CETATEXT000028934559 J3_L_2014_05_000001303366 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/93/45/CETATEXT000028934559.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 07/05/2014, 13BX03366, Inédit au recueil Lebon 2014-05-07 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX03366 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme GIRAULT GEORGES Mme Catherine GIRAULT Mme MEGE Vu I°), sous le n° 13BX03366, la requête, enregistrée par télécopie le 13 décembre 2013 et régularisée le 18 décembre 2013, présentée pour M. C...B...A..., placé au centre de rétention administrative, 23 rue François de Sourdis à Bordeaux
(33000), par Me Georges, avocat ; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1304314 du 6 décembre 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de la Vienne du 2 décembre 2013 l'ayant placé en rétention administrative ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Vienne du 7 août 2013 portant refus de séjour, lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français et fixant le pays de destination ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, outre les dépens et frais de justice, la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu II°), sous le n° 13BX03367, la requête, enregistrée le même jour, par laquelle M. A... demande le sursis à exécution du jugement n° 1304314 ; ....................................................................................................... Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions sur proposition du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2014 : - le rapport de Mme Catherine Girault, président ; - et les observations de Me Gorges, avocat de M. A...;
- Considérant que M.A..., de nationalité angolaise, né en 1990, a été pris en charge à son arrivée en France en janvier 2003 par les services de l'aide sociale à l'enfance du département de Paris ; qu'il indique vivre depuis 2010 avec sa compagne de nationalité française, et justifie être père de deux enfants français nés en 2009 et 2010 à Poitiers ; qu'il a fait l'objet le 9 mars 2012 d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français sous trente jours notifié par le préfet de la Vienne ; qu'une seconde obligation de quitter le territoire français sans délai lui a été notifiée le 14 août 2013 alors qu'il était incarcéré au centre pénitentiaire de Vivonne ; qu'il s'est vu délivrer le 3 décembre 2013 à sa sortie un arrêté du préfet de la Vienne ordonnant son placement au centre de rétention administrative de Bordeaux ; qu'il relève appel du jugement n° 1304314 du 6 décembre 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation de cette dernière décision, et en demande le sursis à exécution ;
- Considérant que les requêtes enregistrées sous les numéros 13BX03366 et 13BX03367 sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ; Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux a, par une décision du 31 janvier 2014, accordé l'aide juridictionnelle totale à M. A...; que les conclusions susvisées sont ainsi devenues sans objet ; Sur la légalité de l'arrêté de placement en rétention du 2 décembre 2013 :
- Considérant en premier lieu, qu'à l'appui de sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 décembre 2013 du préfet de la Vienne ordonnant son placement en centre de rétention administrative, M. A...a excipé de l'illégalité de la décision du 7 août 2013 du préfet l'obligeant à quitter sans délai le territoire français ;
- Considérant que l'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l'application du premier acte ou s'il en constitue la base légale ; que, s'agissant d'un acte non réglementaire, l'exception n'est recevable que si l'acte n'est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée, sauf dans le cas où l'acte et la décision ultérieure constituant les éléments d'une même opération complexe, l'illégalité dont l'acte serait entaché peut être invoquée en dépit du caractère définitif de cet acte ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du 7 août 2013 du préfet l'obligeant à quitter sans délai le territoire français a été notifiée le 14 août à M.A..., qui indique lire et écrire le français dès lors qu'il a été scolarisé en France depuis l'âge de douze ans, au centre pénitentiaire de Vivonne où il était alors incarcéré ; que la circonstance que l'intéressé ait refusé de signer la réception de cette notification n'a pas fait obstacle à ce qu'il lui soit remis un exemplaire de la décision et des voies de recours ; qu'ainsi, faute pour M. A...de contester dans le délai de 48 heures l'obligation de quitter le territoire français sans délai qui lui était notifiée, cette décision est devenue définitive ; qu'elle ne forme pas avec l'éventuel placement en rétention ultérieur une opération complexe ; que, par suite, c'est à bon droit que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a jugé que M. A...était irrecevable à invoquer, au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 décembre 2013 le plaçant en rétention, l'exception d'illégalité de la mesure d'éloignement du 7 août 2013 ;
- Considérant en deuxième lieu, que M. A...fait valoir que le préfet ne pouvait prononcer son placement en rétention dès lors qu'il présentait des garanties de représentation suffisantes, notamment un domicile stable dans la mesure où la mère de sa compagne, qui vit à Tours, aurait accepté d'accueillir l'ensemble de la cellule familiale ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : (...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé ; (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 561-2 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. " ; que le II de l'article L.511-1 regarde comme établi le risque de fuite si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité ;
- Considérant qu'il n'est pas contesté que M. A...ne disposait pas d'un document d'identité ou de circulation en cours de validité ; que la seule circonstance que la mère de sa compagne ait attesté devant le tribunal, postérieurement à la décision attaquée, pouvoir accueillir M. A...à son domicile à Tours, n'est pas de nature à établir qu'il aurait justifié à la date de la décision attaquée d'une adresse stable ; que par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet et le premier juge auraient inexactement apprécié ses garanties effectives de représentation ;
- Considérant en troisième lieu, que M. A...se prévaut nouvellement en appel des dispositions de l'article L. 552-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux termes desquelles le juge des libertés et de la détention, à titre exceptionnel, peut ordonner l'assignation à résidence avec surveillance électronique lorsque l'étranger est père ou mère d'un enfant mineur résidant en France dont il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; que toutefois, ces dispositions ouvrent une telle possibilité au juge des libertés et de la détention et non à l'administration, et ne peuvent donc utilement être invoquées pour critiquer un placement en rétention ; qu'à supposer même que le moyen soit regardé comme invoquant en réalité les dispositions de l'article L. 562-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ouvrent la même possibilité à l'administration, il ne ressort pas des pièces du dossier que la condition de contribuer effectivement à l'entretien des enfants dans les conditions précitées soit remplie ; que par suite le moyen ne peut en tout état de cause qu'être écarté ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 7 août 2013 :
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que ces conclusions, au demeurant présentées pour la première fois en appel, sont tardives et en tout état de cause irrecevables ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 2 décembre 2013 le plaçant en rétention ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, alors qu'il bénéficie de l'aide juridictionnelle totale, ne peuvent en tout état de cause qu'être rejetées ; Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution :
- Considérant que le présent arrêt statue au fond sur les conclusions de M.A..., qui a été reconduit à destination de l'Angola le 21 décembre 2013 ; que, par suite, ses conclusions tendant au sursis à l'exécution du jugement attaqué ont en tout état de cause perdu leur objet ; DECIDE : Article 1er : La requête n° 13BX03366 de M. B...A...est rejetée. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 13BX
- '' '' '' '' 2 Nos 13BX03366, 13BX03367 335-03-02-01-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité interne. Étrangers ne pouvant faire l`objet d`une OQTF ou d`une mesure de reconduite. Parents d'enfants français résidant en france.