CETATEXT000028934549 J3_L_2014_05_000001302495 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/93/45/CETATEXT000028934549.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 07/05/2014, 13BX02495, Inédit au recueil Lebon 2014-05-07 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX02495 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme GIRAULT CABINET PREVOT Mme Sabrina LADOIRE Mme MEGE Vu la requête, enregistrée par télécopie le 30 août 2013 et régularisée le 4 septembre 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Prévot, avocat ; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201519 du 2 juillet 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision 48 SI du ministre de l'intérieur du 5 octobre 2012 constatant l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ; 2°) d'annuler cette décision du 5 octobre 2012 ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de restituer les trois points illégalement retirés consécutivement à l'infraction du 7 août 2012, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions sur proposition du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2014 : - le rapport de Mme Sabrina Ladoire, conseiller ; 1. Considérant qu'à la suite de cinq infractions au code de la route commises entre les mois de septembre 2010 et août 2012, le ministre de l'intérieur a procédé au retrait de treize points sur le permis de conduire de M. B...et a constaté l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul par décision 48 SI du 5 octobre 2012 ; que M. B...relève appel du jugement n° 1201519 du 2 juillet 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande d'annulation de cette décision et de l'ensemble des retraits de points sur son permis de conduire ; Sur le défaut d'information préalable concernant l'infraction du 7 août 2012 : 2. Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-1, L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle y a satisfait préalablement à l'établissement de la réalité de l'infraction ; 3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 49-1 du code de procédure pénale : " (...) / Lorsque l'infraction est constatée par l'agent verbalisateur dans des conditions ne permettant pas l'édition immédiate de ces documents, l'avis de contravention et la carte de paiement peuvent également être envoyés au contrevenant ou au titulaire du certificat d'immatriculation. / II.-Sans préjudice de l'article R. 249-9, le procès-verbal peut être dressé au moyen d'un appareil sécurisé dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, permettant le recours à une signature manuscrite conservée sous forme numérique " ; qu'aux termes de l'article A. 37-15 du même code : " Lorsque, conformément aux dispositions du troisième alinéa du I de l'article R. 49-1 ou du dernier alinéa de l'article R. 49-10, la contravention est constatée par l'agent verbalisateur dans des conditions ne permettant pas l'édition immédiate de l'avis de contravention et de la carte de paiement, notamment parce que le procès-verbal de constatation est dressé avec l'appareil prévu par l'article A. 37-19, il est adressé par voie postale au domicile du contrevenant ou, lorsque son identité n'a pu être établie, au domicile du titulaire du certificat d'immatriculation les documents suivants : / -un avis de contravention / -une notice de paiement / -un formulaire de requête en exonération sur un feuillet distinct, lorsque les informations relatives aux modalités de contestation et de recours ne figurent pas sur l'avis de contravention. / Les caractéristiques de ces documents sont fixées par les articles A. 37-16 à A. 37-18. / (...) " ; que l'article A.37-16 précise : " L'avis de contravention adressé par voie postale au contrevenant ou, lorsque son identité n'a pu être établie, au titulaire du certificat d'immatriculation comprend : I.-Les mentions relatives au service verbalisateur, à la nature, au lieu et à la date de la contravention, les références des textes réprimant ladite contravention, les éléments d'identification du véhicule et l'identité du contrevenant ou, lorsque celle-ci n'a pu être relevée, celle du titulaire du certificat d'immatriculation. II.-Le montant de l'amende forfaitaire encourue ainsi que le montant de cette amende en cas de minoration ou de majoration en considération du délai ou du mode de paiement. III.-Une rubrique intitulée " Retrait de point (
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.