← France

13BX03062

CETATEXT000028934552 J3_L_2014_05_000001303062 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/93/45/CETATEXT000028934552.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 07/05/2014, 13BX03062, Inédit au recueil Lebon 2014-05-07 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX03062 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme GIRAULT HAY Mme Catherine GIRAULT Mme MEGE Vu I°), sous le n° 13BX03083, la requête enregistrée le 15 novembre 2013, présentée par le préfet de la Vienne qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101153 du 16 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé sa décision du 5 avril 2011 refusant à Mme B...la délivrance d'une carte de résident ; 2°) de rejeter la demande de Mme B...; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu II°), sous le n° 12BX03062, la requête, enregistrée le même jour, par laquelle le préfet de la Vienne demande le sursis à exécution du jugement n° 1101153 ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions sur proposition du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2014 : - le rapport de Mme Catherine Girault, président ;

  1. Considérant que le préfet de la Vienne relève appel du jugement n° 1101153 du 16 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé sa décision du 5 avril 2011 refusant à Mme B...la délivrance d'une carte de résident en sa qualité de parent d'enfant français, et en demande le sursis à exécution ;
  2. Considérant que les requêtes enregistrées sous les numéros 13BX03062 et 13BX03083 sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ; Sur le bien-fondé du jugement :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de résident peut être accordée : (...) 2° A l'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France et titulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire mentionnée au 6° de l'article L. 313-11, sous réserve qu'il remplisse encore les conditions prévues pour l'obtention de cette carte de séjour temporaire et qu'il ne vive pas en état de polygamie....; " ; que l'article L. 314-10 du même code dispose : " Dans tous les cas prévus dans la présente sous-section, la décision d'accorder la carte de résident ou la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-CE " est subordonnée au respect des conditions prévues à l'article L. 314-
  4. " ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 314-2 du même code : " Lorsque des dispositions législatives du présent code le prévoient, la délivrance d'une première carte de résident est subordonnée à l'intégration républicaine de l'étranger dans la société française, appréciée en particulier au regard de son engagement personnel à respecter les principes qui régissent la République française, du respect effectif de ces principes et de sa connaissance suffisante de la langue française dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. " ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeB..., née aux Comores en 1979, est entrée en France en 2006 et a pu bénéficier de cartes de séjour temporaires en sa qualité de mère de trois enfants français, qu'elle élève à Poitiers ; que si le préfet de la Vienne a fait état, pour refuser à Mme B...la délivrance de la carte de résident qu'elle demandait au titre du 2° de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une condamnation à une amende de 300 euros prononcée par jugement du Tribunal de grande instance de Mayotte le 21 septembre 2006 pour aide au séjour irrégulier d'un étranger, ces seuls faits ainsi reprochés à Mme B...remontent à plus de cinq ans avant la décision attaquée, soit antérieurement à son entrée sur le territoire métropolitain ; que Mme B...a soutenu sans contredit devant le tribunal administratif qu'elle s'était bornée à prêter son véhicule à une personne qui avait elle-même laissé conduire un étranger en situation irrégulière à Mayotte ; que si la qualification de ces faits retenue par le juge pénal s'impose au juge administratif, elle n'interdit pas à celui-ci de retenir la nature des faits reprochés pour apprécier, pour l'application par le préfet des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'ils font obstacle à ce que l'intéressée soit regardée comme respectant les principes qui régissent la République française ; que dans les circonstances de l'espèce, les faits reprochés ne peuvent être regardés comme caractérisant un défaut d'intégration républicaine ni la méconnaissance des principes qui régissent la République française ; que par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le préfet de la Vienne, en refusant à Mme B...le titre de séjour sollicité, avait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la Vienne n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé sa décision du 5 avril 2011 refusant à Mme B...la délivrance d'une carte de résident et lui a enjoint de délivrer à l'intéressée le titre de séjour correspondant ; Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution :
  7. Considérant que le présent arrêt statue au fond sur les conclusions du préfet de la Vienne ; que, par suite, ses conclusions tendant au sursis à exécution du jugement attaqué deviennent sans objet ; Sur les conclusions tendant à l'application combinée des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  8. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à ces conclusions de MeA..., qui reprend en appel son mémoire de première instance ; DECIDE : Article 1er : La requête n° 13BX03083 du préfet de la Vienne est rejetée. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 13BX
  9. Article 3 : Les conclusions de Mme B...tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. '' '' '' '' 2 Nos 13BX03062, 13BX03083 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.