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12BX03181

CETATEXT000028934544 J3_L_2014_05_000001203181 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/93/45/CETATEXT000028934544.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 07/05/2014, 12BX03181, Inédit au recueil Lebon 2014-05-07 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX03181 1ère chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme GIRAULT REDLINK SOCIETE D AVOCATS M. Olivier GOSSELIN Mme MEGE Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2012, présentée pour M. A... D..., demeurant..., par la SELARL Redlink, société d'avocats ; M. D... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001458 du 11 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une part, de la délibération en date du 21 mai 2002 par laquelle le conseil municipal de Vénérand a décidé le déclassement d'une portion de la voie communale n° 10 dénommée " chemin des Lavandières ", et d'autre part, de la délibération en date du 21 janvier 2002 autorisant l'aliénation de cette parcelle à M. B...E... ; 2°) d'annuler lesdites délibérations ; 3°) d'enjoindre au maire de Vénérand de remettre en état le chemin des Lavandières afin de rendre à nouveau franchissable le passage vers la rue des Deux sources ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Vénérand une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2014 : - le rapport de M. Olivier Gosselin, président-assesseur ; - les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ; - et les observations de Me Soulier-Dugénie, avocat de M. D... et celles de Me Bendjebbar, avocat de la commune de Vénérand ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 8 avril 2014, présentée par Me Soulier-Dugénie pour M.D... ;

  1. Considérant que par délibération du 21 janvier 2002, le conseil municipal de Vénérand a décidé de l'échange d'une partie de la parcelle 205 appartenant à M. B...E...avec une partie de terrain formant le débouché de la voie communale n° 10 dite " chemin des Lavandières " sur la RD 129E et du lancement d'une enquête publique concernant cette opération ; que par délibération du 21 mai 2002, le conseil municipal de Vénérand a ensuite décidé du déclassement de cette partie de terrain de la voie communale, devenue parcelle n° 394, en vue de son aliénation ; que la voie a été coupée par la construction d'un mur en 2006 ; qu'en 2010, le requérant s'est porté acquéreur de cette parcelle et qu'à la suite de l'échec de cette négociation, par requête du 11 juin 2010, M. D... a demandé l'annulation de ces délibérations ; qu'il relève appel du jugement n° 1001458 du 11 octobre 2012 du tribunal administratif de Poitiers qui a rejeté cette demande comme irrecevable ; Sur la régularité du jugement :
  2. Considérant que M. D... soutient que le jugement est irrégulier pour ne pas avoir répondu au moyen tiré de ce qu'il n'avait pas été informé du dépôt du dossier de l'enquête publique en mairie ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le projet d'aliénation d'une partie du chemin des Lavandières ne portait pas sur des parcelles appartenant à M. D... ; que le requérant ne pouvait, dès lors, se prévaloir utilement des dispositions de l'article R. 141-7 du code de la voirie routière, en soutenant que le dépôt du dossier d'enquête à la mairie aurait dû lui être notifié ; que le moyen étant inopérant, la circonstance que le jugement attaqué ait omis d'y répondre n'est pas de nature à l'avoir entaché d'irrégularité ; Sur la recevabilité de la demande de M. D... devant le tribunal administratif de Poitiers :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée " ; qu'aux termes de l'article L. 2121-25 du code général des collectivités territoriales, relatif aux délibérations du conseil municipal : " Le compte rendu de la séance est affiché dans la huitaine " ; qu'aux termes de l'article R. 2121-11 du même code : " L'affichage du compte rendu de la séance, prévu à l'article L. 2121-25, a lieu, par extraits, à la porte de la mairie. " ; que l'affichage du compte rendu dans les conditions ainsi définies fait courir le délai de recours contentieux ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le maire de Vénérand et M. C..., alors adjoint au maire, certifient par deux attestations que les deux délibérations en date des 21 janvier et 21 mai 2002 ont été régulièrement affichées en mairie pour une période continue de deux mois qui a débuté à la date à laquelle ces délibérations ont été enregistrées pour contrôle de légalité à la sous-préfecture de Saintes, soit respectivement les 31 janvier et 27 mai 2002 ; que ces deux attestations qui émanent de deux autorités publiques, quand bien même elles ont été produites postérieurement à l'enregistrement de la demande présentée par M. D... devant le tribunal administratif de Poitiers, sont suffisamment précises dans leurs mentions quant aux délibérations concernées et aux dates d'affichage ; que la circonstance que le maire de Vénérand aurait été intéressé à l'affaire en litige du fait de ce que son fils était bénéficiaire de l'échange des parcelles, ne suffit pas dans les circonstances de l'espèce, à établir que ces attestations ne correspondraient pas à la réalité matérielle des faits ; que dans ces conditions, l'affichage en mairie pendant une durée de deux mois, en application des prescriptions des articles L. 2121-25 et R. 2121-11 du code général des collectivités territoriales, a eu pour effet de faire courir les délais de recours contentieux à l'encontre de ces délibérations, lesquelles n'avaient pas à être notifiées à M.D..., alors même qu'elles permettaient la fermeture de l'une des voies d'accès à sa propriété ; que dans ces conditions et comme l'a exactement jugé le tribunal administratif de Poitiers, le délai de recours était expiré le 11 juin 2010, date à laquelle le requérant a présenté son recours contentieux et la demande de M. D... était dès lors tardive et, par suite, irrecevable ;
  5. Considérant que la circonstance que la seule publication par voie d'affichage en mairie des délibérations, attestée par le maire, ait pour effet de faire courir le délai de recours contentieux à l'encontre de M. D... n'a pas été de nature à rompre l'équilibre entre les nécessités d'intérêt général tenant à la stabilité juridique de l'action administrative et le respect de la sécurité juridique des justiciables et n'a pas privé le requérant du droit à un recours effectif et à un procès équitable garanti par les stipulations des articles 6 paragraphe 1 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
  7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au maire de Vénérand de remettre en état le chemin des Lavandières ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes des parties présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. D... est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Vénérand présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 3 12BX03181 54-01-07-02-02-04 Procédure. Introduction de l'instance. Délais. Point de départ des délais. Publication. Affichage.

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