CETATEXT000028937978 J1_L_2014_05_000001304404 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/93/79/CETATEXT000028937978.xml Texte CAA de PARIS, 8ème chambre , 12/05/2014, 13PA04404, Inédit au recueil Lebon 2014-05-12 CAA de PARIS 13PA04404 8ème chambre excès de pouvoir C M. MARINO LE TALLEC M. Julien SORIN M. LADREYT Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2013, présentée pour Mme D...E..., demeurant..., par Me Le Tallec ; Mme E...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1304755/6-3 du 4 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à : - l'annulation de l'arrêté du 24 octobre 2012 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière dont elle a la nationalité ou de tout pays pour lequel elle établit être légalement ré-admissible ; - ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; - ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 24 octobre 2012 et, à défaut, de prononcer son sursis à exécution ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, dans les mêmes conditions d'astreinte, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, pendant la durée de cet examen, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Le Tallec renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. ; ................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 avril 2014 : - le rapport de M. Sorin, premier conseiller, - et les conclusions de M. Ladreyt, rapporteur public ;
- Considérant que Mme E..., née Levkovale 17 février 1968 à Berdioukino, de nationalité russe, entrée en France le 15 juin 2010 selon ses déclarations, a sollicité le 6 juillet 2010 une carte de résident au titre de l'asile dans le cadre des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par une décision du 3 mars 2011, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) lui a refusé cette qualité ; que par une décision du 1er octobre 2012, la Cour nationale de droit d'asile (CNDA) a confirmé la décision de l'OFPRA ; que par un arrêté du 24 octobre 2012, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ; que Mme E...relève régulièrement appel du jugement du 4 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur le bien fondé du jugement attaqué En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, que la décision litigieuse vise l'article de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle énonce que Mme E...ne peut bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 314-11 8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la qualité de réfugié lui ayant été refusée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ; qu'elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision de refus de titre de séjour sera écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutient la requérante, aucun élément du dossier ne permet d'estimer que sa situation personnelle n'aurait pas fait l'objet de la part de l'administration d'un examen particulier ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de police, après avoir procédé à l'examen de la situation administrative et personnelle de Mme E... au vu des éléments que celle-ci avait fournis à l'appui de sa demande, a légalement tiré les conséquences du rejet de la demande d'asile de ce dernier par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile ; que, par suite, le préfet de police qui, contrairement à ce que soutient la requérante, se trouvait en situation de compétence liée, n'a pas méconnu sa compétence en se fondant sur les décisions de rejet de l'OFPRA et de la CNDA pour rejeter, en application des dispositions précitées des articles L. 314-11 8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la demande de titre de séjour en qualité de réfugié présentée par l'intéressée ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que Mme E... soutient être entrée en France le 15 juin 2010 munie d'un visa Schengen avec son mari et leur plus jeune enfant et qu'elle y a rejoint ses deux enfants ainés, et notamment sa fille Alexandra dont l'époux, M. F...B..., a fait l'objet d'une demande d'extradition de la part des autorités russes ; que, toutefois, la requérante ne verse pas les pièces d'identité de son époux et de son fils ; qu'elle n'établit pas être dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 41 ans ; que tant son époux que ses enfants et son gendre sont en situation irrégulière sur le territoire national ; que MmeE..., sans emploi, ne fait état d'aucune circonstance qui s'opposerait à la reconstitution de la cellule familiale en Russie ; que, par suite, la décision de refus du 24 octobre 2012 n'a pas porté au droit de Mme E... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, nonobstant la présence régulière en France de sa mère et de son frère ; enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme E... soit particulièrement intégrée dans la société française ; que, par suite, le préfet de police n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 742-1 du même code : " Lorsqu'il est admis à séjourner en France en application des dispositions du chapitre Ier du présent titre, l'étranger qui demande à bénéficier de l'asile se voit remettre un document provisoire de séjour lui permettant de déposer une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. L'office ne peut être saisi qu'après la remise de ce document au demandeur. Après le dépôt de sa demande d'asile, le demandeur se voit délivrer un nouveau document provisoire de séjour. Ce document est renouvelé jusqu'à ce que l'office statue et, si un recours est formé devant la Cour nationale du droit d'asile, jusqu'à ce que la cour statue " ; qu'aux termes de l'article L. 742-3 de ce code : " L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Le I de l'article L. 511-1 est alors applicable " ; qu'aux termes de l'article L. 742-6 de ce code : " L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office (...) " ;
