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13PA03862

CETATEXT000028934498 J1_L_2014_05_000001303862 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/93/44/CETATEXT000028934498.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 09/05/2014, 13PA03862, Inédit au recueil Lebon 2014-05-09 Cour administrative d'appel de Paris 13PA03862 7ème chambre excès de pouvoir C Mme DRIENCOURT TOURNAN M. Olivier COUVERT-CASTERA M. BOISSY Vu la requête, enregistrée le 21 octobre 2013, présentée par le préfet de police, qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1305088 du 18 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 15 mars 2013 refusant de délivrer un titre de séjour à Mme B...A...et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office à la frontière à l'expiration de ce délai ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme A...devant le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2014 : - le rapport de M. Couvert-Castéra, président assesseur, - et les observations de Me Tournan, avocat de MmeA... ;

  1. Considérant que MmeA..., de nationalité chinoise, est entrée en France le 25 décembre 2011 sous couvert d'un visa de long séjour valant titre de séjour " visiteur " valable jusqu'au 11 décembre 2012 ; qu'elle a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 15 mars 2013, le préfet de police de Paris a rejeté cette demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office à la frontière à l'expiration de ce délai ; que le préfet de police relève appel du jugement du 18 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté ; Sur la légalité de l'arrêté du 15 mars 2013 :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui apporte la preuve qu'il peut vivre de ses seules ressources et qui prend l'engagement de n'exercer en France aucune activité professionnelle porte la mention " visiteur ". " ; qu'aux termes de l'article R. 313-6 du même code : " Pour l'application de l'article L. 313-6, l'étranger qui demande la délivrance de la carte de séjour mention " visiteur " doit en outre présenter les pièces suivantes : 1° La justification de moyens suffisants d'existence ; 2° L'engagement de n'exercer en France aucune activité professionnelle " ;
  3. Considérant que par son arrêté du 15 mars 2013 le préfet de police de Paris a refusé de délivrer à Mme A...un titre de séjour " visiteur " sur le fondement de l'article L. 313-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif notamment que l'intéressée ne produisait pas de preuves suffisantes de nature à justifier qu'elle pouvait vivre de ses seules ressources en France ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme A...dispose d'une retraite d'un montant mensuel de 676 euros, qu'elle est hébergée chez sa fille, cadre de banque, dont les revenus mensuels s'élèvent à environ 3 200 euros nets et le loyer à 680 euros et qui prend en charge les dépenses de la vie courante exposées par sa mère ; qu'eu égard à ces éléments, le préfet de police de Paris a commis une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions précitées de l'article L. 313-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant que les ressources de Mme A...n'étaient pas suffisantes pour lui permettre de vivre en France ; que, si le préfet de police a également estimé que le maintien en France de Mme A...était constitutif d'" un détournement de l'objet initial du visa ", il ne résulte pas de l'instruction qu'il aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur ce seul motif qui, en tout état de cause, n'est pas de nature à justifier légalement le refus de titre de séjour en litige ;
  4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par MmeA..., que le préfet de police n'est pas fondé à se plaindre de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 15 mars 2013 refusant à Mme A...la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français en fixant son pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'injonction présentées par MmeA... :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;
  6. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation de l'arrêté attaqué ci-dessus retenu, le présent arrêt implique nécessairement que le préfet de police délivre à MmeA..., sous réserve d'un éventuel changement qui serait intervenu dans les circonstances de droit ou de fait depuis l'adoption de l'arrêté attaqué, une carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur ", dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions d'appel incident de Mme A...à fin d'indemnisation :
  7. Considérant qu'il n'appartient pas au juge d'appel, devant lequel l'appelant ne conteste pas la fin de non-recevoir opposée à ses conclusions par le juge de premier ressort, de rechercher d'office si cette fin de non-recevoir a été soulevée à bon droit ;
  8. Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté comme irrecevables les conclusions de Mme A...tendant à l'indemnisation de son préjudice moral au motif que l'intéressée n'avait saisi l'administration d'aucune demande préalable d'indemnisation ; que Mme A...ne conteste pas l'irrecevabilité qui lui a ainsi été opposée ; que la demande d'indemnisation qu'elle a adressée au préfet de police le 9 décembre 2013, postérieurement au jugement attaqué, n'est pas susceptible de régulariser l'irrecevabilité des conclusions précitées de sa demande de première instance ; qu'en tout état de cause, si Mme A...demande la condamnation de l'Etat à lui verser les sommes de 1 500 et 3 000 euros au titre des dommages et intérêts pour le préjudice moral qu'elle estime avoir subi en conséquence, d'une part, de l'adoption de l'arrêté du 15 mars 2013 en litige et, d'autre part, de la " résistance abusive " du préfet de police à la suite de l'intervention du jugement du 18 septembre 2013, elle ne justifie pas de la réalité de ces préjudices ; que ses conclusions doivent, dès lors, être rejetées ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  9. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A...et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme A...une carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Mme A...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme A...est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 13PA03862 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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