CETATEXT000028934517 J3_L_2014_04_000001303039 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/93/45/CETATEXT000028934517.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 30/04/2014, 13BX03039, Inédit au recueil Lebon 2014-04-30 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX03039 6ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. CHEMIN DAHAN M. Jean-Louis JOECKLÉ M. BENTOLILA Vu la requête enregistrée le 12 novembre 2013, présentée pour M. B...C...demeurant..., par Me A... ; M. C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302535 du 3 octobre 2013 du tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 12 juin 2013 du préfet de la Gironde refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à cette autorité administrative de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2014 : - le rapport de M. Joecklé, président-assesseur ; - les conclusions de M. Bentolila, rapporteur public ;
- Considérant que M.C..., né en 1953, de nationalité marocaine, est entré en France irrégulièrement, selon ses déclarations, en 1989 ; que, le 12 octobre 2007, le préfet de la Gironde a pris à son encontre un premier refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. C...a de nouveau sollicité un titre de séjour sur le double fondement des articles L. 313-14 et L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il a fait l'objet, le 12 juin 2013, d'une décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ; que M. C...fait appel du jugement du 3 octobre 2013 du tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
- Considérant que M. C...ne justifie pas, à ce jour, avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux ; que, dans ces conditions, sa demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ne peut être accueillie ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant que M. C...soutient qu'il est entré en France en 1989 selon ses déclarations, alors qu'il était âgé de trente-six ans, pour y travailler afin de subvenir aux besoins de sa famille, résidant au Maroc, qu'il séjourne en France depuis cette date sans discontinuité, et sans causer de trouble à l'ordre public ; qu'il fait également valoir qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche en qualité de métallier et est intégré à la société française, de sorte que l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, toutefois, comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, il ne démontre pas, par les documents qu'il produit, constitués pour l'essentiel de bulletins de salaire, de relevés de situation de carrière du 27 septembre 2012 faisant état de l'absence de toute activité entre 1995 et 2004, de quittances de loyer au titre de la seule année 2013, d'un relevé bancaire et de trois avis d'imposition au titre des années 2007, 2009 et 2010, qu'il séjourne de manière continue et habituelle en France depuis son entrée sur le territoire national ; qu'entré irrégulièrement en France en possession d'un passeport marocain expiré depuis le 5 janvier 2009, il s'est soustrait à une première décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français en date du 12 octobre 2007 ; que son recours contre cette dernière décision a été rejeté par une ordonnance du 18 mars 2008 du président de la 6ème chambre de la cour ; que l'épouse, les cinq enfants, ainsi que les parents du requérant vivent dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de M. C... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que cet arrêté serait contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le requérant ne saurait utilement se prévaloir des prescriptions dépourvues de toute valeur réglementaire contenues dans la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par MC..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies ; DECIDE Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. '' '' '' '' 2 No 13BX03039