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13BX03031

CETATEXT000028934516 J3_L_2014_04_000001303031 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/93/45/CETATEXT000028934516.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 30/04/2014, 13BX03031, Inédit au recueil Lebon 2014-04-30 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX03031 6ème chambre (formation à 3) exécution décision justice adm C M. CHEMIN FOUSSARD M. Jean-Louis JOECKLÉ M. BENTOLILA Vu l'ordonnance n° 13BX03031 du 12 novembre 2013 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de prescrire, s'il y a lieu, les mesures nécessaires à l'exécution intégrale de l'arrêt de la cour n° 09BX02844 du 26 octobre 2010 ; Vu, enregistrée le 25 mars 2013, la demande présentée par M. A...B..., demeurant au..., tendant à l'exécution de l'arrêt n° 09BX02844 du 26 octobre 2010 par lequel la cour a, d'une part, annulé le jugement n° 0700287 du 8 octobre 2009 du tribunal administratif de Limoges qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la société France Télécom sur son recours indemnitaire et de condamner cette société à lui verser la somme de 157 145,20 euros, assortie des intérêts de droit à compter du 1er novembre 2006 en réparation du préjudice causé par le refus de lui accorder le bénéfice d'un congé de fin de carrière et, d'autre part, à la condamnation de la société France Télécom à lui verser une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que celle de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2014 : - le rapport de M. Joecklé, président-assesseur ; - les conclusions de M. Bentolila, rapporteur public ;

  1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. (...) / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. (...) " ; que lorsque le juge administratif est saisi d'une demande tendant à l'exécution d'une décision juridictionnelle, il se détermine en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue ;
  2. Considérant que par l'article 2 de l'arrêt n° 09BX02844 du 26 octobre 2010, la cour a condamné France Télécom, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société Orange, à payer à M. B...la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que par l'article 3 de ce même arrêt, la cour a rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. B...devant le tribunal administratif de Limoges et de sa requête devant la cour ;
  3. Considérant qu'il est constant que France Télécom a procédé, comme elle devait le faire, au règlement des sommes précitées mises à sa charge par l'arrêt du 26 octobre 2010 ; qu'ainsi, France Télécom doit être regardée comme ayant intégralement exécuté cet arrêt ;
  4. Considérant que si M. B...entend demander la condamnation de France Télécom à lui verser une indemnité de 27 835,32 euros correspondant à la différence entre les arrérages d'une pension à taux plein et le montant de la pension qui lui a été concédée au taux de 69 %, cette contestation constitue un litige distinct de celui qui a été tranché par l'arrêt dont l'exécution est demandée et dont il n'appartient pas à la cour de connaître dans le cadre de la présente instance ; que ces conclusions ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;
  5. Considérant que la présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions de M. B...tendant à ce que la société France Telecom, aux droits de laquelle vient la société Orange, soit condamnée au paiement des entiers dépens en ceux compris la contribution pour l'aide juridique ne peuvent être accueillies ; 6 Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de France Télécom aux droits de laquelle vient la société Orange, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... la somme que la société Orange demande sur le fondement des mêmes dispositions ; DECIDE Article 1er : La requête de M. B...et les conclusions de la société Orange présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 No 13BX03031

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