- Considérant qu'il résulte de ces dispositions, d'une part, que l'étranger dont la demande d'asile entre dans l'un des cas mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'OFPRA, d'autre part, qu'un recours formé par l'intéressé contre une éventuelle décision de rejet de l'OFPRA ne présente pas un caractère suspensif ; qu'il ressort des pièces du dossier que le rejet de la demande d'asile de la requérante par l'OFPRA, intervenu le 3 mars 2011, lui a été notifié le 7 mars 2011 ; que cette décision a été confirmée par la CNDA par une décision du 1er octobre 2012 notifiée le 10 octobre 2012 ; que si l'intéressée soutient avoir fait une demande de réexamen devant l'OFPRA de sa situation, fondée sur de nouveaux éléments, notamment la demande d'extradition formulée par les autorités russes à l'encontre de son gendre, laquelle empêcherait en principe le préfet de police de prendre à son encontre toute mesure d'éloignement, Mme E...n'établit pas avoir effectivement saisi l'OFPRA d'une demande de réexamen de sa situation ; que, dès lors, le préfet de police n'a pas méconnu les dispositions précitées ; que le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité de la décision rejetant la demande de titre de séjour à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être pour la même raison écarté ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; que ce dernier texte énonce que " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est contesté par le préfet de police ni en première instance ni en cause d'appel, que MmeE..., néeC..., a, avec sa mère Natalia Ilievskaya, son frère IgorA..., et son mari Alexandre Milyutin, qu'elle a épousé le 5 août 1986, organisé, dans le cadre d'un comité d'aide aux réfugiés tchétchènes créé à Tioumen en 1995, une aide destinée aux populations ayant fui les conflits armées opposant la Tchétchénie à la Russie ; que, devant les menaces, intimidations et agressions dont ils ont été victimes, Natalia Ilievskaya et Igor A...se sont réfugiés en France où ils ont été admis en qualité respective de réfugiée et de bénéficiaire de la protection subsidiaire par deux décisions de la CNDA des 17 décembre 2003 et 25 septembre 2008 ; qu'en 2006, AlexandraE..., fille d'Alexandre Milyutin et de la requérante, a ouvert à Yaloutorovsk, avec son époux, F...B..., un bureau de l'organisation " Pour les droits de l'homme " de Tioumen dont l'objet est d'apporter un soutien matériel aux réfugiés tchétchènes, mais également ingouches et azerbaïdjanais ; qu'au mois de novembre 2009, le bureau a été détruit et AlexandraE..., Stanislas B...et Serguei Milyutin [y1]agressés ; qu'ils ont alors fui vers la France où ils sont arrivés le 22 décembre 2009 ; que, devant les menaces et violences récurrentes dont ils faisaient l'objet, MmeE..., son époux et leur fils Igor, qui poursuivaient leurs activités d'aide au réfugiés en provenance du Caucase, sont également venus en France le 15 juin 2010 ; que l'ensemble de ces faits est attesté, outre par les récits précis et circonstanciés des intéressés, par diverses attestations non contestées par le préfet ainsi que par les trois certificats médicaux faisant état des sévices subis par la requérante, laquelle porte encore sur son visage et certaines parties de son corps les stigmates des brûlures et des électrochocs infligés par ses agresseurs ; qu'un certificat médical en date du 15 octobre 2007 relève également que " les constatations cliniques permettent d'affirmer que M. A...a été traité avec une particulière cruauté, ainsi qu'en témoignent l'étendue de sa cicatrice, la fracture de côte, les céphalées rebelles " ; que la mère de M. B...a attesté, le 6 août 2012, des risques en cas de retour de son fils et de sa famille ; que, par un arrêt du 7 mars 2013, la cour d'appel de Versailles a émis un avis défavorable à la demande d'extradition du gouvernement de Russie à l'encontre de StanislasB..., gendre de la requérante, en estimant que la demande d'extradition, motivée par une infraction de droit commun non établie, la prétendue victime du vol du portable dont M. B...est accusé ayant attesté ne pas le connaître et n'avoir jamais témoigné contre lui, avait en réalité été présentée aux fins de le poursuivre ou de le punir pour des considérations d'ordre politique ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme E...établit en produisant des pièces suffisamment nombreuses et circonstanciées la réalité des risques actuels et personnels qu'elle encourrait en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, elle est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 octobre 2012 en tant qu'il fixe la Russie comme pays de destination ; qu'il y a par ailleurs lieu d'enjoindre au préfet de police de réexaminer la situation de Mme E...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte ; que le surplus des conclusions de la requête de Mme E...doit en revanche être rejeté, y compris les conclusions, irrecevables, tendant à la suspension de l'exécution du jugement attaqué ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que Mme E...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Le Tallec, avocat de MmeE..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Le Tallec de la somme de 1 500 euros ; D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 24 octobre 2012 est annulé en tant qu'il fixe la Russie comme pays de destination. Article 2 : Le préfet de police réexaminera la situation de Mme E...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Le jugement du 4 juillet 2013 du Tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera à Me Le Tallec une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Le Tallec renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme E...est rejeté. [y1]Qui est ce ' '' '' '' '' 6 N° 13PA04404