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13NT03503

CETATEXT000028934583 J4_L_2014_04_000001303503 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/93/45/CETATEXT000028934583.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 30/04/2014, 13NT03503, Inédit au recueil Lebon 2014-04-30 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT03503 5ème chambre suspension sursis C M. ISELIN SELARL LE ROY GOURVENNEC PRIEUR M. Jean-Frédéric MILLET Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2013, présentée pour la commune de Fouesnant, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal du 27 mai 2008, par la SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur, avocats au barreau de Brest ; la commune de Fouesnant demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1304222 du 12 décembre 2013 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a ordonné, à la demande du préfet du Finistère, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 24 juillet 2013 par lequel le maire de Fouesnant a accordé à M. B... et Mme A... un permis de construire une maison d'habitation sur un terrain situé route de " Hent Nod Gwen " au lieudit " Lanrivoal ", ainsi que de la décision du 6 septembre 2013 rejetant son recours gracieux, et ce, jusqu'à ce que le tribunal se soit prononcé, au fond, sur la légalité de ces décisions ; 2°) de rejeter la demande de suspension présentée par le préfet du Finistère ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - le juge des référés a commis une erreur d'appréciation à un double titre ; d'une part, le lieudit " Lanrivoal " n'est pas constitué d'une quinzaine de constructions, mais d'une quarantaine de constructions ; d'autre part, le terrain litigieux s'insère dans un environnement bâti qui est loin de demeurer à l'état naturel ; les constructions existantes sont situées non seulement le long de la route " Hent Nod Gwen ", mais également autour des rues dites " Beg ar Garec " et " Hent Ker Maout ", qui constituent, non des éléments de rupture de l'enveloppe bâtie, mais au contraire des éléments d'organisation d'un espace cohérent ; le lieudit " Lanrivoal " constitue, non un village, mais un hameau ou un espace urbanisé à l'intérieur duquel des constructions nouvelles sont admises par la doctrine de l'Etat ; - le juge des référés a également commis une erreur de droit, en estimant que la construction projetée ne se situait pas dans un espace urbanisé et que, par conséquent, elle serait constitutive d'une extension de l'urbanisation ; une construction située à l'intérieur d'une partie actuellement urbanisée d'une commune littorale ne constitue pas une extension d'urbanisation, mais une densification ; il ressort de la doctrine de l'Etat, laquelle est méconnue par le préfet, notamment du fascicule n° 1 du référentiel loi littoral diffusé par la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) et de la circulaire du 14 mars 2006 que le " fait d'édifier une ou plusieurs constructions à l'intérieur d'une ville, d'un village ou d'un hameau ne constitue pas une extension de l'urbanisation " ; or, les communes bretonnes se caractérisent par la présence de plusieurs hameaux dont la densité de l'urbanisation ne correspond ni à celle d'un village, ni à celle d'un habitat diffus ; le lieudit " Lanrivoal " correspond à cette situation intermédiaire, préconisée par la jurisprudence " Soleil d'or ", d'un espace à l'intérieur duquel des constructions nouvelles peuvent être implantées à condition que le périmètre de cet espace ne soit pas étendu et que les futurs projets n'entrainent pas une densification significative des constructions ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 février 2014, présenté par le préfet du Finistère qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - en premier lieu, la jurisprudence " Soleil d'or ", qui n'a été rendue que pour l'application du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, n'est pas transposable au présent litige ; au regard des dispositions du I de l'article L. 146-4, et dans les espaces d'urbanisation diffuse, le juge administratif refuse d'appliquer cette jurisprudence fondée sur la distinction entre construction et urbanisation ; les dispositions du I de l'article L. 146-4 doivent être entendues comme permettant l'extension de l'urbanisation en continuité des zones déjà urbanisées, au sens où elles se caractérisent par une densité significative des constructions, mais non l'implantation de constructions au sein de zone d'habitat diffus ; - en deuxième lieu, les documents emportant doctrine des services de l'Etat, qui n'ont d'ailleurs pas valeur réglementaire, n'ont pas été méconnus ; le référentiel rappelle que ne peuvent être étendues les zones qui se situent à l'extrémité des hameaux ou à l'extérieur de l'enveloppe bâtie formée par les constructions du lieudit ; les projets ne sont admis que s'ils sont situés en " dent creuse " ; en application du I de l'article L. 146-4, les zones d'urbanisation diffuse ne peuvent être confortées par aucune construction supplémentaire ; - en troisième lieu, la commune de Fouesnant tente de faire valoir une configuration des lieux qui n'a pas de raison d'être ; la toponymie des lieux révèle en réalité l'existence de trois lieux-dits distincts : " Beg Ar Garrec ", " Lanrivoal " et " Kermaout " ; les parcelles sièges du projet ne sont nullement situées au centre d'un de ces lieux-dits ou même au centre de l'ensemble constitué par la réunion de chacun d'entre eux ; par ailleurs, le terrain d'assiette du projet ne demeure pas davantage en situation de " dent creuse " au regard du bâti à l'entour, alors que figurent en l'espèce cinq parcelles vierges de constructions qui lui sont directement contiguës ; enfin, les photographies du secteur démontrent que celui-ci demeure en soi essentiellement défini comme une zone d'habitat dispersé au sein d'un paysage arboré plus que comme un hameau marqué du sceau d'une urbanisation dense ; Vu le mémoire, enregistré le 8 avril 2014, présenté pour la commune de Fouesnant et Mme E..., postérieurement à la clôture de l'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2014 : - le rapport de M. Millet, président-assesseur ; - les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ; - et les observations de Me Naso, avocat de la commune de Fouesnant et de Mme E... ; Après avoir pris connaissance de la note en délibéré enregistrée le 14 avril 2014 présentée pour la commune de Fouesnant et Mme E... ;

