CETATEXT000028934583 J4_L_2014_04_000001303503 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/93/45/CETATEXT000028934583.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 30/04/2014, 13NT03503, Inédit au recueil Lebon 2014-04-30 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT03503 5ème chambre suspension sursis C M. ISELIN SELARL LE ROY GOURVENNEC PRIEUR M. Jean-Frédéric MILLET Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2013, présentée pour la commune de Fouesnant, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal du 27 mai 2008, par la SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur, avocats au barreau de Brest ; la commune de Fouesnant demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1304222 du 12 décembre 2013 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a ordonné, à la demande du préfet du Finistère, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 24 juillet 2013 par lequel le maire de Fouesnant a accordé à M. B... et Mme A... un permis de construire une maison d'habitation sur un terrain situé route de " Hent Nod Gwen " au lieudit " Lanrivoal ", ainsi que de la décision du 6 septembre 2013 rejetant son recours gracieux, et ce, jusqu'à ce que le tribunal se soit prononcé, au fond, sur la légalité de ces décisions ; 2°) de rejeter la demande de suspension présentée par le préfet du Finistère ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - le juge des référés a commis une erreur d'appréciation à un double titre ; d'une part, le lieudit " Lanrivoal " n'est pas constitué d'une quinzaine de constructions, mais d'une quarantaine de constructions ; d'autre part, le terrain litigieux s'insère dans un environnement bâti qui est loin de demeurer à l'état naturel ; les constructions existantes sont situées non seulement le long de la route " Hent Nod Gwen ", mais également autour des rues dites " Beg ar Garec " et " Hent Ker Maout ", qui constituent, non des éléments de rupture de l'enveloppe bâtie, mais au contraire des éléments d'organisation d'un espace cohérent ; le lieudit " Lanrivoal " constitue, non un village, mais un hameau ou un espace urbanisé à l'intérieur duquel des constructions nouvelles sont admises par la doctrine de l'Etat ; - le juge des référés a également commis une erreur de droit, en estimant que la construction projetée ne se situait pas dans un espace urbanisé et que, par conséquent, elle serait constitutive d'une extension de l'urbanisation ; une construction située à l'intérieur d'une partie actuellement urbanisée d'une commune littorale ne constitue pas une extension d'urbanisation, mais une densification ; il ressort de la doctrine de l'Etat, laquelle est méconnue par le préfet, notamment du fascicule n° 1 du référentiel loi littoral diffusé par la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) et de la circulaire du 14 mars 2006 que le " fait d'édifier une ou plusieurs constructions à l'intérieur d'une ville, d'un village ou d'un hameau ne constitue pas une extension de l'urbanisation " ; or, les communes bretonnes se caractérisent par la présence de plusieurs hameaux dont la densité de l'urbanisation ne correspond ni à celle d'un village, ni à celle d'un habitat diffus ; le lieudit " Lanrivoal " correspond à cette situation intermédiaire, préconisée par la jurisprudence " Soleil d'or ", d'un espace à l'intérieur duquel des constructions nouvelles peuvent être implantées à condition que le périmètre de cet espace ne soit pas étendu et que les futurs projets n'entrainent pas une densification significative des constructions ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 février 2014, présenté par le préfet du Finistère qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - en premier lieu, la jurisprudence " Soleil d'or ", qui n'a été rendue que pour l'application du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, n'est pas transposable au présent litige ; au regard des dispositions du I de l'article L. 146-4, et dans les espaces d'urbanisation diffuse, le juge administratif refuse d'appliquer cette jurisprudence fondée sur la distinction entre construction et urbanisation ; les dispositions du I de l'article L. 146-4 doivent être entendues comme permettant l'extension de l'urbanisation en continuité des zones déjà urbanisées, au sens où elles se caractérisent par une densité significative des constructions, mais non l'implantation de constructions au sein de zone d'habitat diffus ; - en deuxième lieu, les documents emportant doctrine des services de l'Etat, qui n'ont d'ailleurs pas valeur réglementaire, n'ont pas été méconnus ; le référentiel rappelle que ne peuvent être étendues les zones qui se situent à l'extrémité des hameaux ou à l'extérieur de l'enveloppe bâtie formée par les constructions du lieudit ; les projets ne sont admis que s'ils sont situés en " dent creuse " ; en application du I de l'article L. 146-4, les zones d'urbanisation diffuse ne peuvent être confortées par aucune construction supplémentaire ; - en troisième lieu, la commune de Fouesnant tente de faire valoir une configuration des lieux qui n'a pas de raison d'être ; la toponymie des lieux révèle en réalité l'existence de trois lieux-dits distincts : " Beg Ar Garrec ", " Lanrivoal " et " Kermaout " ; les parcelles sièges du projet ne sont nullement situées au centre d'un de ces lieux-dits ou même au centre de l'ensemble constitué par la réunion de chacun d'entre eux ; par ailleurs, le terrain d'assiette du projet ne demeure pas davantage en situation de " dent creuse " au regard du bâti à l'entour, alors que figurent en l'espèce cinq parcelles vierges de constructions qui lui sont directement contiguës ; enfin, les photographies du secteur démontrent que celui-ci demeure en soi essentiellement défini comme une zone d'habitat dispersé au sein d'un paysage arboré plus que comme un hameau marqué du sceau d'une urbanisation dense ; Vu le mémoire, enregistré le 8 avril 2014, présenté pour la commune de Fouesnant et Mme E..., postérieurement à la clôture de l'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2014 : - le rapport de M. Millet, président-assesseur ; - les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ; - et les observations de Me Naso, avocat de la commune de Fouesnant et de Mme E... ; Après avoir pris connaissance de la note en délibéré enregistrée le 14 avril 2014 présentée pour la commune de Fouesnant et Mme E... ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.