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12BX02500

CETATEXT000028934538 J3_L_2014_05_000001202500 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/93/45/CETATEXT000028934538.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 07/05/2014, 12BX02500, Inédit au recueil Lebon 2014-05-07 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX02500 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme GIRAULT ROUSSEAU Mme Sabrina LADOIRE Mme MEGE Vu le recours, enregistré le 14 septembre 2012, du ministre de l'égalité des territoires et du logement, qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001861 du 25 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté en date du 22 mars 2010 par lequel le préfet de la Gironde a rejeté la demande de permis de construire une maison d'habitation au lieudit " Trepesson " sur le territoire de la commune de Saint-Michel-de-Fronsac présentée par M. A... ; 2°) de rejeter la demande de Mme B...; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2014 : - le rapport de Mme Sabrina Ladoire, conseiller ; - les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ; - et les observations de Me Garrigue-Vieuville, avocat de Mme B...;

  1. Considérant que Mme B...a acquis en 2008 une maison d'habitation située au lieu-dit " Trepesson ", sur le territoire de la commune de Saint-Michel-de-Fronsac, avec un grand terrain qu'elle a souhaité diviser en deux lots pour les revendre ; qu'elle a obtenu, suite à la demande qu'elle a présentée en mairie le 21 février 2008, une décision tacite de non-opposition à déclaration préalable de division de ces parcelles en vue de leur construction ; qu'elle a souscrit, le 10 décembre 2009, des compromis de vente, notamment avec M.A..., soumis à la condition suspensive de l'obtention d'un permis de construire ; que par arrêté du 22 mars 2010, le préfet de la Gironde a rejeté la demande de permis de construire présentée par M.A..., en considérant que le terrain d'assiette de son projet se situait en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune et que ce projet était de nature à mettre en danger le terroir viticole de la commune ainsi que son patrimoine architectural ; que par un recours gracieux présenté le 2 mai 2010, Mme B...a sollicité le retrait de cet arrêté refusant la délivrance de ce permis de construire ; que le préfet de la Gironde a rejeté ce recours par décision du 3 juin 2010 ; que le ministre de l'égalité des territoires et du logement relève appel du jugement n° 1001861 du 25 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande de MmeB..., cet arrêté ; Sur l'exception tirée de l'acquiescement au jugement attaqué :
  2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 17 juin 2013, modifié le 23 août 2013, le maire de Saint-Michel-de-Fronsac a délivré à Mme B..., au nom de l'Etat, un permis de construire une maison d'habitation au lieu-dit " Trepesson " ; que l'arrêté modificatif vise notamment le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 25 juillet 2012 rendu sur le refus opposé à M.A..., ainsi que l'appel formé par le ministre de l'égalité et du logement contre ce jugement ; que la circonstance que le maire ait délivré un permis de construire à Mme B...ne saurait être regardée comme un acquiescement de l'Etat au jugement attaqué ; que le présent litige n'est dès lors pas privé d'objet ; Sur la légalité de l'arrêté :
  3. Considérant que le ministre de l'égalité des territoires et du logement soutient que contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, le terrain d'assiette de la construction projetée ne se situe pas dans les parties actuellement urbanisées de la commune de Saint-Michelde-Fronsac et que le projet en litige est de nature à mettre en danger le terroir viticole de cette commune ainsi que son patrimoine architectural ;
  4. Considérant d'une part, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : " En l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : 1° L'adaptation, le changement de destination, la réfection, l'extension des constructions existantes ou la construction de bâtiments nouveaux à usage d'habitation à l'intérieur du périmètre regroupant les bâtiments d'une ancienne exploitation agricole, dans le respect des traditions architecturales locales ; 2° Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à la réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, à l'exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ; 3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes. 4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publique, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L. 110 et aux dispositions des chapitres V et VI du titre IV du livre Ier ou aux directives territoriales d'aménagement précisant leurs modalités d'application. " ;
  5. Considérant qu'il ressort des photographies aériennes et du plan cadastral joints au dossier que le terrain d'assiette du projet, s'il est entouré de terres agricoles, est situé à proximité de plusieurs constructions ; qu'en effet, ce terrain est bordé au Nord par une maison d'habitation avec piscine et au Sud par trois constructions ; qu'à moins de 150 mètres à l'Ouest, et de 300 mètres au Nord, se situent, en bordure de route, une dizaine de constructions ; qu'à 200 mètres à l'Est, se trouve une autre maison d'habitation avec piscine ; qu'enfin, il ressort des pièces du dossier qu'à environ 350 mètres au Sud de ce terrain, au niveau de la côte de Saint-Michel, le tissu urbain se densifie considérablement ; qu'en outre, il est constant que ce terrain, pour lequel Mme B...avait obtenu un certificat d'urbanisme positif pour l'édification d'une maison à usage d'habitation le 23 novembre 2007, est desservi par une voie publique et les réseaux d'eau potable et d'électricité ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que ce secteur devait être regardé comme urbanisé au sens des dispositions précitées de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ;
  6. Considérant d'autre part, qu'en vertu de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme : " En dehors des parties urbanisées des communes, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation ou sa destination : a) A favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés ; b) A compromettre les activités agricoles ou forestières, notamment en raison de la valeur agronomique des sols, des structures agricoles, de l'existence de terrains faisant l'objet d'une délimitation au titre d'une appellation d'origine contrôlée ou d'une indication géographique protégée ou comportant des équipements spéciaux importants, ainsi que de périmètres d'aménagements fonciers et hydrauliques ; c) A compromettre la mise en valeur des substances visées à l'article 2 du code minier ou des matériaux de carrières inclus dans les zones définies aux articles 109 et suivants du même code. " ;
  7. Considérant qu'ainsi que l'a relevé le tribunal administratif, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet de construction en litige porterait atteinte au patrimoine architectural de la commune ; que par ailleurs, si le ministre, en se référant aux mémoires en défense produits par le préfet de la Gironde en première instance, soutient que cette construction mettrait en danger le terroir viticole de la commune, il ne l'établit pas ; que le préfet se bornait lui-même à reprendre la formulation des avis émis les 1er septembre 2009 et 8 mars 2010 par le service agriculture, forêt et développement durable de la direction départementale des territoires et de la mer, le dernier avis étant défavorable au projet de carte communale au motif que des parcelles viticoles au lieudit Trepesson, dont il n'est pas établi qu'il s'agisse de celles en litige, auraient à tort été incluses en zone U ; qu'en outre, la circonstance que le terrain d'assiette du projet se situe dans l'aire géographique de l'appellation d'origine contrôlée " Fronsac ", "Canon-Fronsac " et " Bordeaux ", ne saurait à elle seule justifier le refus de délivrance du permis de construire alors qu'il ressort de la délibération du conseil municipal du 13 avril 2010 par laquelle le conseil municipal s'est prononcé en faveur de ce projet de construction, que la parcelle dont s'agit n'est pas plantée en vignes ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont également accueilli le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'égalité des territoires et du logement n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé l'arrêté préfectoral du 22 mars 2010 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
  9. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme B...au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le recours du ministre de l'égalité des territoires et du logement est rejeté. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Mme B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 No 12BX02500 68-03-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Refus du permis.

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