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13NT02024

CETATEXT000028934575 J4_L_2014_04_000001302024 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/93/45/CETATEXT000028934575.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 30/04/2014, 13NT02024, Inédit au recueil Lebon 2014-04-30 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT02024 5ème chambre excès de pouvoir C M. ISELIN BROCARD Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2013, présentée pour Mme C... A..., demeurant..., par Me Brocard, avocat au barreau de Paris ; Mme A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100210 du 31 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision du consul de France à Abidjan refusant de délivrer des visas d'entrée et de long séjour aux enfants Moussa A...et Mariame Diabagaté au titre de la procédure dite de famille rejoignante de réfugié ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, à titre principal, de délivrer les visas d'entrée et de long séjour ou à titre subsidiaire, de réexaminer les demandes ; 4°) de surseoir à statuer afin qu'il soit procédé à l'examen comparatif des empreintes génétiques de Mme A... et des enfants ou à une action en recherche de maternité ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son avocat une somme de 2 000 au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 12991 ; Elle soutient que : - la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'est pas motivée ; - la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est entachée d'une erreur d'appréciation ; l'obtention d'acte d'état civil en Côte d'Ivoire est difficile compte tenu des difficultés relatives à la tenue de l'état civil dans ce pays ; ils ne sont pas responsables de ces carences ; les seules irrégularités constatées concernent la forme des actes de naissance ; - la filiation est établie par possession d'état ; elle a déclaré les deux enfants dès son entrée en France lors de sa demande d'asile ; elle justifie de l'envoi d'argent régulièrement ; elle dispose des passeports des enfants et d'attestations qui confirment la filiation ; - elle demande à titre subsidiaire l'application de l'article R. 621-1 du code de justice administrative ; - la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France méconnait les stipulations de l'article 3, §1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les principes généraux du droit des réfugiés ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2013, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - Mme A... n'a pas demandé la communication des motifs de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; - la décision n'est entachée d'aucune erreur d'appréciation ; s'agissant de M. B... A..., l'acte de naissance présenté a été établi antérieurement au jugement supplétif censé le retranscrire ; s'agissant de Melle Mariame Diabagaté, le jugement supplétif aurait été rendu alors que l'enfant n'en avait pas besoin ; - en ce qui concerne les éléments de possession d'état, les questionnaires relatifs à la demande d'asile sont produits pout la première fois et ne sont visés ni par la préfecture, ni par l'office français de protection des réfugiés et apatrides ; la décision accordant le statut de réfugié à Mme A... ne fait pas mention des enfants ; les mandants produits sont adressés à des personnes dont les liens avec les deux enfants ne sont pas attestés et ne débutent qu'en janvier 2011 ; les certificats scolaires sont apocryphes ; - en l'absence de lien de filiation, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3, §1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu'être écartés ; - seul le tribunal de grande instance peut ordonner des examens comparatifs d'empreintes génétiques ; Vu le mémoire, enregistré le 27 mars 2014, présenté pour Mme A... qui conclut par les mêmes moyens aux mêmes fins que sa requête ; Vu le mémoire, enregistré le 8 avril 2014, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut par les mêmes moyens au rejet de la requête ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 15 mai 2013, admettant Mme A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu le code civil ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2014 : - le rapport de Mme Allio-Rousseau, premier conseiller ;

