CETATEXT000028934591 J4_L_2014_05_000001301583 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/93/45/CETATEXT000028934591.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 02/05/2014, 13NT01583, Inédit au recueil Lebon 2014-05-02 CAA de NANTES 13NT01583 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ CAVELIER Mme Catherine BUFFET M. POUGET Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2013, présentée pour le préfet du Calvados ; le préfet du Calvados demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300287 du 10 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de Mme A..., l'arrêté préfectoral du 14 janvier 2013 refusant de renouveler son titre de séjour portant la mention " étudiant " et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois, ainsi que la décision implicite rejetant le recours gracieux de l'intéressée ; 2°) de rejeter la demande de Mme A... présentée devant le tribunal administratif de Caen ; il soutient que : - Mme A... a bénéficié de l'aide juridictionnelle en première instance ; or, le tribunal administratif a jugé qu'elle disposait de ressources mensuelles de 1 344 euros en moyenne, montant, au demeurant, erroné si l'on se rapporte aux relevés bancaires produits ; ces différentes informations sont contradictoires ; il y a un doute sérieux sur les ressources réelles de Mme A... ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2013, présenté pour Mme B...A..., demeurant à..., par Me Cavelier, avocat au barreau de Caen qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; elle soutient que les moyens invoqués par le préfet du Calvados ne sont pas fondés ; Vu la décision du 29 juillet 2013 par laquelle la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes a accordé à Mme A... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu l'arrêté du 31 décembre 2002 modifié complétant l'arrêté du 27 décembre 1983 fixant le régime des bourses accordées aux étrangers boursiers du Gouvernement français ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2014 : - le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ;
- Considérant que, par jugement du 10 mai 2013, le tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de Mme A..., l'arrêté préfectoral du 14 janvier 2013 refusant de renouveler le titre de séjour de l'intéressée portant la mention " étudiant " et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux ; que le préfet du Calvados interjette appel de ce jugement ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant " (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-7 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " Pour l'application du I de l'article L. 313-7, l'étranger qui demande la carte de séjour portant la mention " étudiant " doit en outre présenter les pièces suivantes : 1° La justification qu'il dispose de moyens d'existence, correspondant au moins au montant de l'allocation d'entretien mensuelle de base versée, au titre de l'année universitaire écoulée, aux boursiers du Gouvernement français. (...) " ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 31 décembre 2002 modifiant et complétant l'arrêté du 27 décembre 1983 fixant le régime des bourses accordées aux étrangers boursiers du Gouvernement français : " Le montant de l'allocation d'entretien prévue à l'article 3 de l'arrêté du 27 décembre 1983 susvisé est fixé à 615 euros par mois. " ; que, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée par un étranger en qualité d'étudiant de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, à partir de l'ensemble du dossier, si l'intéressé dispose, à la date à laquelle elle statue, des moyens d'existence suffisants lui permettant de vivre et d'étudier en France ;
- Considérant que Mme A..., ressortissante guinéenne, est entrée en France, le 13 septembre 2009, pour y poursuivre des études ; que le préfet du Calvados a refusé le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant " au motif qu'elle ne justifiait pas de ressources suffisantes ;
- Considérant qu'il ressort de l'ensemble des pièces versées au dossier, notamment, des relevés du compte bancaire de l'année 2012 de Mme A..., dont l'authenticité n'est pas remise en cause, que l'intéressée a disposé, durant cette période, de ressources mensuelles d'un montant de 1 300 euros en moyenne et justifiait ainsi, à la date de l'arrêté litigieux, de moyens d'existence supérieurs au montant de l'allocation d'entretien mensuelle de base versée, au titre de l'année universitaire écoulée aux boursiers du gouvernement français; que, par suite, et alors que la circonstance qu'elle a bénéficié de l'aide juridictionnelle est sans incidence sur la solution du litige, le préfet du Calvados a commis une erreur d'appréciation en estimant que Mme A... ne justifiait pas des moyens d'existence suffisants prévus par les dispositions précitées et en refusant, pour ce motif, de renouveler son titre de séjour ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet du Calvados n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est pas entaché d'une contradiction de motifs, le tribunal administratif de Caen a annulé l'arrêté du 14 janvier 2013 ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que Mme A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Cavelier, avocat de Mme A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de ce dernier le versement à Me Cavelier de la somme de 1 500 euros ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet du Calvados est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Me Cavelier une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Cavelier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme B...A.... Une copie sera adressée au préfet du Calvados. Délibéré après l'audience du 8 avril 2014, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Sudron, président-assesseur, - Mme Buffet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 2 mai
- Le rapporteur, C. BUFFETLe président, A. PÉREZ Le greffier, S. BOYÈRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 13NT01583 2 1