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13NT03337

CETATEXT000028934581 J4_L_2014_04_000001303337 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/93/45/CETATEXT000028934581.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 30/04/2014, 13NT03337, Inédit au recueil Lebon 2014-04-30 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT03337 5ème chambre rectif. erreur matérielle C M. ISELIN BUSSON M. Jean-Frédéric MILLET Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, présentée pour l'association Manche Nature, dont le siège est 83, rue Geoffroy de Montbray à Coutances

(50200), représentée par Mlle A..., régulièrement habilitée, par Me Busson, avocat au barreau de Paris ; l'association Manche Nature demande à la cour : 1°) de rectifier l'erreur matérielle entachant son arrêt n° 12NT01573 en date du 29 novembre 2013 par lequel, bien que se prononçant dans ses motifs sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, elle a omis d'inclure la condamnation envisagée dans le dispositif de sa décision ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 750 euros au titre des frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens ; Vu l'arrêt n° 12NT01573 ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie qui n'a pas produit de mémoire en défense ; Vu les autres pièces du dossier de la présente instance et celles de l'instance n° 12NT01573 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2014 : - le rapport de M. Millet, président-assesseur ; - et les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ; Sur les conclusions tendant à la rectification de l'erreur matérielle entachant l'arrêt n° 12NT01573 du 29 novembre 2013 :
  1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée. Les dispositions des livres VI et VII sont applicables. " ;
  2. Considérant que, par son arrêt n° 12NT01573, en date du 29 novembre 2013, la cour, après avoir estimé dans les motifs de sa décision qu'il y avait lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par l'association Manche Nature et non compris dans les dépens, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, n'a toutefois pas statué sur cette question dans son dispositif ; que cette omission est constitutive d'une erreur matérielle ; que cette erreur matérielle ayant eu une influence sur la solution donnée au litige, il y a lieu de faire droit à la demande de rectification d'erreur matérielle présentée par l'association Manche Nature en ajoutant au dispositif de l'arrêt en cause un article supplémentaire ainsi rédigé : " L'Etat versera à l'association Manche Nature une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. " ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées dans la présente instance :
  3. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande l'association Manche Nature au titre des frais qu'elle a exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : L'article 2 du dispositif de l'arrêt n° 12NT01573 de la cour administrative d'appel de Nantes du 29 novembre 2013 devient l'article
  4. L'article 2 est ainsi rédigé : " Article 2 : L'Etat versera à l'association Manche Nature une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ". Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de l'association Manche Nature est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Manche Nature et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. Copie en sera transmise au préfet de la Manche. Délibéré après l'audience du 10 avril 2014, à laquelle siégeaient : - M. Iselin, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - M. Durup de Baleine, premier conseiller. Lu en audience publique, le 30 avril
  5. Le rapporteur, J-F. MILLET Le président, B. ISELIN Le greffier, F. PERSEHAYE '' '' '' '' 2 N° 13NT03337

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