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13BX00058

CETATEXT000028934509 J3_L_2014_04_000001300058 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/93/45/CETATEXT000028934509.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 30/04/2014, 13BX00058, Inédit au recueil Lebon 2014-04-30 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX00058 6ème chambre (formation à 3) plein contentieux C M. CHEMIN MAYLIE M. Jean-Louis JOECKLÉ M. BENTOLILA Vu la requête enregistrée par télécopie le 8 janvier 2013, et régularisée par courrier le 11 janvier suivant, présentée pour l'association Saint-Sauveur ayant son siège 23 rue de la Vanne à Mazamet

(81200), par Me A...; L'association Saint-Sauveur demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1204865 du 26 décembre 2012 du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat au versement d'une provision complémentaire de 56 444,98 euros majorée des intérêts eux-mêmes capitalisés, en réparation du préjudice résultant de l'illégalité de la décision de l'inspecteur du travail de Castres autorisant le licenciement de M. C...B..., salarié protégé ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser, à titre provisionnel, la somme sollicitée, assortie des intérêts au taux légal ainsi que la capitalisation des intérêts ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens correspondant à la contribution pour l'aide juridique d'un montant de 35 euros ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2014 : - le rapport de M. Joecklé, président-assesseur ; - les conclusions de M. Bentolila, rapporteur public ;
  1. Considérant que par un jugement n° 0501430 du 21 avril 2009, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'autorisation de licencier M.B..., chef du service comptable de l'association Saint-Sauveur et conseiller prud'homal, délivrée par l'inspecteur du travail du Tarn le 8 février 2005 à cette association, en se fondant sur le vice de procédure constitué par l'absence de communication par l'inspecteur du travail d'un rapport d'audit à l'intéressé en méconnaissance du principe du contradictoire ; que l'association Saint-Sauveur a, en application des dispositions précitées de l'article L. 2422-4 du code du travail, été condamnée, par jugement du 1er décembre 2010 du conseil de prud'hommes de Carcassonne, à verser notamment à M.B..., qui n'a pas souhaité être réintégré, une indemnité de 55 408 euros, outre les charges salariales et sociales afférentes à cette indemnité, correspondant au préjudice subi par l'intéressé au cours de la période du 22 février 2005 au 20 juillet 2009 ; que par une ordonnance n° 1102629 du 20 septembre 2011, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a condamné l'Etat à verser à l'association Saint-Sauveur une provision de 55 408 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2011 tout en rejetant la demande de cette association tendant à l'octroi d'une provision d'un montant de 56 444,98 euros correspondant au montant des charges salariales et patronales afférentes à cette indemnité pour défaut de justification du versement desdites charges ; que l'association Saint-Sauveur fait appel de l'ordonnance du 26 décembre 2012 du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat au versement d'une provision complémentaire d'un montant de 56 444,98 euros majoré des intérêts eux-mêmes capitalisés ;
  2. Considérant que, par un jugement du 20 mars 2014, le tribunal administratif de Toulouse a statué au fond ; que l'association Saint-Sauveur soutient que l'intervention de ce jugement rend sans objet sa requête dirigée contre l'ordonnance précitée du 26 décembre 2012 et conclut à ce que la cour prononce un non-lieu à statuer ; que, toutefois, le jugement du 20 mars 2014, à l'encontre duquel le délai d'appel n'est pas expiré à la date du présent arrêt, n'est pas passé en force de chose jugée ; qu'ainsi, la requête de l'association Saint-Sauveur n'est pas devenue sans objet ; que, dès lors, ses conclusions à fin de non-lieu à statuer équivalent à un désistement pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; DECIDE Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'association Saint-Sauveur. '' '' '' '' 2 No 13BX00058

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