CETATEXT000028934578 J4_L_2014_04_000001302059 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/93/45/CETATEXT000028934578.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 30/04/2014, 13NT02059, Inédit au recueil Lebon 2014-04-30 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT02059 5ème chambre excès de pouvoir C M. ISELIN SELARL DUPLANTIER MALLET GIRY ROUICHI M. Antoine DURUP de BALEINE Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2013, présentée pour Mme A... B..., élisant domicile..., par Me Duplantier, avocat au barreau d'Orléans, qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301789 du 5 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 janvier 2013 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui délivrer, ainsi qu'à ses deux enfants, des visas de long séjour ; 2°) d'ordonner au consul général de France à Islamabad de lui délivrer, ainsi qu'à ses deux enfants, sans délai des visas de long séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'issue d'un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - l'enquête locale menée au Pakistan est insincère et les conclusions en sont erronées ; - l'acte de naissance qu'elle a présenté n'est pas un faux ; - en 1968, année de sa naissance, il existait des dysfonctionnements de l'état civil au Pakistan ; la circonstance que l'acte de naissance ne figure pas dans les registres de l'état civil ne suffit pas ; - le lien matrimonial avec M. B... est établi ; - l'état civil de l'enfant Abu Zar Ameer n'est pas remis en cause et son acte de naissance n'est pas apocryphe ; il existe une possession d'état du père sur l'enfant ; - en ce qui concerne l'enfant Ameen, il n'existe aucune difficulté ; - l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2013, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que : - il n'a commis aucune erreur dans l'appréciation de l'état civil de la requérante et des deux enfants ; - aucun élément propre à établir une possession d'état n'a été présenté ; la possession d'état ne saurait pallier la production d'actes d'état civil apocryphes ; - l'acte de naissance de Mme B... est un faux ; - l'enfant Abu Zar Ameer n'est pas le fils de M. C... B... ; - l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'a pas été méconnu ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code civil ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2014 : - le rapport de M. Durup de Baleine, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ;
- Considérant que, le 11 janvier 2010, M. B..., ressortissant pakistanais, a obtenu du préfet du Loiret l'autorisation d'introduire en France, au titre du regroupement familial, Mme A... B...ainsi que les enfants Abu Zar Ameer B... et Ameen B..., qu'il dit être son épouse et leurs deux enfants ; que, par un jugement du 28 décembre 2012, le tribunal administratif de Nantes, saisi de la demande présentée par Mme B... et après avoir, pour un motif de légalité externe, annulé la décision implicite née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur son recours contre la décision du consul général de France à Islamabad du 20 mai 2010 refusant de lui délivrer, ainsi qu'aux deux enfants, des visas de long séjour, a ordonné au ministre de l'intérieur de réexaminer les demandes de visas ; que, par une décision du 2 janvier 2013, le ministre a refusé de délivrer ces visas ; que Mme B... relève appel du jugement du 5 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre cette décision ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant que lorsque la venue d'une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l'autorité consulaire n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d'ordre public au nombre desquels figure la circonstance que les documents d'état civil produits pour établir l'identité du demandeur de visa ou le lien de filiation de l'enfant sont dépourvus de valeur probante ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " (...) La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil " ; qu'aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité " ; que cet article pose une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère ; qu'il incombe à l'administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question ;
- Considérant que, pour refuser la délivrance des visas à Mme B... et aux deux enfants, le ministre s'est fondé sur les circonstances que l'acte de naissance présenté comme étant celui de Mme B... est apocryphe et que l'enfant Abu Zar Ameer ne serait pas le fils de M. B... mais son neveu ; qu'en conséquence, les documents d'état civil censés attester de l'identité de Mme B... et du lien de filiation entre l'enfant Abu ZarB..., d'une part, et les épouxB..., d'autre part, ne sauraient faire foi ; En ce qui concerne Mme B... :
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'enquête locale menée par un cabinet d'avocats d'Islamabad mandaté par l'autorité consulaire française, dont le rapport du 5 mai 2010 est sur ce point dépourvu d'équivoque, établit que l'acte de naissance de Mme B... présenté à l'appui de sa demande de visa présente un caractère apocryphe, dès lors que cet acte ne figure pas dans les registres du centre d'état civil de Sialkot auprès duquel la naissance de l'intéressée, le 1er janvier 1968, aurait été déclarée le 5 janvier 1968 ; que, l'identité de la demanderesse de visa n'étant, ainsi, pas établie, le ministre n'a pas commis d'erreur d'appréciation en refusant de délivrer à l'intéressée un visa de long séjour en raison du caractère frauduleux de l'acte de naissance présenté la concernant et ce, alors même que la même enquête locale a permis de s'assurer de la présence dans les registres de ce centre de l'acte du mariage établi le 3 décembre 1996, entre M. C... B...et Nabila, épouseB... ;