  1. Considérant que Mme A..., réfugiée statutaire de nationalité ivoirienne, a demandé que Mohamed Djane, né le 29 janvier 1992, Moussa A..., né le 18 octobre 1996 et MariameE..., née le 20 avril 2000, qu'elles présentent comme ses enfants, la rejoignent en France sous couvert de la procédure de famille rejoignante de réfugié statutaire ; que les autorités consulaires d'Abidjan lui ont opposé un refus implicite ; que le recours formé le 11 octobre 2010 par Mme A... contre cette décision devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a fait l'objet d'une décision implicite de rejet ; que Mohamed Djane a obtenu postérieurement la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour ; que Mme A... relève appel du jugement du 31 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en tant qu'elle concerne les enfants Moussa A...et MariameE... ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe :
  2. Considérant qu'au soutien de sa requête, Mme A... se borne, comme devant les premiers juges et sans apporter aucun élément nouveau, à faire valoir que la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'était pas motivée, sans justifier avoir demandé à la commission la communication des motifs de cette décision ; qu'il y a lieu d'écarter le moyen tiré du défaut de motivation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France par adoption des motifs par lesquels les premiers juges l'ont eux-mêmes et à bon droit écarté ; En ce qui concerne la légalité interne :
  3. Considérant que si les visas ont été demandés dans le cadre d'une procédure de regroupement de réfugié statutaire qui a été engagée en vue de permettre aux membres de la famille de Mme A... de la rejoindre, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce que l'autorité consulaire usât du pouvoir qui lui appartient de refuser la délivrance de ces visas en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur un motif d'ordre public ; qu'au nombre des motifs d'ordre public de nature à fonder légalement le refus de délivrance d'un tel visa, figure la circonstance que les documents produits pour établir le lien de filiation et l'identité de l'enfant sont, notamment en raison de leur caractère frauduleux, dépourvus de valeur probante ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter le recours de Mme A..., dirigé contre la décision du consul général de France à Abidjan refusant les visas de séjour sollicités, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, s'est fondée sur ce que le lien de filiation entre les enfants et Mme A... n'était pas établi ;
  5. Considérant, en premier lieu, que s'agissant de M. B... A..., a été produit à l'appui de la demande de visa d'entrée et de long séjour, un extrait d'acte de naissance établi le 1er décembre 2000 par l'officier du centre d'état civil de Mankono, qui fait état de sa naissance le 18 octobre 1996 ; que, selon les énonciations de cet acte, il aurait été établi sur la base d'un jugement supplétif postérieur à la date d'enregistrement de la naissance sur les registres de l'état civil ; que cet acte présente, par conséquent, un caractère apocryphe ; que, s'agissant de Mlle D... E..., née le 20 avril 2000, la requérante a produit à l'appui de la demande de visa d'entrée et de long séjour un extrait d'acte de naissance, enregistré dans les registres de l'état civil du centre d'Agnibilékrou, et transcrit sur la base d'un jugement supplétif rendu par le tribunal d'Abengourou le 2 mai 2000 ; que, toutefois, ce jugement supplétif est en contradiction avec la législation ivoirienne, qui prévoit qu'une décision juridictionnelle visant à établir une naissance n'est nécessaire que si l'enfant n'a pas été déclaré dans le délai légal, soit dans les trois mois qui suivent sa naissance ; que Mme A... n'a pas versé la copie de ces deux jugements ; que, dans ces conditions, et alors même que la tenue de l'état civil en Côte d'Ivoire aurait connu au cours de l'année 2000 des dysfonctionnements, la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France était fondée à estimer, sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation, que les documents produits par la requérante n'étaient pas de nature à établir la réalité du lien de filiation entre elle-même, Moussa A...et MariameE... ;
  6. Considérant, en deuxième lieu, que l'article 311-14 du code civil dispose que " la filiation est régie par la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l'enfant " ; que si la loi ivoirienne reconnait la possession d'état, la copie des virements de fonds adressés à des tiers à compter de l'année 2010, les témoignages de proches, peu circonstanciés, ou encore les attestations scolaires, dont l'authenticité n'est pas avérée, ne sont pas de nature à l'établir ; que si Mme A... fait valoir qu'elle aurait déclaré l'existence de ces deux enfants lors du dépôt de sa demande d'asile, les justificatifs qu'elle produit pour la première fois en appel ne comportent aucune référence d'enregistrement en préfecture du Val de Marne et auprès de l'office français de protection des réfugiés et apatrides ; que la décision de la commission de recours des refugiés du 19 décembre 2006 accordant à " MlleA... " le statut de réfugié ne fait aucune mention des enfants de la requérante ; que, par suite, les documents qu'elle produit sont insuffisants pour établir la possession d'état ;
  7. Considérant, en troisième lieu, qu'en l'absence de liens familiaux avérés entre Mme A... et les deux enfants, la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a ni méconnu le principe de l'unité de la famille dont bénéficient les réfugiés statutaires, ni porté atteinte au droit de Mme A... de mener une vie privée et familiale normale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni méconnu l'intérêt des enfants protégé par les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de prescrire les examens médicaux demandés, que Mme A... et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes, a rejeté leur demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  9. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au ministre, à titre principal, de délivrer les visas d'entrée et de long séjour sollicités ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen des demandes dans le délai d'un mois ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par Mme A... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 10 avril 2014, à laquelle siégeaient : - M. Iselin, président de chambre, - M. Millet, président assesseur, - Mme Allio-Rousseau, premier conseiller. Lu en audience publique, le 30 avril
  11. Le rapporteur, M-P. ALLIO-ROUSSEAULe président, B. ISELIN Le greffier, F. PERSEHAYE '' '' '' '' 2 N° 13NT02024 335-005-01 Étrangers. Entrée en France. Visas.

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