CETATEXT000028934588 J4_L_2014_05_000001202454 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/93/45/CETATEXT000028934588.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 02/05/2014, 12NT02454, Inédit au recueil Lebon 2014-05-02 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT02454 5ème chambre excès de pouvoir C M. ISELIN OLIVE M. Jean-Frédéric MILLET Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 29 août 2012, présentée pour Mlle A...C..., demeurant au..., Mlle E... F..., demeurant au..., et Mlle I... B..., demeurant au..., par Me Dubourg, avocat au barreau de Rennes ; Mlle C... et autres demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 1001166, 1003524 en date du 29 juin 2012, rectifié par ordonnance du 2 juillet 2012, par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés des 11 janvier 2010 et 28 juin 2010 par lesquels le maire de la commune de Rennes a accordé à Mme G... un permis de construire une maison individuelle sur un terrain situé 21 bis rue Legraverend à Rennes, ainsi qu'un permis de construire modificatif ; 2°) d'annuler les arrêtés des 11 janvier 2010 et 28 juin 2010 pour excès de pouvoir ; 3°) de mettre à la charge tant de la commune de Rennes que de Mme G... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elles soutiennent que : - le tribunal a entaché son jugement d'erreur de fait en estimant que Mme G... faisait partie de la copropriété de l'immeuble sis au 21 de la rue Legraverend, tout au moins en ce qui concerne le mur est de l'immeuble et l'escalier adjacent ; - cette erreur de fait se double d'une erreur de droit ; la commune de Rennes était parfaitement informée de ce que Mme G... ne disposait d'aucun droit à construire englobant l'escalier et s'appuyant sur une copropriété dont elle ne faisait pas partie, en faisant disparaître les fenêtres de cette copropriété ; en outre, l'escalier est le seul accès à l'appartement situé au rez-de-chaussée est, qui sera donc privé d'accès extérieur du fait de la construction projetée ; la demande concernant un immeuble en copropriété, l'autorité administrative devait, en application de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme, examiner si les travaux faisant l'objet de la demande affectaient les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble et s'ils nécessitaient ainsi l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires ; la ville de Rennes, dûment informée de l'existence d'un problème de copropriété et de l'opposition des copropriétaires, devait donc refuser le permis de construire modificatif et retirer le permis initial ; - le projet tel qu'il est conçu porte atteinte à la sécurité et à la salubrité publique, en méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; les résidents de l'immeuble existant disposent d'un droit de passage dans le jardin, notamment pour accéder aux caves ; le projet n'inclut pas la possibilité d'accès aux caves, ni pour les résidents, ni pour les services d'incendie et de secours ; le projet va totalement boucher les grilles d'aération situées sur le mur est, compromettant ainsi la ventilation, et à terme la salubrité et la solidité de l'immeuble ; les arrêtés, comme le jugement, sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation ; - le projet révèle plusieurs violations du règlement de la zone UA du PLU de la commune de Rennes ; les prescriptions protectrices des caractéristiques architecturales et historiques des articles UA 2.6 et UA 11 sont méconnues ; tant l'extension d'un bâtiment protégé que la construction contiguë à un tel bâtiment doivent faire l'objet d'un traitement architectural soigné, l'extension devant s'intégrer à l'architecture existante ; le projet, quel que soit sa qualification, par sa façade spartiate et sans ornementation, et son toit en zinc avec une pente à 20 °, tranche trop par rapport aux constructions anciennes et ouvragées de la rue Legraverend ; - les dispositions du PLU relatives à l'implantation et à la distance entre les bâtiments sont méconnues ; en vertu de l'article UA8, les façades ou pignons comprenant des baies éclairant des pièces secondaires doivent se trouver à une distance supérieure ou égale à 4 mètres ; le rez-de-chaussée du 21 rue Legraverend communique avec le bâtiment à construire par l'escalier qui sera conservé ; l'accès au bâtiment en façade ouest se fera par le bâtiment qui sera construit, selon la notice du permis modificatif ; il existe donc bien un lien entre les deux bâtiments qui interdit de conclure à l'existence de deux propriétés autonomes et distinctes ; le projet devait ainsi respecter l'article UA8 réglementant les constructions sur un même terrain ; le projet prévoit la réalisation d'un " puits de lumière " en face des fenêtres du pignon est ; les fenêtres en vis-à-vis se font face, et ne répondent de ce fait, ni à l'obligation d'être en vue sous un angle de 45°, ni à la distance de 4 mètres minimum, la distance prévue n'étant que de 1,90 mètre ; - à supposer même que les propriétés soient distinctes, la partie du bâtiment se trouvant au niveau du " vide sur palier " se trouve à une distance de 1,90 mètre de la propriété voisine, et non à 4 mètres comme l'impose l'article UA 7 du PLU ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2013, présenté pour Mme G..., demeurant..., par Me Le Derf-Daniel, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - le tribunal s'est contenté d'indiquer que, dès lors qu'elle attestait remplir les conditions définies à l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme pour déposer sa demande de permis de construire, le maire était fondé à estimer qu'elle avait qualité pour présenter cette demande ; il ne s'est pas prononcé sur sa qualité de copropriétaire du mur est ; le maire n'avait pas à apprécier l'existence d'éventuelles servitudes, le statut du mur est et de l'escalier, ou encore l'éventuelle obligation de réaliser la réparation des fissures des façades ; il appartenait aux requérantes de saisir le juge judiciaire de telles questions ; le logement situé en rez-de-chaussée est ne sera pas privé d'accès, et les fenêtres de l'immeuble seront préservées par la réalisation du puits de lumière ; l'opposition des copropriétaires est sans