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13VE00721

CETATEXT000028937910 J0_L_2014_02_000001300721 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/93/79/CETATEXT000028937910.xml Texte CAA de VERSAILLES, 5ème chambre, 27/02/2014, 13VE00721, Inédit au recueil Lebon 2014-02-27 CAA de VERSAILLES 13VE00721 5ème chambre plein contentieux C Mme COLOMBANI SCP YVES RICHARD Mme Sylvie MEGRET Mme BESSON-LEDEY Vu la décision n° 349385 du 11 février 2013, enregistrée le 4 mars 2013 sous le n° 13VE00721, par laquelle le Conseil d'Etat a, saisi d'un pourvoi présenté pour Mme B...A..., annulé l'arrêt n° 09VE03990 du 3 mars 2011 de la Cour administrative d'appel de Versailles et renvoyé l'affaire devant la même Cour ; Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 2009 sous le n° 09VE03990, présentée pour la COMMUNE DE SOISY-SOUS-MONTMORENCY, représentée par son maire, par Me Saintjean, avocat ; la COMMUNE DE SOISY-SOUS-MONTMORENCY demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 0609193 du 12 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision du 9 janvier 2006 par laquelle le maire de Soisy-sous-Montmorency a notifié à Mme B...A...le montant de son indemnité de licenciement, ensemble la décision du 3 février 2006 par laquelle le maire a rejeté le recours gracieux et la décision du 10 août 2006 par laquelle il a rejeté la demande préalable, a condamné la COMMUNE DE SOISY-SOUS-MONTMORENCY à payer à MmeA..., d'une part, la somme de 11 605,38 euros et, d'autre part, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2° de rejeter les demandes de Mme A...; 3° de mettre à la charge de Mme A...une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................juste titre par les premiers juges Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 dite Le Pors portant dispositions statuaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique ; Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2014 : - le rapport de Mme Mégret, premier conseiller, - les conclusions de Mme Besson-Ledey, rapporteur public, - et les observations de Me Saintjean, pour la COMMUNE DE SOISY-SOUS-MONTMORENCY ;

  1. Considérant que Mme B...A..., agent non titulaire de la fonction publique territoriale, recrutée par contrat en qualité de chirurgien-dentiste le 22 juillet 1977 pour exercer au centre municipal de santé de Soisy-sous-Montmorency, a été licenciée par courrier du 27 décembre 2005 ; que le 9 janvier 2006, le maire de cette commune a notifié à l'intéressée le montant de son indemnité de licenciement ; que celle-ci a contesté cette décision par un recours gracieux du 28 janvier 2006 qui a fait l'objet d'une décision de rejet le 3 février 2006 ; que le 13 juin 2006, Mme A...a formé une demande en indemnité qui a été rejetée par le maire le 10 août 2006 ; que le 11 octobre 2006, elle a saisi le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'une demande tendant à l'annulation des trois décisions des 9 janvier 2006, 3 février 2006 et 10 août 2006 ainsi qu'à la condamnation de la commune à lui verser une somme de 11 605,38 euros ; que par jugement du 12 octobre 2009, le tribunal a annulé ces décisions, et a condamné la commune au paiement d'une somme de 11 605,38 euros ; que la COMMUNE DE SOISY-SOUS-MONTMORENCY a relevé appel de ce jugement devant la Cour administrative d'appel de Versailles qui a, par un arrêt du 3 mars 2011, partiellement annulé le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et renvoyé la requérante devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de l'indemnité de licenciement sur les bases et dans les limites précisées dans les motifs de l'arrêt ; que Mme A...s'est pourvue en cassation contre cet arrêt devant le Conseil d'état qui l'a annulé le 11 février 2013 et a renvoyé l'affaire devant la Cour de céans ; Sur la fin de non recevoir opposée par Mme A...:
  2. Considérant que, pour justifier de sa qualité pour ester en justice au nom de la COMMUNE DE SOISY-SOUS-MONTMORENCY, le maire de cette commune produit devant la Cour une délibération du 12 juin 2008 du conseil municipal lui donnant, sur le fondement des dispositions de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, compétence pour " intenter au nom de la commune les actions en justice ou défendre la commune dans les actions intentées contre elle, et ceci sans restriction quant à la nature du litige (..)" ; qu'ainsi, il ressort des termes de cette délibération qu'elle habilite le maire à représenter la commune dans le litige l'opposant à Mme A...; que, par suite, la fin de non recevoir tirée de ce que le maire de la COMMUNE DE SOISY-SOUS-MONTMORENCY n'était pas régulièrement habilité à représenter cette dernière, doit être écartée ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier de l'audience. " ; qu'il ressort de l'examen de la minute du jugement attaqué que celle-ci comporte l'ensemble des signatures exigées par les dispositions précitées ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance desdites dispositions manque en fait ;
