CETATEXT000028934599 J6_L_2014_05_000001200300 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/93/45/CETATEXT000028934599.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 12/05/2014, 12MA00300, Inédit au recueil Lebon 2014-05-12 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA00300 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOCQUET BEN SLAMIA Mme Virginie CIREFICE Mme MARZOUG Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille par télécopie le 20 janvier 2012 et régularisée par courrier le 30 janvier 2012, sous le n° 12MA00300, présentée pour M. E...D..., demeurant..., par Me A...B... ; M. D...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102920 du 21 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 10 août 2011 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet précité ; 3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 10 euros par jour de retard ; 4°) à défaut, d'enjoindre au préfet du Var de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention entre la République française et la République du Cameroun relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Yaoundé le 24 janvier 1994 publiée par le décret n° 96-1033 du 25 novembre 1996 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 2014 le rapport de Mme Ciréfice, premier conseiller ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.