incidence ; les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur de droit seront donc écartés ; - il n'est pas porté atteinte à la sécurité publique par le projet en litige ; l'accès aux cinq caves s'opère au nord ouest de la parcelle AB 450 et l'accès à l'appartement du rez-de-chaussée s'opère par une porte située sur la façade sud de l'immeuble existant ; il n'est pas porté atteinte à la salubrité publique ; les appelantes ne sont pas fondées à se prévaloir de la circonstance que la construction projetée porterait atteinte à l'ensoleillement et à la circulation de l'air pour faire valoir que le projet méconnait l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; - les prescriptions protectrices des caractéristiques architecturales et historiques, prévues par les articles UA 2 et UA 11 du plan local d'urbanisme n'ont pas été méconnues ; le projet de Mme G... ne saurait être regardé, au regard de l'article UA 2, comme une extension du bâtiment protégé sis 21 rue Legraverend, dès lors que les deux constructions ne présentent pas d'homogénéité et que la surface créée de 250 m² fait obstacle à ce que le projet en litige soit considéré comme une extension de l'existant ; l'aménagement projeté ne porte pas sur un élément protégé par l'article L. 123.1.5-7 du code de l'urbanisme, dès lors que l'escalier est hors oeuvre du bâtiment existant ; l'article UA 11 n'est pas davantage méconnu, dès lors que l'insertion du projet dans le tissu urbain est assurée, en dépit de son caractère contemporain, les constructions voisines étant dépourvues d'intérêt architectural ; - l'article UA 8 du PLU n'est pas applicable, dès lors que les propriétés des parcelles AB 456 et 450 sont distinctes et qu'alors même qu'ils seraient contigus, les bâtiments ne sont situés ni sur le même terrain, ni sur la même propriété ; - la construction projetée s'implante en limite séparative de la parcelle AB 450 des appelantes ; en conséquence, les règles spécifiques régissant les constructions implantées en retrait de la limite séparative ne sont pas applicables ; à supposer même qu'elles le soient, l'article UA 7 précise que des implantations différentes peuvent être autorisées pour la création de puits de jour des bâtiments implantés en limite séparative ; le " vide sur palier ", qui correspond à un puits de jour sur lequel donnent les fenêtres de la façade est du bâtiment sis 21 rue Legraverend, ne constitue pas un " décrochement prohibé par le PLU " ; il n'y donc ni erreur de droit, ni méconnaissance de l'article UA 7 du règlement du PLU ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2013, présenté pour la commune de Rennes, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal du 31 mars 2008, par Me Olive, avocat au barreau de Rennes, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérantes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - il résulte de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme que " la demande comporte également l'attestation du ou des demandeurs qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R. 423-1 " ; par conséquent, le pétitionnaire n'avait pas à prouver sa qualité de propriétaire pour déposer une demande de permis de construire ; l'autorité administrative se borne à vérifier que le dossier comporte cette attestation ; - les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ne sont pas applicables aux atteintes que les constructions projetées peuvent porter à la qualité de vie ou au simple agrément des voisins par la diminution de l'ensoleillement ou par la limitation de la circulation de l'air ; - le projet n'est pas soumis aux dispositions de l'article UA 2 du PLU ; il ne s'agit pas, compte tenu de la taille et l'aspect moderne du bâtiment projeté, d'une extension de l'immeuble sis au 21 rue Legraverend ; l'escalier a été réalisé hors oeuvre à l'immeuble présentant un intérêt architectural ; dès lors, la construction réalisée sur cet escalier ne peut pas être regardée comme une extension de l'immeuble situé au 21, mais comme une construction nouvelle ; - l'article UA 11 du PLU n'est pas méconnu ; le permis initialement délivré à Mme G... le 11 janvier 2010 imposait à cette dernière de respecter les recommandations de l'ABF ; le projet de permis modificatif a reçu un avis favorable sans réserves de sa part ; l'architecture retenue, pour moderne qu'elle soit, a été réalisée dans la perspective d'une bonne insertion urbaine ; il n'est pas démontré que le projet contrasterait avec les autres bâtiments ; - l'article UA 8 doit se comprendre comme imposant des règles aux constructions situées sur " une même propriété " ; n'étant pas prévu sur le terrain des requérantes, le projet de Mme G... échappe de facto aux dispositions de cet article ; - le vide sur palier rentre bien dans les exceptions prévues à l'article UA 7 ; il correspond bien à un puits de jour pour un bâtiment implanté en limite séparative et nécessaire à une servitude de vue de l'immeuble voisin ; en tout état de cause, il ne saurait en aucun cas être assimilé à un décrochement d'une partie de la façade devant respecter une distance au moins égale à 4 mètres ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 14 avril 2014, présenté pour Mlle C... et autres qui tendent aux mêmes fins que leur requête, par les mêmes moyens ; Vu le mémoire, enregistré le 17 avril 2014, présenté pour Mme G..., qui conclut au rejet de la requête, par les mêmes moyens, et subsidiairement au sursis à statuer, sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ; Vu le mémoire, enregistré le 17 avril 2014, présenté pour la ville de Rennes qui conclut au rejet de la requête, par les mêmes moyens ; Vu le mémoire, enregistré le 18 avril 2014, présenté pour Mlle C... et autres qui maintiennent leurs précédentes écritures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 avril 2014 : - le rapport de M. Millet, président-assesseur ; - les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ; - les observations de Me Dubourg, avocat de Mlle C... et autres ; - les observations de Me Le Guen, avocat de la ville de Rennes ; - et les observations de Me H..., substituant Me Le Derf-Daniel, avocat de Mme G... ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.