  4. Considérant que la COMMUNE DE SOISY-SOUS-MONTMORENCY soutient que le tribunal, pour rejeter la qualification d'indemnité accessoire au pourcentage de 21 % perçu par Mme A...sur les actes de prothèse, a procédé par simple affirmation sans motiver sa décision ; que, toutefois, il résulte des termes du jugement contesté que le tribunal, après avoir cité les stipulations du contrat de travail relatives à la rémunération de l'intéressée, a relevé que les actes de prothèses, distincts des autres prestations dispensées par MmeA..., avaient atteint près de 47 % de sa rémunération pour en déduire que le pourcentage en cause ne constituait pas une indemnité accessoire mais un élément de rémunération au sens des dispositions de l'article 45 du décret susvisé du 15 février 1988 ; que, dans ces conditions, le jugement est suffisamment motivé ; Sur l'indemnité de licenciement :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article 15 de la loi du 26 juillet 2005 : " I. Lorsque l'agent, recruté sur un emploi permanent, est en fonction à la date de publication de la présente loi (...), le renouvellement de son contrat est soumis aux conditions prévues aux septième et huitième alinéas de l'article 3 [de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale].(...) II. Le contrat est, à la date de publication de la présente loi, transformé en contrat à durée indéterminée, si l'agent satisfait, le 1er juin 2004 ou au plus tard au terme de son contrat en cours, aux conditions suivantes :1° Etre âgé d'au moins cinquante ans ;2° Etre en fonction ou bénéficier d'un congé en application des dispositions du décret mentionné à l'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée ;3° Justifier d'une durée de services effectifs au moins égale à six ans au cours des huit dernières années ;4° Occuper un emploi en application des quatrième, cinquième ou sixième alinéas de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée dans une collectivité ou un établissement mentionné à l'article 2 de la même loi. " ; qu'aux termes des quatrième et cinquième alinéas de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984, dans sa rédaction alors applicable, les emplois permanents des communes (...) peuvent être occupés par des agents contractuels : " 1° Lorsqu'il n'existe pas de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'occuper les fonctions correspondantes ; / 2° Pour les emplois de catégorie A, lorsque la nature des fonctions et les besoins des services le justifient (...) " ;
  6. Considérant, d'une part, qu'il est constant que Mme A...remplissait les conditions prévus aux 1° à 3° du II de l'article 15 de la loi du 26 juillet 2005 ; que, d'autre part, l'emploi de chirurgien dentiste entrait dans la catégorie A, répondait à un besoin réel et permanent du centre municipal de santé de Soisy-sous-Montmorency et donc de la COMMUNE DE SOISY-SOUS-MONTMORENCY, alors qu'il n'existait pas de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'occuper les fonctions correspondant à cet emploi ; qu'ainsi, Mme A... remplissait également la condition posée au 4° du II de l'article 15 de la loi du 26 juillet 2005 ; qu'en conséquence, en application des dispositions du II de cet article, son contrat à durée déterminée a été transformé de plein droit en contrat à durée indéterminée à la date de publication de la loi, soit le 27 juillet 2005 ; qu'il suit de là que la décision attaquée doit s'analyser comme le licenciement d'un agent contractuel employé sur la base d'un contrat à durée indéterminée ;
  7. Considérant qu'aux termes de l'article 43 du décret du 15 février 1988 susvisé : " Sauf lorsque le licenciement intervient, soit pour des motifs disciplinaires, soit au cours ou à l'expiration d'une période d'essai, une indemnité de licenciement est due aux agents : (...) 2° Qui, engagés à terme fixe, ont été licenciés avant ce terme " ; qu'aux termes de l'article 45 du même décret : " La rémunération servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement est la dernière rémunération nette des cotisations de la sécurité sociale et, le cas échéant, des cotisations d'un régime de prévoyance complémentaire, effectivement perçue au cours du mois civil précédant le licenciement. Elle ne comprend ni les prestations familiales, ni le supplément familial de traitement, ni les indemnités pour travaux supplémentaires ou autres indemnités accessoires (...) " ; qu'aux termes de l'article 46 du décret du 15 février 1988 : " L'indemnité de licenciement est égale à la moitié de la rémunération de base définie à l'article précédent pour chacune des douze premières années de service, au tiers de la même rémunération pour chacune des années suivantes, sans pouvoir excéder douze fois la rémunération de base. (...) " ;
  8. Considérant que le contrat initial du 22 juillet 1977 de Mme A...prévoyait que la rémunération de l'intéressée était égale à 36 % du montant des paiements obtenus par le centre médico-social à la suite des actes effectués par l'intéressée ; qu'un nouveau contrat a été conclu le 22 mars 1980 prévoyant que le salaire de Mme A...était fixé par vacation horaire majorée d'un douzième pour congés payés et que le taux horaire varierait en fonction de la valeur des lettres clés fixée par la caisse régionale d'assurance maladie de la région parisienne ; que ce contrat a donné lieu à plusieurs avenants ; qu'en particulier l'avenant n° 5 du 30 juin 1993 prévoyait que Mme B...A...recevrait une rémunération brute, calculée sur la base d'un taux horaire majoré du dixième pour congés payés et en sus un pourcentage de 21 % sur les actes de prothèses effectués ; qu'en dernier lieu l'avenant n° 6, reçu à la sous-préfecture de Sarcelles le 4 octobre 2002, prévoyait que la rémunération de Mme A...serait calculée par référence à l'indice brut 1015 de la fonction publique, Mme A...continuant à percevoir le pourcentage susmentionné sur les actes de prothèses ; qu'aucune stipulation du contrat de Mme A...ou de ses avenants ne prévoit le versement d'une indemnité justifiée par des contraintes ou des sujétions spécifiques ; que, dans ces conditions dans les circonstances particulières de l'espèce, la rémunération de Mme A...