CETATEXT000028934567 J4_L_2014_04_000001202263 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/93/45/CETATEXT000028934567.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 30/04/2014, 12NT02263, Inédit au recueil Lebon 2014-04-30 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT02263 5ème chambre plein contentieux C M. ISELIN TRICHET M. Antoine DURUP de BALEINE Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 6 août 2012, présentée pour M. D... A..., demeurant..., par Me Trichet, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1003659 du 5 juin 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté de communes du Vouvrillon à lui payer la somme de 345 815 euros, majorée des intérêts et de leur capitalisation, en réparation des conséquences dommageables d'une décision de préemption illégale ; 2°) de condamner la communauté de communes du Vouvrillon à lui payer en réparation la somme de 324 000 euros, majorée des intérêts légaux à compter du 16 juin 2010 et de leur capitalisation à compter du 2 mai 2012 ; 3°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Vouvrillon le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - il dispose bien d'un intérêt à agir en réparation du préjudice subi, dès lors qu'il justifie de la qualité d'acquéreur évincé par une décision de préemption illégale ; - l'autorité absolue de la chose jugée s'attachant au jugement du 5 juin 2007 fait obstacle à toute contestation de l'illégalité de la décision de préemption annulée par ce jugement et par suite de la faute commise par l'auteur de cette décision ; - le préjudice dont il est droit d'obtenir réparation est constitué par la perte de chiffre d'affaires occasionné par la décision de préemption qui, entre la date à laquelle elle a été prise et celle à laquelle son annulation est devenue irrévocable, dans des conditions permettant la réalisation de la vente du bien immobilier en cause, M. A... n'a pas été en mesure d'exploiter un fonds de commerce de vente de vins dans l'immeuble en question ; - ce préjudice présente un caractère direct et certain ; - M. A... est le collaborateur de son fils, ce dernier président du vignoble du Château Moncontour, dont la société mère est la société Roi Albert et dont la SCI Ferdouin est l'une des sociétés productrices de vins ; M. A... est un producteur de vins connu ; - si la collectivité n'avait pas illégalement préempté en 2006, il aurait pu réaliser ses projets dans la maison C...et exploiter son commerce de vins dans l'immeuble dit " maisonC... " ; - la circonstance que la vente du bien initialement préempté a finalement été réalisée le 16 mars 2010 entre les consorts C...et la SCI Ferdouin ne prive pas M. A... de sa qualité à demander réparation du préjudice subi ; M. A... a apporté à cette société le droit qu'il détenait d'acquérir l'immeuble mais, du fait de la préemption, n'a pu procéder à cet apport dès la date à laquelle l'acte de vente aurait dû être signé à son profit ; les statuts de cette société stipulent d'ailleurs que le droit de préférence transmis par M. B... à M. A... pouvait être transmis à une autre personne, ainsi la SCI Ferdouin ; - la circonstance que M. A... ait entendu exercer son activité, sur la base des droits qu'il tenait des actes sous seing privé qu'il avait conclus, sous la forme d'une société, ne saurait avoir pour effet de le priver de son droit à obtenir indemnisation du préjudice subi ; - il n'a pas demandé l'indemnisation du préjudice subi par la SCI Ferdouin ou par la société d'exploitation du fonds de commerce " le Caveau du Gourmandeur " ; - il a fourni des éléments comptables précis relatif à l'exploitation du fonds de commerce dans les locaux en cause, sans pour autant et bien évidemment revendiquer de quelque façon l'indemnisation du préjudice subi par les actuels exploitants et propriétaire des murs ; son projet d'acquisition et d'exploitation d'un fonds de commerce était parfaitement réalisable et devait lui procurer un bénéfice important ; - la solution retenue par le tribunal conduit à imposer à la victime d'une illégalité fautive de réaliser, après une annulation contentieuse, entièrement l'opération telle qu'elle l'avait été initialement envisagée, sans aucune marge d'adaptation, ce qui ne correspond pas à la jurisprudence en la matière ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2013, présenté pour la communauté de communes du Vouvrillon, par Me Ribaut, avocat au barreau de Tours, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. A... le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle fait valoir que : - M. A... est dépourvu d'intérêt à agir ; le préjudice dont il demande réparation ne lui est pas personnel ; - la décision de préemption du 20 septembre 2006 n'est pas illégale ; - il n'est pas justifié d'un préjudice directement causé par cette décision ; - subsidiairement, il y aurait lieu d'ordonner une expertise ; Vu le mémoire complémentaire et en réplique, enregistré le 28 mars 2014, présenté pour M. A..., qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens, ainsi qu'au rejet des conclusions présentées par la communauté de communes du Vouvrillon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient, en outre, que : - son intérêt à agir, en qualité d'acquéreur évincé, est certain ; - la perte de chance de réaliser sans délai le projet de l'acquéreur évincé est avérée ; - ce projet a été personnellement mis en oeuvre par M. A... par le biais de structures commerciales qu'il dirige ou dont il détient le contrôle ; - il défend les intérêts du groupe dont la SAS du Roi Albert est la société mère, dont il est le président ; ces sociétés sont regroupées commercialement dans le GIE Moncontour ; - il existe un lien direct et certain entre M. A... et l'exploitation de la maison C...par ce GIE ; il est responsable et comptable des pertes ou préjudices subis par les sociétés filles de la SAS du Roi Albert ; - la discussion menée en défense sur le terrain de la légalité est radicalement dépourvue d'objet ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2014 : - le rapport de M. Durup de Baleine, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.