CETATEXT000028934503 J1_L_2014_05_000001304572 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/93/45/CETATEXT000028934503.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 09/05/2014, 13PA04572, Inédit au recueil Lebon 2014-05-09 Cour administrative d'appel de Paris 13PA04572 7ème chambre excès de pouvoir C Mme DRIENCOURT KATI Mme Evelyne STAHLBERGER M. BOISSY Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2013, complétée par mémoire enregistré le 21 décembre 2013, présentée pour Mme B...E..., demeurant au..., par MeA...; Mme E...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1222232/6-3 en date du 20 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 8 août 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu la directive n° 2005/85/CE du 1er décembre 2005 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2014 le rapport de Mme Stahlberger, président ;
- Considérant que MmeE..., née le 26 octobre 1983, de nationalité éthiopienne, entrée sur le territoire français le 26 août 2010, selon ses déclarations, a sollicité le 29 septembre 2010, le bénéfice de l'asile politique qui lui a été refusé par décision du directeur de l'Office français des réfugiés politiques et apatrides en date du 25 octobre 2011, confirmée par décision du 7 mai 2012 de la Cour nationale du droit d'asile ; que tirant les conséquences de cette décision, le préfet de police a, par arrêté en date du 8 août 2012, rejeté la demande de titre de séjour fondée sur les dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a assorti ce refus de décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que par jugement du 20 juin 2013, dont Mme E... relève appel, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ; Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, que par arrêté n° 2012-00493 du 8 juin 2012, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris n° 45 le 12 juin suivant, le préfet de police a donné délégation à Mme C...D..., agent à la direction de la police générale à la préfecture de police, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est pas établi qu'elles n'étaient pas absentes ou empêchées lors de la signature de la décision litigieuse ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de ladite décision manque en fait ;
- Considérant, en deuxième lieu, que la décision attaquée mentionne les circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; que, dès lors, le moyen tiré d'une insuffisante motivation de cette décision au regard de la loi du 11 juillet 1979 manque en fait et doit donc être écarté ;
- Considérant en troisième lieu qu'aux termes de l'article 10 de la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres : "
- En ce qui concerne les procédures prévues au chapitre III, les Etats membres veillent à ce que tous les demandeurs d'asile bénéficient des garanties suivantes : a) ils sont informés, dans une langue dont il est raisonnable de supposer qu'ils la comprennent, de la procédure à suivre et de leurs droits et obligations en cours de la procédure ainsi que des conséquences que pourrait avoir le non-respect de leurs obligations ou le refus de coopérer avec les autorités. Ils sont informés du calendrier, ainsi que des moyens dont ils disposent pour remplir leur obligation de présenter les éléments visés à l'article 4 de la directive 2004/83/CE. Ces informations leur sont communiquées à temps pour leur permettre d'exercer les droits garantis par la présente directive et de se conformer aux obligations décrites à l'article 11 " ; qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) L'indication des pièces à fournir par l'étranger qui sollicite son admission au séjour au titre de l'asile en application du présent article est portée à sa connaissance par les services de la préfecture. Ces derniers remettent alors à l'étranger un document d'information sur ses droits et sur les obligations qu'il doit respecter eu égard aux conditions d'accueil des demandeurs d'asile, ainsi que sur les organisations qui assurent une assistance juridique spécifique et celles susceptibles de l'aider ou de l'informer sur les conditions d'accueil dont il peut bénéficier, y compris les soins médicaux. Cette information se fait dans une langue dont il est raisonnable de penser que le demandeur d'asile la comprend " ;
- Considérant que Mme E... fait valoir qu'en raison de la transposition tardive et incomplète de l'article 10 de la directive du Conseil du 1er décembre 2005 précité par l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle n'a pu bénéficier des informations prévues par la directive dans une langue qu'elle était réputée pouvoir comprendre ; que toutefois la requérante, qui ne fournit au demeurant aucun élément de nature à établir que, lors du dépôt et de l'instruction de sa demande d'asile, elle n'aurait pas été informée dans une langue dont il est raisonnable de supposer qu'elle la comprenne, ne peut utilement invoquer l'article 10 précité de cette directive à l'appui de conclusions mettant en cause la légalité de la décision par laquelle le préfet statue, en fin de procédure, après intervention de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, le cas échéant, après celle de la Cour nationale du droit d'asile, sur son droit au séjour en France au titre de l'asile ;