- Considérant que, compte tenu du motif d'ordre public justifiant légalement ce refus de visa, le ministre n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels ont été décidés ce refus ; qu'il en résulte que le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; En ce qui concerne les enfants Abu Zar Ameer B... et AmeenB... :
- Considérant que, lorsqu'un ressortissant étranger est en droit de prétendre à ce que son conjoint et ses enfants mineurs le rejoignent en France au titre du regroupement familial et que, en conséquence, des demandes de visa ont été introduites tant par ce conjoint que par ces enfants, la circonstance que l'identité de la personne se présentant comme son conjoint ne se trouve pas établie, n'habilite pas pour autant l'autorité compétente à opposer un refus de visa à celui ou ceux des enfants dont ni l'identité ni la filiation ne sont contestées ;
- Considérant, en premier lieu, qu'il ressort du rapport de l'enquête menée à la demande de l'autorité consulaire que le centre d'état civil de Sialkot conserve l'acte de naissance de l'enfant Ameen B..., né le 20 novembre 2001 ; que cet acte indique que le père de cet enfant de sexe masculin est M. C... B... et que sa mère est l'épouse de ce dernier ; que le ministre, dont aucun des motifs de la décision contestée ne concerne la situation de cet enfant, dont il ne fait pas davantage état dans ses écritures tant de première instance qu'en appel, ne conteste pas l'exactitude des mentions de cet acte ; que l'enquête conduite sur place confirme l'état civil de cet enfant, notamment sa filiation ; qu'il en résulte que, l'identité de cet enfant et sa filiation avec M. et Mme B... étant, ainsi, établies et non contestées, le ministre a commis une erreur d'appréciation en lui refusant le visa sollicité ;
- Considérant, en second lieu, que, selon l'acte de naissance de l'enfant Abu Zar Ameer présenté à l'appui de la demande de visa, son père est M. C... B..., au bénéfice duquel le préfet du Loiret a autorisé le regroupement familial ; que l'enquête locale menée à la demande de l'autorité consulaire a permis de constater la présence de l'acte de naissance de l'enfant dans les registres des naissances du centre d'état civil de Sialkot ; que les mentions de cet acte sont concordantes avec celles de l'acte présenté à l'appui de la demande de visa ; que si, selon le rapport de l'enquête sociale réalisée par le cabinet d'avocats mentionné au point 5, il a été indiqué que l'enfant Abu Zar Ameer serait en réalité le neveu de M. C... B..., le seul élément matériel en ce sens ressortant du dossier est une mention manuscrite portée par le directeur de l'école sur un certificat de scolarité dont toutefois les mentions dactylographiées indiquent en revanche que le père est M. C... B... ; que cette mention manuscrite, à l'appui de laquelle n'est fournie aucun élément de preuve, ne suffit pas à elle seule à établir l'inexactitude des mentions tant de l'acte de naissance présenté à l'appui de la demande de visa que de celui conservé par le centre d'état civil de Sialkot quant à l'identité du père de l'enfant ; qu'il en résulte qu'en estimant que la filiation de cet enfant n'est pas établie, le ministre a inexactement apprécié les faits de l'espèce ;
- Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme B... est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 3 janvier 2013, en tant qu'elle refuse la délivrance de visas aux enfants Abu Zar Ameer B...et AmeenB... ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation en ce qui concerne le refus de délivrer un visa à Mme B..., n'implique, sur ce point, aucune mesure d'exécution et que, par suite, les conclusions tendant à ce que, sous astreinte, il soit ordonné au ministre de l'intérieur de lui délivrer ce visa ne peuvent qu'être rejetées ; qu'en revanche et eu égard aux motifs du présent arrêt, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'ordonner au ministre de délivrer ces visas dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et ce, sous la réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait postérieurement à cet arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros que la requérante demande à ce titre ; DÉCIDE : Article 1er : La décision du ministre de l'intérieur du 3 janvier 2013 est annulée en tant qu'elle refuse la délivrance de visas d'entrée et de long séjour aux enfants Abu Zar Ameer B...et AmeenB.... Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer des visas d'entrée et de long séjour aux enfants Abu Zar Ameer B...et AmeenB..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 5 juin 2013 est réformé en ce qu'il a de contraire aux articles 1 et 2 du présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera à Mme B... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B... est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 10 avril 2014, à laquelle siégeaient : - M. Iselin, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - M. Durup de Baleine, premier conseiller. Lu en audience publique, le 30 avril
- Le rapporteur, A. DURUP de BALEINELe président, B. ISELIN Le greffier, F. PERSEHAYE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 13NT02059 2 1