← France

13BX02928

CETATEXT000028934550 J3_L_2014_05_000001302928 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/93/45/CETATEXT000028934550.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 07/05/2014, 13BX02928, Inédit au recueil Lebon 2014-05-07 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX02928 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme GIRAULT MARQUES - MELCHY Mme Sabrina LADOIRE Mme MEGE Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 2013, présentée pour Mme A...B..., demeurant à..., par Me Marques-Melchy, avocat ; Mme B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301467 du 26 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juin 2013 du préfet de la Charente-Maritime refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention de New York relative aux droits de l'enfant ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2014 : - le rapport de Mme Sabrina Ladoire, conseiller ; - et les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;

  1. Considérant que MmeB..., ressortissante béninoise née le 7 juin 1985, est entrée en France le 6 août 2001 sous couvert d'un passeport muni d'un visa touristique ; qu'elle a présenté, le 15 octobre 2010, une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en invoquant la situation de servitude domestique qu'elle a vécue depuis 2001 ; que cette demande a été rejetée par un arrêté du préfet de la Charente-Maritime du 17 janvier 2011 lui faisant également obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi ; que ses recours dirigés contre cet arrêté ont été rejetés par le tribunal administratif de Poitiers puis par la cour de céans le 20 décembre 2011 ; que le 22 février 2013, Mme B...a sollicité son admission au séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle relève appel du jugement n° 1301467 du 26 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juin 2013 du préfet de la Charente-Maritime refusant de lui délivrer un titre de séjour " à quelque titre que ce soit ", lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ; Sur la légalité de l'arrêté du 17 juin 2013 :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ;; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...est entrée en France en août 2001, alors qu'elle était âgée de seize ans, avec des personnes qui n'étaient pas ses parents ; qu'à ce titre, elle précise avoir été vendue par ses parents à l'âge de cinq ans, une pratique courante au Bénin, puis avoir été victime de servitude domestique et de maltraitance ; que les certificats médicaux produits attestent d'ailleurs des sévices physiques et sexuels qu'elle a subis entre 2000 et 2007 et des troubles anxio-dépressifs qui en résultent ; que l'intéressée a d'ailleurs été prise en charge par le comité contre l'esclavage moderne en 2009 ; que MmeB..., qui était présente sur le territoire national depuis douze ans à la date de la décision attaquée, y a établi le centre de ses attaches privées et familiales ; que les nombreux témoignages versés au dossier démontrent son intégration au sein de la société française ; que la requérante est également mère d'une enfant, âgée de quatre ans, reconnue par son père de nationalité nigérienne, et qui est désormais scolarisée en France ; que dans les circonstances très particulières de l'espèce, compte tenu de la durée du séjour sur le territoire national de Mme B..., de ses perspectives d'insertion, et du fait qu'elle serait isolée au Bénin, pays qu'elle a quitté depuis plus de douze ans, l'arrêté lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi a porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale en méconnaissance des stipulations et dispositions précitées ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 17 juin 2013 ; Sur les autres conclusions :
  5. Considérant que l'annulation, par le présent arrêt, de l'arrêté du 17 juin 2013 refusant à Mme B...la délivrance d'un titre de séjour implique nécessairement, compte tenu de ses motifs, que la carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lui soit délivrée ; qu'il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de délivrer à la requérante ce titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a, toutefois, pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
  6. Considérant que Mme B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Marques-Melchy renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de condamner celui-ci à payer à Me Marques-Melchy la somme de 1 000 euros ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1301467 du 26 septembre 2013 du tribunal administratif de Poitiers et l'arrêté du 17 juin 2013 du préfet de la Charente-Maritime sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Charente-Maritime de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à Mme B...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me Marques-Melchy, avocate de Mme B...la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Marques-Melchy renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme B...est rejeté. '' '' '' '' 2 No 13BX02928 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.