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12BX00427

CETATEXT000028934524 J3_L_2014_05_000001200427 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/93/45/CETATEXT000028934524.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 07/05/2014, 12BX00427, Inédit au recueil Lebon 2014-05-07 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX00427 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme GIRAULT SCP CORNILLE Mme Marie-Pierre DUPUY Mme MEGE Vu la requête, enregistrée le 21 février 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant..., Mme C... A..., demeurant..., M. D... A..., demeurant..., Mme E... A..., demeurant..., par la SCP Cornille, avocats ; M. A... et autres demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101744 du 15 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 16 février 2011 par laquelle le conseil municipal de Castelculier a approuvé la modification n° 1 du plan local d'urbanisme de cette commune ; 2°) d'annuler cette délibération ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Castelculier une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2014 : - le rapport de Mme Marie-Pierre Dupuy, conseiller ; - les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ; - et les observations de Me Fouchet avocat des consortsA... ;

  1. Considérant que les consortsA..., propriétaires des parcelles cadastrées section AA n° 103, 104 et 105 et section D n° 7 situées sur le territoire de la commune de Castelculier, relèvent appel du jugement n° 1101744 du 15 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 16 février 2011 par laquelle le conseil municipal de Castelculier a approuvé la modification n° 1 du plan local d'urbanisme de cette commune ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant que l'article R. 711-2 du code de justice administrative dispose : " Toute partie est avertie, par une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la voie administrative mentionnée à l'article R. 611-4, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience. " ; qu'aux termes de l'article R. 431-1 du même code : " Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire. " ; que, pour l'application de ces dispositions, lorsque l'avis d'audience régulièrement notifié au seul avocat n'a pu lui être remis et a été retourné au greffe de la juridiction, il appartient à celle-ci, en cas d'insuccès des nouvelles tentatives pour joindre l'avocat, d'avertir personnellement le requérant ; qu'en l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que, l'avis d'audience notifié à l'avocate des consorts A...ayant été retourné par la poste au tribunal le 24 octobre 2011, le greffe du tribunal administratif de Bordeaux ait cherché à joindre l'avocate par d'autres moyens et ait, à défaut, averti personnellement les requérants avant l'audience, qui s'est tenue le 17 novembre 2011 ; que les consorts A...sont, dès lors, fondés à soutenir que le jugement attaqué a été rendu au terme d'une procédure irrégulière et, par suite, à en demander l'annulation ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande présentée par les consorts A...devant le tribunal administratif de Bordeaux ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  3. Considérant, en premier lieu, que l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme prévoit que : " Le projet de modification est notifié, avant l'ouverture de l'enquête publique, au préfet, au président du conseil régional, au président du conseil général et, le cas échéant, au président de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4, ainsi qu'aux organismes mentionnés à l'article L. 121-4 " ;
  4. Considérant que si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s'il a privé les intéressés d'une garantie ;
  5. Considérant que la commune de Castelculier a produit la copie de courriers, datés du 23 novembre 2010, qu'elle aurait adressés au préfet de Lot-et-Garonne, au président du conseil régional d'Aquitaine, au président du conseil général de Lot-et-Garonne, au président de la chambre des métiers de Lot-et-Garonne, au président de la chambre d'agriculture de Lot-et-Garonne, et au président de la chambre de commerce et d'industrie de Lot-et-Garonne ; que ni la réalité de l'expédition de ces courriers, ni la date de réception par leurs destinataires, ne sont toutefois établies ; qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que les personnes publiques mentionnées à l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme, qui n'ont émis aucune observation au cours de l'enquête publique qui s'est déroulée du 3 janvier 2011 au 2 février suivant, auraient été informées du projet de modification du plan local d'urbanisme avant l'ouverture de cette enquête ; que dès lors qu'une telle omission est de nature à avoir privé les intéressés d'une garantie, et est en outre susceptible d'avoir exercé, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise, les consorts A...sont fondés à soutenir que la délibération attaquée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière ;
  6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : " Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée par écrit, sous quelque forme que ce soit, au domicile des conseillers municipaux, sauf s'ils font le choix d'une autre adresse." ; que l'article L. 2121-11 du même code précise que, dans les communes de moins de 3 500 habitants, la convocation est adressée trois jours au moins avant la réunion ;
  7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la délibération contestée a été adoptée à l'unanimité des quinze conseillers municipaux présents ou ayant donné pouvoir, sur dix-neuf en exercice ; que la commune de Castelculier produit la copie de la convocation, datée du 7 février 2011, à la séance du conseil municipal du 16 février 2011, et les attestations rédigées par cinq des membres du conseil municipal qui indiquent avoir reçu cette convocation le 9 février 2011 ; qu'en produisant ces seules pièces, la commune de Castelculier, qui était seule en mesure de le faire, n'a pas fourni les éléments permettant d'établir que l'ensemble des conseillers municipaux auraient été régulièrement convoqués, à leur domicile, à la séance du 16 février 2011 au cours de laquelle la délibération attaquée a été adoptée ; que les consorts A...sont, par suite, fondés à soutenir que les dispositions précitées du code général des collectivités territoriales ont été méconnues ;
  8. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d' urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier " ; que, pour l'application de ces dispositions, aucun des autres moyens soulevés n'est susceptible de fonder l'annulation de la délibération contestée ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts A...sont fondés à demander l'annulation de la délibération du 16 février 2011 par laquelle le conseil municipal de Castelculier a approuvé la modification n°1 du plan local d'urbanisme de cette commune ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des consortsA..., qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par la commune de Castelculier et non compris dans les dépens ; qu'il n' y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les consorts A...sur le même fondement ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1101744 du tribunal administratif de Bordeaux du 15 décembre 2011 et la délibération du 16 février 2011 par laquelle le conseil municipal de Castelculier a approuvé la modification n° 1 du plan local d'urbanisme de cette commune sont annulés. Article 2 : Les conclusions présentées par les parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 No 12BX00427 68-01-01-01-02-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU). Légalité des plans. Modification et révision des plans. Procédures de révision.

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