CETATEXT000028934502 J1_L_2014_05_000001304173 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/93/45/CETATEXT000028934502.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 09/05/2014, 13PA04173, Inédit au recueil Lebon 2014-05-09 Cour administrative d'appel de Paris 13PA04173 7ème chambre excès de pouvoir C Mme DRIENCOURT CALVO PARDO Mme Evelyne STAHLBERGER M. BOISSY Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 2013, présentée pour Mme D...A..., demeurant..., par Me B...C...; Mme A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1309680/6-2 du 29 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 12 juin 2013 refusant de lui renouveler son titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu le code du travail ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2014 : - le rapport de Mme Stahlberger, président, - et les conclusions de M. Boissy, rapporteur public ;
- Considérant que MmeA..., née le 12 février 1970, de nationalité chinoise, entrée sur le territoire français le 18 mars 2001, a été mise en possession d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " le 11 juillet 2006, renouvelée jusqu'au 10 juillet 2013, délivrée sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet de police, qui l'avait avertie par lettre recommandée avec accusé de réception que l'intéressée n'est pas allée retirer à la poste, de son intention de procéder au retrait de sa carte de séjour temporaire, lui a refusé le renouvellement de cette carte par arrêté en date du 12 juin 2013, et a assorti ce refus de décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que par jugement du 29 octobre 2013, dont Mme A...relève appel, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté qui doit être regardé comme ayant retiré la carte de séjour temporaire dont elle était titulaire ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) La carte de séjour temporaire peut également être retirée à tout employeur, titulaire de cette carte, en infraction avec l'article L. 341-6 du code du travail ainsi qu'à tout étranger qui méconnaît les dispositions de l'article L. 341-4 du même code ou qui exerce une activité professionnelle non salariée sans en avoir l'autorisation " ; et qu'aux termes de l'article L. 341-6 du code du travail, devenu l'article L. 8251-1 : " Nul ne peut, directement ou par personne interposée, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France " ;
- Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...a été interpellée pour des faits d'emploi d'étrangers démunis de titre de séjour et de travail, faits prévus et réprimés par l'article L. 341-6 du code de travail alors en vigueur ; que le préfet de police s'est fondé sur cette situation pour prendre, le 12 juin 2012, un arrêté par lequel il a retiré la carte de séjour de Mme A... et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; qu'il est toutefois constant que Mme A...résidait en France avec son mari dont elle a divorcé en février 2006, puis avec son concubin, depuis douze ans lorsque le préfet de police, par la décision attaquée, a retiré le titre de séjour qu'elle détenait depuis 2006 ; que les trois enfants de MmeA..., sont nés en France en 2001, 2010 et 2013 et y sont scolarisés ; qu'eu égard à cette situation familiale ainsi qu'à la durée et aux conditions du séjour de l'intéressée sur le territoire français, l'arrêté du préfet de police lui retirant sa carte de séjour a porté au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme A...est fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant qu'en raison du motif qui la fonde, l'annulation de l'arrêté attaqué implique nécessairement, en l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " soit délivré à la requérante sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer ce titre à Mme A...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le paiement à Mme A...de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1309680/6-2 du 29 octobre 2013 du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté du préfet de police en date du 12 juin 2013 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme A...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Les conclusions de Mme A...présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 13PA04173