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12BX01266

CETATEXT000028934526 J3_L_2014_05_000001201266 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/93/45/CETATEXT000028934526.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 07/05/2014, 12BX01266, Inédit au recueil Lebon 2014-05-07 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX01266 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme GIRAULT PAGE Mme Marie-Pierre DUPUY Mme MEGE Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2012, présentée pour la société Sport Distribution Labège, dont le siège est 11 place Esquirol à Toulouse

(31000), par Me Page, avocat ; La société Sport Distribution Labège demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0804247 du 29 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 juillet 2008 par laquelle la commission départementale d'équipement commercial de la Haute-Garonne a autorisé la société Décathlon à créer un magasin de vente d'articles de sports et de loisirs d'une surface de vente de 5 395 mètres carrés à Escalquens ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) de mettre à la charge solidaire de l'Etat et de la société Décathlon une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de commerce ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2014 ; - le rapport de Mme Marie-Pierre Dupuy, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;
  1. Considérant que, par une décision du 29 juillet 2008, la commission départementale d'équipement commercial de la Haute-Garonne a autorisé la société Décathlon à créer un magasin de vente d'articles de sports et de loisirs d'une surface de vente de 5 395 mètres carrés à Escalquens, dans l'agglomération de Toulouse ; que la société Sport Distribution Labège relève appel du jugement n° 0804247 du 29 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; Sur les fins de non-recevoir opposées par la société Décathlon :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L' auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours " ; que la requête de la société Sport Distribution Labège, si elle reprend, pour partie, les mêmes moyens que ceux soulevés en première instance, ne consiste pas dans la seule reproduction littérale de la demande présentée au tribunal administratif et énonce de manière précise les moyens invoqués à l'encontre du jugement et de la décision attaqués ; qu'elle satisfait, ainsi, aux prescriptions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et n'est, dès lors, pas irrecevable ;
  3. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la société Sport Distribution Labège exploite, sous l'enseigne Intersport, un magasin d'articles de sport et de loisirs d'une superficie de 3 349 mètres carrés, situé sur le territoire de la commune de Labège à environ 4 kilomètres du projet ; que cet équipement se situe dans la zone de chalandise du projet autorisé par la décision contestée ; que la société Sport Distribution Labège justifie ainsi d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de cette autorisation ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 752-19 du code de commerce, dans sa rédaction applicable à la décision litigieuse : " L'étude d'impact jointe à la demande est adressée par le secrétariat de la commission, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou contre décharge, à la chambre de commerce et d'industrie et à la chambre de métiers et de l'artisanat dont les circonscriptions englobent la commune d'implantation du projet ; ces organismes disposent d'un délai de six semaines à compter de leur saisine pour communiquer leurs observations à la commission " ;
  5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 712-1 du code de commerce, applicable au réseau des chambres de commerce et d'industrie : " Dans chaque établissement public du réseau, l'assemblée générale des membres élus détermine les orientations et le programme d'action de l'établissement. A cette fin, elle délibère sur toutes les affaires relatives à l'objet de celui-ci, notamment le budget, les comptes et le règlement intérieur. Elle peut déléguer aux autres instances de l'établissement des compétences relatives à son administration et à son fonctionnement courant. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le pouvoir d'émettre un avis sur l'étude d'impact jointe à une demande d'autorisation et d'ouverture d'un équipement commercial, qui ne relève ni de l'administration, ni du fonctionnement courant de la chambre consulaire, appartient en propre à l'assemblée générale de cet établissement et ne peut être délégué à une autre instance de celui-ci ;
  6. Considérant qu'en réponse à la demande d'observations sur le projet autorisé par la décision attaquée, le président de la chambre de commerce et d'industrie de Toulouse a adressé le 22 juillet 2008 à la commission départementale un courrier indiquant que les membres de la commission " Animation Commerce et Services à la Personne ", réunis le 11 juillet 2008, n'avaient pas formulé d'observations particulières sur l'étude d'impact ; que cette prise de position constitue un avis au sens des dispositions précitées de l'article R. 752-19 du code de commerce ; que cet avis n'a pas été émis par l'organe compétent de la chambre de commerce et d'industrie de Toulouse qui, ainsi qu'il a été dit, ne pouvait être que son assemblée générale ; qu'il, a, dès lors, été rendu dans des conditions irrégulières ; que, dans les circonstances de l'espèce, cette irrégularité est susceptible d'avoir eu une incidence sur le contenu de l'avis rendu au nom de la chambre consulaire ainsi que sur le sens de la décision attaquée ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la société Sport Distribution Labège est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 juillet 2008 de la commission départementale d'équipement commercial de la Haute-Garonne autorisant la société Décathlon à créer un magasin de vente d'articles de sports et de loisirs d'une surface de vente de 5 395 mètres carrés à Escalquens ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Sport Distribution Labège, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par la société Décathlon et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées à ce même titre par la société Sport Distribution Labège ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0804247 du 29 mars 2012 du tribunal administratif de Toulouse et la décision du 29 juillet 2008 de la commission départementale d'équipement commercial de la Haute-Garonne sont annulés. Article 2 : Les conclusions présentées par les parties sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 3 No 12BX01266 14-02-01-05 Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique. Réglementation des activités économiques. Activités soumises à réglementation. Aménagement commercial.

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