant ou assortie d'une interdiction d'entrée, ou, le cas échéant, de séjour, fondée sur le non-respect des réglementations nationales relatives à l'entrée et au séjour des étrangers " ; qu'aux termes de l'article 23 de la même convention : "
- L'étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions de court séjour applicables sur le territoire de l'une des Parties contractantes doit en principe quitter sans délai les territoires des Parties contractantes (...)
- Lorsque le départ volontaire d'un tel étranger n'est pas effectué ou lorsqu'il peut être présumé que ce départ n'aura pas lieu (...) l'étranger doit être éloigné du territoire de la Partie contractante sur lequel il a été appréhendé, dans les conditions prévues par le droit national de cette Partie contractante. Si l'application de ce droit ne permet pas l'éloignement, la Partie contractante concernée peut admettre l'intéressé au séjour sur son territoire (...) " ; qu'aux termes de l'article 104 de la même convention : " (...)
- Pour autant que la présente Convention ne prévoit pas de dispositions particulières concernant l'exécution de la conduite à tenir demandée par le signalement, le droit national de la Partie contractante requise qui exécute la conduite à tenir est applicable (...) Si la conduite à tenir demandée ne peut être exécutée, la Partie contractante requise en informe la Partie contractante signalante sans délai. " ; qu'aux termes de l'article 135 de la même convention : " Les dispositions de la présente Convention s'appliquent sous réserve des dispositions de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés telle qu'amendée par le Protocole de New York du 31 janvier
- " ;
- Considérant, d'autre part, qu'en vertu du 1° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'admission en France d'un étranger qui demande à être admis au bénéfice de l'asile peut être refusée si l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat en application des dispositions du règlement (CE) n° 343/2003 du 18 février 2003 ; que l'article 19 de ce règlement prévoit que le transfert du demandeur vers l'État membre responsable s'effectue, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation de la demande de prise en charge, le demandeur d'asile étant, si nécessaire, muni par l'Etat membre requérant d'un laissez-passer conforme à un modèle et que, si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, la responsabilité incombe en principe à l'Etat membre auprès duquel la demande d'asile a été introduite ; que, selon le 4° du même article L. 741-4, l'admission en France d'un demandeur d'asile peut être refusée si sa demande constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente ;
- Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions précitées que la circonstance qu'un étranger fasse l'objet d'un signalement aux fins de non admission en application de l'article 96 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ne dispense pas l'administration de statuer sur sa demande d'admission provisoire au séjour au titre de l'asile, laquelle ne peut être rejetée pour ce seul motif dès lors qu'il ne constitue pas, en lui-même, l'un des motifs énumérés par l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui sont seuls de nature à justifier un refus d'admission au séjour en qualité de demandeur d'asile ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'après avoir vu sa demande d'asile rejetée en Pologne et avoir fait l'objet d'une mesure d'éloignement prononcée par les autorités de ce pays, Mme A...a fait l'objet d'une interdiction de séjour dans l'espace Schengen expirant le 7 février 2013 et a été signalée par les autorités polonaises au système d'information Schengen aux fins de non admission, conformément aux stipulations du
- de l'article 96 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 signée le 19 juin 1990 ;
- Considérant que pour refuser, par la décision en litige, d'admettre provisoirement l'intéressée au séjour au titre de l'asile, le préfet de police a considéré que sa demande d'asile constituait un recours abusif aux procédures d'asile et un moyen de faire échec à une mesure d'éloignement, au sens des dispositions précitées du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que l'intéressée avait été signalée au système d'information Schengen aux fins de non admission par les autorités polonaises pour les raisons indiquées au point 6 ;
- Considérant que les autorités françaises étaient, en application des dispositions de l'article 19 du règlement (CE) n° 343/2003 du 18 février 2003, compétentes pour connaître de la demande d'asile présentée le 19 décembre 2012 par MmeA..., à défaut d'exécution du transfert de l'intéressée à destination de la Pologne dans un délai de six mois à compter de l'acceptation, le 6 mars 2012, de la demande de prise en charge de l'intéressée par les autorités de ce pays ;
- Considérant que la seule circonstance que Mme A...ait fait l'objet d'une mesure d'interdiction de séjour sur le territoire de l'un des Etats membres de l'espace Schengen n'était pas, par elle-même, de nature à permettre aux autorités françaises de regarder sa demande d'asile comme abusive ou dilatoire pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier que, dans la demande d'admission au séjour au titre de l'asile qu'elle a présentée le 28 février 2012, Mme A...n'a pas dissimulé aux autorités françaises le fait qu'elle avait précédemment saisi les autorités polonaises d'une demande d'asile qui avait été rejetée ; que le préfet de police n'établit par ailleurs pas que l'intéressée faisait l'objet, à la date de sa décision du 11 janvier 2013, d'une mesure d'éloignement prononcée ou imminente ; que, dans ces conditions, le préfet de police ne pouvait légalement refuser d'admettre provisoirement l'intéressée au séjour au titre de l'asile sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision en date du 11 janvier 2013 refusant l'admission provisoire au séjour de Mme A... au titre de l'asile ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13PA03721 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.