  1. Considérant que, par un arrêté du 24 juillet 2013, le maire de la commune de Fouesnant a délivré à M. B... et Mme A... un permis de construire à l'effet d'édifier, sur les parcelles cadastrées section K nos 1356, 1359, 1361 et 1365 d'une superficie de 1 344 m², route de " Hent Nod Gwen " au lieudit " Lanrivoal ", une maison d'habitation d'une surface de plancher de 160 m² ; que la commune de Fouesnant relève appel de l'ordonnance en date du 12 décembre 2013 par laquelle, à la demande du préfet du Finistère, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a suspendu l'exécution de ce permis, ainsi que de la décision du 6 septembre 2013 rejetant le recours gracieux du préfet, jusqu'à ce que le tribunal ait statué, au fond, sur le déféré qu'il a présenté le 7 novembre 2013 à l'encontre de cet arrêté et de cette décision ; Sur l'intervention de Mme E... :
  2. Considérant que l'intervention de Mme E..., qui n'a pas été présentée dans le cadre d'un mémoire distinct, contrairement aux prescriptions de l'article R. 632-1 du code de justice administrative, ne peut, en tout état de cause, être admise ; Sur le bien fondé de la demande de suspension :
  3. Considérant, d'une part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. (...) " ; qu'aux termes du troisième alinéa du même article, reproduit à l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Le représentant de l'Etat dans le département peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. (...) " ;
  4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme : " L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. / (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les zones déjà urbanisées, caractérisées par une densité significative des constructions, mais qu'aucune construction ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d'autres constructions, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées des agglomérations ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet de construction autorisé par l'arrêté litigieux, se situe à environ six kilomètres du centre-bourg de Fouesnant, à la périphérie des lieux-dits " Lanrivoal " et " Kermaout " ; qu'il s'insère à l'intérieur d'une zone essentiellement naturelle caractérisée par un habitat diffus d'une vingtaine de constructions disséminées de part et d'autre de la route dite " Hent Nod Gwen " ; que, par suite, alors même que ce terrain jouxterait quelques parcelles bâties, le moyen tiré de ce que l'arrêté en cause et la décision de rejet du recours gracieux du préfet méconnaitraient les dispositions du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme parait, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige ;
  6. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la commune de Fouesnant, qui ne saurait utilement invoquer la circulaire du 14 mars 2006, dépourvue de caractère réglementaire, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a fait droit à la demande de suspension présentée par le préfet du Finistère ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, verse à la commune de Fouesnant la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : L'intervention de Mme E... n'est pas admise. Article 2 : La requête de la commune de Fouesnant est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Fouesnant, à M. D... B..., à Mme F...A..., à Mme C... E...et au ministre du logement et de l'égalité des territoires. Copie sera adressée au préfet du Finistère. Délibéré après l'audience du 10 avril 2014, à laquelle siégeaient : - M. Iselin, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - M. Durup de Baleine, premier conseiller. Lu en audience publique, le 30 avril
  8. Le rapporteur, J-F. MILLET Le président, B. ISELIN Le greffier, F. PERSEHAYE '' '' '' '' 2 N° 13NT03503

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