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13PA03969

CETATEXT000028934500 J1_L_2014_05_000001303969 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/93/45/CETATEXT000028934500.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 09/05/2014, 13PA03969, Inédit au recueil Lebon 2014-05-09 Cour administrative d'appel de Paris 13PA03969 7ème chambre excès de pouvoir C Mme DRIENCOURT KOSZCZANSKI & BERDUGO M. Olivier COUVERT-CASTERA M. BOISSY Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Berdugo ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1307230 du 5 septembre 2013 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun en tant que ce jugement a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 septembre 2013 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pour la durée de cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2014 : - le rapport de M. Couvert-Castéra, président assesseur, - et les observations de Me Berdugo, avocat de M. A...;

  1. Considérant que M.A..., ressortissant chinois, né le 25 décembre 1983, relève appel du jugement n° 1307230 rendu le 5 septembre 2013 par le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun en tant que, par ce jugement, celui-ci a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 septembre 2013 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  3. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  4. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;
  5. Considérant que M. A...fait valoir qu'il est entré sur le territoire français le 25 décembre 2000, qu'il vit depuis 2008 avec une compatriote, rencontrée en France et à laquelle il s'est marié le 2 mars 2012, que de cette relation est né un enfant le 8 octobre 2010 ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'épouse de M. A..., de nationalité chinoise, est en situation irrégulière sur le territoire français, tout comme l'intéressé, qui s'y maintient irrégulièrement malgré l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière pris à son encontre le 27 avril 2010 ; que l'intéressé n'allègue pas être dépourvu d'attaches personnelles et familiales en Chine et n'établit pas être dans l'impossibilité d'y reconstituer sa cellule familiale ; que si l'intéressé se prévaut d'une intégration tant privée que professionnelle, il n'établit pas séjourner de manière continue en France depuis l'année 2000 ainsi qu'il l'allègue et il ressort du procès-verbal d'audition par les services de police en date du 3 septembre 2013 que, malgré la durée alléguée de son séjour en France, il ne parle pas suffisamment la langue française pour pouvoir être entendu sans l'assistance d'un interprète et qu'il est sans emploi et sans ressources ; que, dans ces conditions, eu égard aux conditions du séjour de M. A... en France et compte tenu des effets d'une obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et n'a ainsi méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  6. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 3, la décision du 3 septembre 2013 faisant obligation à M. A... de quitter le territoire français ne saurait être regardée comme entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
  7. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
  8. Considérant que la circonstance que l'enfant de M. A...soit scolarisé en France ne suffit pas à établir que la décision attaquée, qui n'implique aucune séparation de l'enfant avec sa famille, porterait atteinte à l'intérêt supérieur de cet enfant ; que, en admettant même que, ainsi que l'allègue le requérant, l'ambassade de Chine à Paris refuse de délivrer un passeport aux enfants nés en France de ressortissants chinois en situation irrégulière, il n'est nullement établi qu'un enfant né en France de parents chinois en situation irrégulière ne pourrait obtenir un laissez-passer à destination de la Chine et que la cellule familiale ne pourrait, par suite, s'y reconstituer ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention des droits de l'enfant susvisée doit être écarté ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. . '' '' '' '' 2 N° 13PA03969 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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