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13PA04694

CETATEXT000028934505 J1_L_2014_05_000001304694 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/93/45/CETATEXT000028934505.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 09/05/2014, 13PA04694, Inédit au recueil Lebon 2014-05-09 Cour administrative d'appel de Paris 13PA04694 7ème chambre excès de pouvoir C Mme DRIENCOURT CREN Mme Evelyne STAHLBERGER M. BOISSY Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2013, présentée pour M. B...C..., demeurant..., par Me A...; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1307866/3-3 du 26 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 29 avril 2013 refusant de lui délivrer un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et est familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1168 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2014 le rapport de Mme Stahlberger, président ;

  1. Considérant que M. C..., né 17 juillet 1974, de nationalité algérienne, entré sur le territoire français le 20 octobre 2011 sous couvert d'un visa de long séjour délivré en qualité de conjoint d'une ressortissante française avec laquelle il avait contracté mariage en Algérie le 22 septembre 2010, s'est vu refuser la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, en l'absence de preuves de la réalité de sa vie commune avec son épouse, par arrêté du préfet de police en date du 29 avril 2013, portant également obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que par jugement du 26 novembre 2013, dont M. C...relève appel, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;
  2. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour (...) : a) Au ressortissant algérien marié depuis un moins un an avec un ressortissant de nationalité française dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2 et au dernier alinéa de ce même article " ; lequel stipule : " Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonnée à une communauté de vie effective entre les époux " ;
  3. Considérant que si M. C...affirme que la communauté de vie n'aurait jamais cessé, il ressort cependant de l'enquête diligentée par les services de police au cours de laquelle les intéressés ont été entendus, que la communauté de vie entre les époux a cessé peu après l'arrivée en France de M.C... ; que son épouse a déclaré avoir quitté le domicile familial le 10 octobre 2012, suivant une main courante enregistrée au commissariat du 11ème arrondissement de Paris ; que si M. C..." offre de produire l'ensemble des documents justifiant la réalité de sa vie commune avec son épouse ", il est constant que le requérant n'a produit aucun élément de preuve ni devant les premiers juges ni dans le cadre de la présente instance ; qu'il s'ensuit que l'arrêté litigieux n'est entaché ni d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation de la situation de l'intéressé au regard des stipulations sus rappelées ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu'il soit fait injonction au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13PA04694 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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