- Considérant enfin que si Mme E...fait valoir que son état psychologique nécessite un suivi dans un cadre serein et stable qu'elle ne peut pas trouver dans son pays d'origine eu égard aux actes dont elle a été victime, cette seule circonstance ne révèle pas que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée qui est demeurée en Éthiopie durant sept ans après les faits incriminés ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, que, les moyens dirigés contre la décision de refus de titre ayant été écartés, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision ne peut être accueilli ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En cas de refus de délivrance de tout titre de séjour, l'étranger est tenu de quitter le territoire français " ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour contester l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée en application des dispositions précitées, Mme E... soutient que celle-ci aurait été décidée en méconnaissance du principe général énoncé au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui dispose que toute personne a le droit d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ;
- Considérant qu'aux termes de l 'article 51 de ladite Charte : "
- Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union (...) " ;
- Considérant que MmeE..., qui a sollicité la délivrance d'un titre de séjour et ne pouvait, du fait même de l'accomplissement de cette démarche tendant à son maintien en France, ignorer qu'en cas de refus, elle ne pourrait légalement se maintenir sur le territoire français et serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement, a été mise à même, pendant la procédure d'instruction de sa demande de titre de séjour, de présenter, si elle l'estimait utile, tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu des décisions administratives concernant non seulement son droit au séjour en France, mais aussi son possible éloignement du territoire français ; qu'au surplus, il résulte des dispositions de l'article L. 512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne pouvait procéder d'office à l'exécution de cette mesure d'éloignement avant l'expiration du délai prévu par ces dispositions, ni avant que le tribunal administratif éventuellement saisi n'ait statué, ce qui mettait l'intéressée en mesure de faire valoir son point de vue avant que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français n'ait été susceptible de l'affecter défavorablement par une telle exécution ; qu'ainsi, la procédure suivie par le préfet de police ne portait en tout état de cause pas atteinte au principe fondamental du droit d'être entendu tel qu'énoncé au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- Considérant qu'il suit de là qu'en admettant même que le fait que la loi du 16 juin 2011 avait notamment pour objet la transposition en droit interne des dispositions de la directive du 16 décembre 2008 susvisée suffise à faire regarder la mesure individuelle d'éloignement litigieuse comme procédant de la mise en oeuvre, par le représentant de l'Etat français, du droit de l'Union au sens de l'article 51 précité de la Charte et que le moyen sus analysé puisse ainsi être utilement invoqué à l'encontre de ladite mesure, ce moyen ne peut qu'être écarté comme infondé ;
- Considérant, enfin, qu'il résulte de ce qui précède que l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet de police dans les conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée n'est pas établie ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
- Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
- Considérant que Mme E... fait valoir qu'elle a dû fuir l'Ethiopie en raison des persécutions qu'a subies sa famille du fait de son appartenance ethnique et de l'implication politique de son père, et qu'elle a été victime d'un viol collectif à l'âge de 20 ans ; que, toutefois, la requérante dont la demande d'asile a été rejetée par une décision du directeur de l'Office français de Protection des Réfugiés et Apatrides par décision du 25 octobre 2011, confirmée le 7 mai 2012 par la Cour nationale du droit d'asile, n'apporte aucun élément nouveau de nature à établir qu'elle encourrait des risques en cas de retour dans son pays d'origine, où au demeurant elle est restée sept ans après les faits incriminés ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme E...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu'il soit fait injonction au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour et ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme E...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13PA04572 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.