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13BX03472

CETATEXT000028934561 J3_L_2014_05_000001303472 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/93/45/CETATEXT000028934561.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 07/05/2014, 13BX03472, Inédit au recueil Lebon 2014-05-07 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX03472 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme GIRAULT SCP BREILLAT DIEUMEGARD MASSON Mme Marie-Pierre DUPUY Mme MEGE Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2013, présentée pour Mme D...E...épouseC..., demeurant à..., par Me Masson, avocat ; Mme C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301794 du 20 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juillet 2013 du préfet de la Vienne portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois et de lui délivrer dans l'attente une autorisation de séjour provisoire avec autorisation de travail dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son avocat d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions sur proposition du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2014 ; - le rapport de Mme Marie-Pierre Dupuy, premier conseiller ;

  1. Considérant que MmeC..., née à Kangu (RDC) en 1960, est entrée en France le 17 novembre 2007 selon ses déclarations ; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 26 février 2008, rejet confirmé par la Cour nationale du droit d'asile le 27 juillet 2009 ; qu'elle a fait l'objet d'un arrêté du préfet de la Vienne du 14 octobre 2009 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; que le recours qu'elle a présenté contre cet arrêté a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Poitiers du 4 février 2010, confirmé par un arrêt de la cour de céans du 16 septembre 2010 ; que sa demande de réexamen de sa demande d'asile a été rejetée en dernier lieu par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 19 décembre 2011 ; qu'elle a fait l'objet d'un nouvel arrêté du 9 juin 2010 lui refusant un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; qu'elle a présenté le 31 mars 2011 une demande de titre de séjour en qualité de salariée ; que cette demande a été rejetée par un arrêté du 23 mars 2012 du préfet de la Vienne, qui a prononcé une obligation de quitter le territoire français à son encontre ; que son recours tendant à l'annulation de cet arrêté a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Poitiers du 11 juillet 2012, confirmé par un arrêt de la cour de céans du 28 mars 2013 ; qu'elle a présenté le 4 mars 2013 une nouvelle demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-14 et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté du 26 juillet 2013, le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; qu'elle relève appel du jugement n° 1301794 du 20 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce dernier arrêté ; Sur la légalité de l'arrêté du 26 juillet 2013 : En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble :
  2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué a été signé pour le préfet de la Vienne par M. A... B..., directeur du cabinet du préfet, qui, aux termes de l'article 6 de l'arrêté préfectoral du 12 juillet 2013, régulièrement publié le 15 juillet suivant au recueil des actes administratifs de la préfecture, a reçu délégation pour notamment signer tous actes et décisions pour lesquels M. Yves Séguy, secrétaire général de la préfecture, bénéficie d'une délégation de signature, en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier ; que l'article 3 du même arrêté prévoit que le secrétaire général de la préfecture bénéfice d'une telle délégation " en ce qui concerne l'ensemble des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " ; que ces dispositions, qui sont suffisamment précises, donnaient légalement compétence à M. B...pour signer l'arrêté attaqué du 26 juillet 2013 ;
  3. Considérant, en second lieu, que Mme C...reprend en appel son moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté, en énonçant à cet égard la même argumentation qu'en première instance ; qu'il y a lieu pour la cour de rejeter ce moyen par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges ; En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 de ce code dans sa rédaction alors applicable : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-
  5. / La carte porte la mention "salarié" lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois. Elle porte la mention "travailleur temporaire" lorsque l'activité est exercée pour une durée déterminée inférieure à douze mois. (...) " ;
  6. Considérant, en premier lieu, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, que le préfet n'était pas tenu de saisir la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi avant de rejeter la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par Mme C...sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le moyen tiré du vice de procédure ainsi allégué ne peut qu'être écarté ;
  7. Considérant, en deuxième lieu, qu'en présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 313-14, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ;
  8. Considérant que la durée de séjour de MmeC..., entrée selon ses dires sur le territoire national en novembre 2007, était de six ans à la date de l'arrêté attaqué ; que son époux et leurs trois enfants sont demeurés en République démocratique du Congo, où elle a elle-même vécu jusqu'à l'âge de quarante-sept ans ; que si elle se prévaut de la présence, en France, de sa fille de nationalité française, elle n'établit nullement qu'elle entretiendrait des liens avec cette dernière, âgée de vingt-deux ans, dont elle n'a au demeurant jamais déclaré l'existence avant la présentation, en mars 2013, de sa dernière demande de titre de séjour ; que les risques qu'elle soutient encourir en République démocratique du Congo ne sont pas établis ; que ni ses efforts d'insertion dans la société française, ni la circonstance qu'elle a travaillé comme agent d'entretien pour l'association " La maison des familles " et dispose d'une promesse d'embauche sous couvert d'un contrat à durée indéterminée pour occuper un emploi à temps complet au sein de cette association, et d'une autre promesse en qualité de secrétaire en région parisienne, ne suffisent à faire regarder sa demande de régularisation comme procédant de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires ; que, par suite, en refusant son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
  9. Considérant, en troisième lieu, que Mme C...ne saurait reprocher au préfet de la Vienne d'avoir examiné les critères indicatifs figurant dans la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012, dépourvue de valeur réglementaire, dès lors qu'elle avait expressément fondé sa demande sur cette circulaire ; qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que le préfet a procédé à un examen complet de sa situation, et ne s'est donc pas cru lié par ces critères non prévus par la loi ; que, par suite, le moyen tiré d'une erreur de droit ne peut qu'être écarté ;
  10. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui." ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;
  11. Considérant si Mme C...fait valoir qu'elle s'est intégrée dans la société française, où elle a exercé des activités professionnelles et caritatives, et que sa fille de nationalité française réside en France, elle ne démontre pas entretenir des liens avec cette dernière, dont elle n'a déclaré être la mère qu'en 2013, ni être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident son époux et leurs trois enfants et où elle a vécu jusqu'à l'âge de quarante-sept ans ; que, par suite, la décision lui refusant le séjour n'a pas porté une atteinte manifestement disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ni, par suite, méconnu les stipulations et dispositions précitées ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
  12. Considérant qu'eu égard à ce qui a été dit ci-dessus, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
  13. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;
  14. Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte pas de la rédaction de l'arrêté attaqué que le préfet se serait cru lié par les décisions de rejet à deux reprises de la demande d'asile de MmeC... ;
  15. Considérant, en deuxième lieu, que MmeC..., dont le récit n'est corroboré par aucune pièce et qui ne produit pas davantage le certificat médical dont elle se prévaut, n'établit ni la réalité des violences dont elle affirme avoir été victime en République démocratique du Congo, ni davantage qu'elle encourrait des risques actuels et sérieux en cas de retour dans son pays d'origine ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut, par suite, qu'être écarté ;
  16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vienne du 26 juillet 2013 ; qu'en conséquence, les conclusions de Mme C...aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. '' '' '' '' 3 No 13BX03472 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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