Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 mai et 3 septembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SCI Alpanga, dont le siège est 44 rue Emile Zola à Brest (29283 Brest cedex) ; la SCI Alpanga demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 10BX03188 du 29 mars 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé, d'une part, le jugement n° 0900931 du 4 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande présentée par M. E...B..., M. C...A...et M. D...A...tendant à l'annulation du permis de construire qui lui a été tacitement accordé le 17 février 2009 par le maire de la commune de Saint-Palais-sur-Mer pour la construction d'une maison d'habitation, d'autre part, ce permis de construire ; 2°) de mettre à la charge de M.B..., M. C...A...et M. D... A...la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Pascal Trouilly, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Gaschignard, avocat de la SCI Alpanga et à la SCP Odent, Poulet, avocat de la mairie de Saint-Palais-sur-Mer ; 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le maire de la commune de Saint-Palais-sur-Mer a tacitement accordé à la SCI Alpanga, le 17 février 2009, un permis de construire en vue de l'extension et de la surélévation d'une maison d'habitation ; que le tribunal administratif de Poitiers a rejeté, par un jugement du 4 novembre 2010, la demande de MM. E...B..., D...A...et C...A...tendant à l'annulation de cette décision ; que, par un arrêt du 29 mars 2012, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé ce jugement ainsi que le permis de construire, au motif que la SCI Alpanga, dans sa demande de permis, n'avait pas sollicité l'autorisation de démolir une partie de la construction existante, alors que les travaux envisagés impliquaient nécessairement une telle démolition ; que la SCI Alpanga se pourvoit en cassation contre cet arrêt ; 2. Considérant que les écritures de MM. E...B..., C...A...et D...A..., qui ont été présentées sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, bien que les intéressés aient été informés de l'obligation de recourir à ce ministère, doivent être écartées des débats ; 3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " (...) Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux " ; que, si le troisième mémoire en réplique présenté par M. B... et MM.A..., enregistré le 26 octobre 2011 au greffe de la cour, n'a pas été communiqué aux autres parties, ni ce mémoire ni les pièces qui lui étaient jointes et qui correspondaient à de la documentation générale relative aux travaux effectués sur des constructions existantes ne contenaient d'éléments nouveaux susceptibles d'avoir une incidence sur la solution retenue par la cour ; que, dans ces conditions, l'absence de communication de ce mémoire n'a pas porté atteinte au principe du caractère contradictoire de la procédure ; 4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 451-1 du code de l'urbanisme : " Lorsque la démolition est nécessaire à une opération de construction ou d'aménagement, la demande de permis de construire ou d'aménager peut porter à la fois sur la démolition et sur la construction ou l'aménagement. Dans ce cas, le permis de construire ou le permis d'aménager autorise la démolition " ; que, selon l'article R. 431-21 du même code : " Lorsque les travaux projetés nécessitent la démolition de bâtiments soumis au régime du permis de démolir, la demande de permis de construire ou d'aménager doit : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.