était composée d'un élément fixe ainsi que d'un élément variable, lequel était constitué par le pourcentage s'élevant en dernier lieu à 26 % du montant des actes de prothèses ; qu'ainsi ledit pourcentage était un élément de la rémunération servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement au sens des dispositions précitées de l'article 45 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 ; que, dès lors, la COMMUNE DE SOISY-SOUS-MONTMORENCY n'est pas fondée à soutenir que le tribunal a commis une erreur de droit en estimant qu'il résultait des dispositions précitées de l'article 45 du décret susvisé du 15 février 1988 que le pourcentage pour travaux de prothèses devait être inclus dans les bases de liquidation de l'indemnité de licenciement de Mme A...;
  9. Considérant que les cotisations patronales ne font pas partie de la rémunération de Mme A...au sens des dispositions précitées à l'article 45 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 ; qu'elles n'ont dès lors pas à être prises en compte pour la détermination du montant de l'indemnité ; que, par suite la COMMUNE DE SOISY-SOUS-MONTMORENCY n'est pas fondée à demander que ces cotisations soient soustraites de l'assiette de calcul ;
  10. Considérant qu'il résulte expressément des dispositions précitées de l'article 45 du décret susvisé, que la rémunération servant de base au calcul est celle perçue au cours du mois civil précédant le licenciement, soit, en l'espèce, en mars 2006 ;
  11. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 46 du décret du 15 février 1988, qui sont d'ordre public, que lorsque, comme en l'espèce, un contrat à durée indéterminée est rompu, l'indemnité de licenciement est égale à la moitié de la rémunération de base définie à l'article précédent pour chacune des douze premières années de service, au tiers de la même rémunération pour chacune des années suivantes, sans pouvoir excéder douze fois la rémunération de base ; qu'il résulte de ce qui vient d'être dit aux points 8 à 10 et des pièces du dossier que le montant de la rémunération nette perçue par Mme A...pour la période du 1er au 31 mars 2006 s'élève à la somme de 3 089,17 euros laquelle a été retenue à juste titre par les premiers juges; qu'ainsi, l'indemnité de licenciement due par la commune s'élève à la somme de 24 434,93 euros ; que par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont condamné la COMMUNE DE SOISY-SOUS-MONTMORENCY à verser à Mme A...la somme de 11 605,93 euros représentant le reliquat de l'indemnité de licenciement devant lui être versée ; que, dans ces conditions, la COMMUNE DE SOISY-SOUS-MONTMORENCY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a fait droit à la demande de Mme A...à hauteur de cette somme ; Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :
  12. Considérant que les intérêts moratoires peuvent être demandés pour la première fois en appel dans la requête ou dans un mémoire ultérieur ; que, par suite, la COMMUNE DE SOISY-SOUS-MONTMORENCY n'est pas fondée à soutenir que Mme A...n'est pas recevable à demander le versement des intérêts et leur capitalisation au motif que ces conclusions sont nouvelles en appel ; que la fin de non recevoir soulevée par la commune à cet égard, doit être rejetée ; que Mme A...a droit aux intérêts au taux légal afférents à la somme de 11 605,93 euros que la COMMUNE DE SOISY-SOUS-MONTMORENCY a été condamnée à lui verser par les premiers juges, à compter de l'introduction de la demande préalable de l'intéressée devant la commune, soit le 28 janvier 2006 ; que la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année ; que la capitalisation des intérêts a été demandée par mémoire enregistré le 29 mars 2010, devant la Cour de céans ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande tant à cette date qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 susvisé font obstacle à ce que MmeA..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à la somme que la COMMUNE DE SOISY-SOUS-MONTMORENCY demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
  14. Considérant, qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE DE SOISY-SOUS-MONTMORENCY, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros que Mme A...réclame au titre de ces dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SOISY-SOUS-MONTMORENCY est rejetée. Article 2 : La somme de 11 605,93 euros que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné la COMMUNE DE SOISY-SOUS-MONTMORENCY à verser à Mme A...sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2006 et de la capitalisation des intérêts à compter 29 mars
  15. Article 3 : La COMMUNE DE SOISY-SOUS-MONTMORENCY versera à Mme A...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 13VE00721 36-12-03-01 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Fin du contrat. Licenciement. 36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.

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