← France

13PA03874

CETATEXT000028937969 J1_L_2014_05_000001303874 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/93/79/CETATEXT000028937969.xml Texte CAA de PARIS, 8ème chambre , 12/05/2014, 13PA03874, Inédit au recueil Lebon 2014-05-12 CAA de PARIS 13PA03874 8ème chambre excès de pouvoir C M. MARINO M. Julien SORIN M. LADREYT Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 octobre 2013 et 14 novembre 2013, présentés par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1303722/3-3 du 17 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris, d'une part, a annulé son arrêté du 14 février 2013 par lequel il a refusé de délivrer à Mme D...Dehghanpirun titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d'autre part, l'a enjoint de réexaminer la demande de l'intéressée dans l'attente de la décision de la Cour nationale du droit d'asile la concernant et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour et, enfin, a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme Dehghanpirdevant le Tribunal administratif de Paris ; ................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 avril 2014 - le rapport de M. Sorin, premier conseiller ;

  1. Considérant que MmeA..., née le 21 mai 1985 à Dezpool, de nationalité iranienne, entrée irrégulièrement en France le 18 mars 2012 selon ses déclarations, a sollicité le 27 juin 2012, pour la première fois sous le nom de MmeC..., née le 5 mai 1986 à Shoshtar, son admission au séjour au titre de l'asile ; que par un arrêté du 20 août 2012, le préfet de police, estimant sa demande abusive, a opposé un refus à celle-ci ; que le 23 juillet 2012, la requérante a sollicité à nouveau une carte de résident au titre de l'asile dans le cadre des dispositions de l'article L. 314-11 8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par une décision du 21 septembre 2012 l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) lui a refusé cette qualité ; que Mme Dehghanpira introduit un recours contre cette décision devant la Cour nationale de droit d'asile ; que par un arrêté du 14 février 2013, le préfet de police a opposé un refus à sa demande et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ; que le préfet de police relève régulièrement appel du jugement du 17 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêt ; Sur le bien fondé du jugement attaqué :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit: (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;
  3. Considérant que pour annuler l'arrêté du préfet de police rejetant la demande d'admission au séjour au titre de l'asile de MmeB..., le Tribunal administratif de Paris a considéré que l'arrêté méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où la requérante a rejoint en France un compatriote avec lequel elle est mariée coutumièrement et dont elle attend un enfant et que la circonstance qu'elle ne soit entrée sur le territoire français qu'au cours de l'année 2012 n'était pas de nature à remettre en cause la stabilité et la continuité de sa relation avec son compagnon ;
  4. Considérant qu'il ressort cependant des pièces du dossier que MmeA..., lors de sa première demande de titre sous une fausse identité, avait déclaré être célibataire ; que le certificat de grossesse dont elle se prévaut a été rédigé deux mois après la date de l'arrêté litigieux et ne saurait par suite être utilement invoqué à l'appui de sa contestation ; qu'hébergée par une association d'aide aux demandeurs d'asile, elle n'établit pas la réalité de la vie commune avec son prétendu compagnon, domicilié... ; qu'elle n'établit pas plus la réalité de sa prétendue union coutumière avec lui ; qu'ainsi, et eu égard en outre à la brièveté du séjour en France de la requérante, entrée sur le territoire national moins d'un an avant l'arrêté litigieux, celui-ci ne saurait être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été adopté ; que, par suite, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 14 février 2013 pour méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  5. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par MmeA..., devant le Tribunal administratif de Paris ; En ce qui concerne la légalité de l'arrêté litigieux :
  6. Considérant, d'une part, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté ;
  7. Considérant, d'autre part, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; que ce dernier texte énonce que " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
  8. Considérant que Mme Dehghanpirfait valoir qu'elle a été victime de persécutions en raison de son militantisme politique pour lequel elle a fait l'objet d'une détention pénitentiaire au cours de laquelle elle aurait subi des actes de tortures ; que, toutefois, d'une part, l'OFPRA a estimé ses allégations relatives à son engagement partisan " inconsistantes, schématiques et non convaincantes " ; que, d'autre part, les attestations qu'elle produit, faisant état d'une cicatrice frontale et de cicatrices de brulures de cigarettes dans le dos, ne sont pas, à elles seules, de nature à établir la réalité des risques actuels et personnels encourus en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant l'Iran comme pays de destination a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 14 février 2014 refusant de délivrer un titre de séjour à Mme Dehghanpiret l'obligeant à quitter le territoire ; D E C I D E°: Article 1er : Le jugement n °1303722/3-3 du Tribunal administratif de Paris du 17 septembre 2013 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme Dehghanpir devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13PA03874

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.