CETATEXT000028934556 J3_L_2014_05_000001303278 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/93/45/CETATEXT000028934556.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 07/05/2014, 13BX03278, Inédit au recueil Lebon 2014-05-07 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX03278 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme GIRAULT MIAILLE M. Olivier GOSSELIN Mme MEGE Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Miaille, avocate ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002298 du 3 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite confirmée par la décision en date du 27 mai 2010, par laquelle le préfet de Tarn-et-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) de condamner l'Etat aux dépens de l'instance ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2014 : - le rapport de M. Olivier Gosselin, président-assesseur ;
- Considérant que M.B..., de nationalité marocaine, est entré en France le 6 novembre 2008, sous couvert d'un visa de travailleur saisonnier puis s'est maintenu en situation irrégulière ; que par décision du 27 mai 2010, le préfet de Tarn-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que M. B... relève appel du jugement n° 1002298 du 3 octobre 2013 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande d'annulation de cette décision, ensemble de la décision implicite de rejet de sa demande qui avait précédé cette décision ;
- Considérant que M. B... soutient que le jugement est irrégulier dès lors que le tribunal n'a pas examiné la fin de non recevoir opposée par le préfet ; qu' il ressort des pièces du dossier que les premiers juges ont rejeté au fond ses demandes " sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le préfet ", à laquelle ils n'étaient tenus de répondre que dans le cas d'une annulation ; que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué doit donc être écarté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; que M.B..., célibataire et sans enfant, est entré en France le 6 novembre 2008, à l'âge de vingt-huit ans après avoir vécu plus de sept années au Maroc après le départ en France de sa mère et de son frère et ses trois soeurs mineurs dans le cadre d'un regroupement familial ; que s'il soutient ne plus avoir de lien avec sa soeur aînée restée au Maroc, où elle s'est mariée et a fondé une famille, il n'établit pas, par ses seules allégations, ne plus avoir de relations avec elle ni de liens dans son pays où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-huit ans ; qu'il n'établit pas plus son insertion dans la société française alors que, lors de son interpellation par la police le 28 mai 2011, il montre qu'il ne comprend ni ne parle le français ; que, par suite, le préfet de Tarn-et-Garonne n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant le séjour à M. B... et en lui faisant obligation de quitter le territoire français ; que, pour les mêmes motifs, ces décisions ne sont pas entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
- Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) 5° Si le récépissé de la demande de carte de séjour ou l'autorisation provisoire de séjour qui avait été délivré à l'étranger lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé. / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. " ; qu'il résulte de ces dispositions que la motivation de l'obligation de quitter le territoire prise, comme en l'espèce, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte du refus de titre de séjour ; qu'il ressort des pièces du dossier que le refus de titre de séjour est motivé de façon suffisante et non stéréotypée par la mention de l'état civil de l'intéressé, de sa demande de titre de séjour, de l'absence de visa de long séjour et de ses liens familiaux en France et au Maroc ; que, par suite, doit être écarté le moyen tiré par M. B... de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait insuffisamment motivée ;
- Considérant qu'ayant accordé à M. B... un délai de départ volontaire de trente jours, le préfet n'avait pas à motiver spécifiquement cet aspect de sa décision, alors que l'intéressé ne justifie d'aucune circonstance portée à la connaissance du préfet qui aurait nécessité la prolongation de ce délai ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes ;
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. B..., au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en l'absence de tous dépens dans la présente instance, les conclusions présentées par M. B..., tendant à la condamnation de l'Etat aux entiers dépens, ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13BX03278 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.