CETATEXT000028934558 J3_L_2014_05_000001303299 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/93/45/CETATEXT000028934558.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 07/05/2014, 13BX03299, Inédit au recueil Lebon 2014-05-07 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX03299 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme GIRAULT SCP CORMARY & BROCA M. Olivier GOSSELIN Mme MEGE Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 2013, présentée pour M. A...B..., domicilié..., par Me Broca, avocat ; M. B...demande à la cour : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler le jugement n° 1302501 du 6 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 7 mai 2013 du préfet de la Haute-Garonne portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ; 3°) d'annuler les décisions préfectorales contestées pour excès de pouvoir ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son avocat d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions sur proposition du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2014 : - le rapport de M. Olivier Gosselin, président-assesseur ;
- Considérant que M.B..., né à Kinshasa en 1965 et de nationalité congolaise, est entré irrégulièrement en France le 1er mars 2002 selon ses déclarations ; que sa demande d'asile a été rejetée par la Commission de recours des réfugiés le 23 décembre 2004 ; qu'il a fait alors l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une invitation à quitter le territoire en date du 5 janvier 2005 ; que sa demande de réexamen de sa demande d'asile a été rejetée le 6 décembre 2005 par la Cour nationale du droit d'asile ; que, s'étant maintenu en situation irrégulière, il a présenté une demande de régularisation par le travail qui a été rejetée par le préfet de la Haute-Garonne le 7 mai 2010, décision assortie d'une obligation de quitter le territoire français ; que ces décisions sont devenues définitives le 2 novembre 2011 après rejet de ses demandes d'annulation par le tribunal administratif de Toulouse et la cour administrative d'appel de Bordeaux ; qu'il a sollicité en juin 2012 son admission au séjour en se prévalant d'une présence continue en France depuis plus de dix ans et d'un contrat de travail ; qu'il relève appel du jugement n° 1302501 du 6 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 7 mai 2013 du préfet de la Haute-Garonne portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ; Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
- Considérant que par décision du 20 mars 2014, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande présentée par M.B... ; que sa demande de bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire est donc devenue sans objet; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la légalité du refus de séjour :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- " ; qu'en présence d'une demande de régularisation présentée sur ce fondement par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention "vie privée et familiale" répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire" ;
- Considérant que M. B...se prévaut d'une présence habituelle en France depuis plus de dix ans, ainsi que d'une bonne intégration sociale et professionnelle attestée par la garantie d'occuper un emploi en contrat à durée indéterminée en qualité de " runner " dans un établissement de restauration rapide ; que la circonstance que l'intéressé revendique une durée de séjour de dix années, à supposer que son séjour ait été continu, ce que les pièces du dossier ne permettent pas d'attester alors que l'intéressé, qui est sans charge de famille en France, a fait l'objet de plusieurs décisions d'éloignement, ne saurait constituer, à elle-seule, des considérations humanitaires ou un motif exceptionnel au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la circonstance qu'il ait pu travailler dans le secteur de la restauration rapide et qu'il bénéficie de promesses d'embauche réitérées dans un tel restaurant n'est pas non plus de nature à constituer un motif exceptionnel de l'admettre au séjour ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle de l'intéressé doit être écarté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que M. B...se prévaut d'une présence de plus de dix ans sur le territoire national, de son intégration et d'un réseau d'attaches privées fort en France ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans charge de famille en France et qu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français depuis 2007 en dépit de plusieurs décisions d'éloignement prises à son encontre ; qu'il n'est pas démuni d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-sept ans et où résident ses deux enfants et son épouse ; que si M. B...affirme que celle-ci " a refait sa vie, a deux enfants d'une autre union et ne donne plus de nouvelles ", et que l'ensemble de la famille " ne serait peut-être plus en territoire congolais ", il n'étaye ces affirmations d'aucun élément de justification ; que, par suite, compte tenu des conditions d'entrée et de séjour en France de l'intéressé, la décision du 7 mai 2013 n'a pas porté au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire et de l'absence de délai de départ volontaire :
- Considérant que M. B...reprend en appel, sans y apporter aucun élément nouveau, les moyens qu'il avait invoqués en première instance et tirés de ce que ces décisions étaient insuffisamment motivées et entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; qu'il y a lieu de rejeter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges ;
- Considérant qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, la décision portant refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai n'a pas été prise sur le fondement d'une décision portant refus de titre de séjour illégale ; que le moyen tiré d'une telle exception d'illégalité ne peut, dès lors, qu'être écarté ; En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ", et que ces stipulations énoncent que " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;
- Considérant que M. B...se borne, en première instance comme en appel, à des considérations d'ordre général sur la situation politique de la République démocratique du Congo qui ne permettent pas d'établir la réalité des risques personnels et actuels qu'il encourrait en cas de retour dans son pays ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; En ce qui concerne la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
- Considérant que le tribunal administratif a écarté à juste titre, par des motifs qu'il y a lieu d'adopter, le moyen, que M. B...reprend dans les mêmes termes en appel sans élément nouveau, tiré de l'insuffisante motivation de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français ;
- Considérant que les motifs retenus par le préfet établissent qu'il a procédé à l'examen particulier de la situation de M. B...et ne s'est pas mépris sur l'étendue de son pouvoir d'appréciation ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " III - L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français (...). L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...). " ; qu'en indiquant que si l'intéressé ne représentait pas une menace à l'ordre public, la durée et la continuité du séjour de M. B...en France n'étaient pas établies, que son épouse et ses enfants résidaient dans son pays d'origine, et qu'il avait fait l'objet de plusieurs mesures d'éloignement auxquelles il s'était soustrait, le préfet a fondé sa décision sur des motifs pertinents au regard des dispositions applicables, alors même que l'entreprise de restauration ayant délivré à M. B...une promesse d'embauche souhaiterait l'employer ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de séjour, de la décision portant obligation de quitter le territoire français et du refus de délai de départ volontaire ne peut qu'être écarté ; que, contrairement à ce que M. B... soutient en appel, le tribunal n'était pas tenu de statuer sur le bien-fondé de cette décision dès lors qu'aucun moyen en ce sens n'avait été invoqué en première instance ;
- Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 mai 2013, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions en ce sens du requérant ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que ces dispositions font obstacle, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l'avocat de M. B...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 3 No 13BX03299