CETATEXT000028937983 J2_L_2014_04_000001224468 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/93/79/CETATEXT000028937983.xml Texte CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 24/04/2014, 12LY24468, Inédit au recueil Lebon 2014-04-24 CAA de LYON 12LY24468 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. CLOT ELEOM M. Philippe SEILLET Mme VIGIER-CARRIERE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 20 novembre 2012, présentée pour la SARL TraiteurA..., représentée par son gérant en exercice, M. B... A..., dont le siège est 3 rue de la Poissonnerie au Grau du Roi
(30240); La SARL Traiteur A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100005 du 27 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à ce que la communauté de communes Terre de Camargue soit condamnée à lui verser une indemnité d'un montant total de 11 786,68 euros en réparation des préjudices résultant de travaux effectués en octobre 2008 ; 2°) de prononcer la condamnation demandée ; 3°) de mettre à la charge de la communauté de communes Terre de Camargue la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens ; Elle soutient que : - en sa qualité de tiers par rapport à l'ouvrage public sur lequel des travaux de voirie étaient effectués pour la communauté de communes Terre de Camargue, à l'occasion desquels est intervenue une rupture de canalisation, à l'origine d'une odeur nauséabonde, elle est fondée à demander la réparation des dommages subis en conséquence de cette odeur, au titre d'un régime de responsabilité sans faute, la rupture de ladite canalisation excédant les sujétions que les riverains des voies publiques sont tenus de supporter dans le cadre de travaux de voirie ; - les mauvaises odeurs dégagées à la suite de l'effondrement de l'ancienne conduite des eaux usées, qui a provoqué une inondation de la voirie, sont directement à l'origine du sinistre subi, en raison de l'impossibilité de vendre le stock du magasin altéré par l'odeur, ce qui a été constaté par les agents de la police municipale ; le problème d'odeur n'a été réglé que le 24 octobre 2008, date à laquelle le magasin a pu être rouvert ; - elle est fondée à demander l'indemnisation des préjudices résultant d'une perte du chiffre d'affaires, d'une perte de marge, de la gêne occasionnée, et d'une perte de marchandises ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 11 mars 2013, présenté pour la communauté de communes Terre de Camargue, représentée par son président en exercice, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SARL Traiteur A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - il n'est pas établi l'existence d'un lien de causalité entre la rupture de la canalisation et la fermeture du commerce durant la période du 8 au 12 octobre 2008, la survenance du sinistre résultant de la rupture de la canalisation d'eaux usées ne pouvant s'analyser comme un élément d'aggravation de conditions naturelles particulièrement défavorables à la tenue d'une activité commerciale extérieure, en raison de fortes pluies durant les travaux qui auraient, à elles seules, empêché la société de déballer ses étals extérieurs et auraient conduit incontestablement à une baisse du chiffre d'affaire ; en tout état de cause, il ne peut être fait état d'un préjudice anormal et spécial ; - dès lors que la situation a été rétablie le 12 octobre 2008, les travaux de réhabilitation ont repris dans des conditions normales et ne pouvaient justifier la fermeture du local commercial et il n'existe pas de lien de causalité entre ces travaux et cette fermeture ; - le rapport d'expertise réalisé par le cabinet Saretec, qui n'a pas été établi de manière contradictoire, ne peut lui être opposable ; la requérante ne produit aucun élément comptable permettant de justifier les chiffres présentés dans ce rapport, alors que la demande formulée par son assureur portait sur une somme très inférieure à celles réclamées ; les demandes indemnitaires ne sont pas justifiées ; Vu le mémoire, enregistré le 28 mai 2013, présenté pour la société Covea Risks, qui conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, au rejet des conclusions d'appel en garantie la concernant, et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SARL Traiteur A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - les conditions d'indemnisation du prétendu dommage de travaux publics subi par la SARL Traiteur A... ne sont pas réunies, en l'absence de démonstration d'un lien de causalité entre les travaux et le dommage allégué, eu égard à la cause exonératoire résultant de la force majeure à raison de fortes pluies durant les travaux et à la décision unilatérale de la société de procéder à la fermeture de son commerce durant la deuxième période, et en raison de l'inexistence d'un préjudice anormal et spécial, aucun des postes de préjudice dont se prévaut la requérante n'étant démontré ; - tout appel en garantie de la société Brunet TP et de son assureur, la société Covea Risks se heurterait à la réception sans réserve de l'ouvrage, prononcée le 29 octobre 2008 ; Vu le mémoire, enregistré le 16 septembre 2013, présenté pour la société Brunet TP, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la SARL Traiteur A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - ni le caractère anormal et spécial du préjudice allégué par la SARL Traiteur A... ni l'existence d'un lien de causalité entre les travaux et ce préjudice ne sont établis, alors que le montant des prétentions procède d'une analyse erronée du rapport du cabinet Saretec ; - aucune demande ne pourrait être présentée à son encontre en raison de la réception sans réserve des travaux ; Vu l'ordonnance n° 373441 du 4 décembre 2013 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué le jugement de la requête à la Cour administrative d'appel de Lyon ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2014 : - le rapport de M. Seillet, président-assesseur ; - les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ; - et les observations de Me Latapie, avocat de la communauté de communes Terre de Camargue ;
- Considérant que le 8 octobre 2008, lors de l'exécution de travaux de réhabilitation du réseau d'eaux usées du Grau du Roi, dans la rue de la Poissonnerie, dans laquelle se situe le fonds de commerce exploité par la SARL Traiteur A..., a été constaté le débordement sur la chaussée d'effluents d'une conduite effondrée, suite à la démolition du revêtement de la chaussée et de son support en dalle-béton ; que la SARL Traiteur A..., dont le fonds de commerce est demeuré fermé du 8 octobre, date de cette inondation sur la voirie, jusqu'au 24 octobre 2008, fait appel du jugement du 27 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à ce que la communauté de communes Terre de Camargue soit condamnée à lui verser une indemnité en réparation des préjudices qu'elle impute à ces travaux ;
- Considérant qu'il appartient au riverain d'une voie publique qui entend obtenir réparation des dommages qu'il estime avoir subis à l'occasion d'une opération de travaux publics à l'égard de laquelle il a la qualité de tiers d'établir, d'une part, le lien de causalité entre cette opération et les dommages invoqués et, d'autre part, le caractère grave et spécial de son préjudice, les riverains des voies publiques étant tenus de supporter sans contrepartie les sujétions normales qui leur sont imposées dans un but d'intérêt général ;
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport rédigé par l'expert désigné par la compagnie d'assurances de la SARL Traiteur A..., à la suite d'une réunion contradictoire, que la fermeture du fonds de commerce exploité par ladite société, durant la période du 8 au 12 octobre 2008, dont il n'est pas contesté qu'elle a été la conséquence du débordement sur la chaussée de la rue de la Poissonnerie d'effluents de la conduite d'eaux usées faisant l'objet des travaux de réhabilitation, à l'origine d'odeurs nauséabondes, a été à l'origine, d'une part, d'une perte de marge d'un montant, évalué par l'expert, compte tenu du taux de marge également déterminé par ce dernier, de 1 165 euros et, d'autre part, d'une perte de marchandises évaluée par ledit expert, après déduction de la perte de marge brute déjà valorisée, à un montant de 650 euros ; que ces chiffres, eu égard à la moyenne des recettes TTC du mois d'octobre, déterminée par l'expert à 11 669,57 euros, ne caractérisent pas une perte économique d'une gravité suffisante pour excéder les sujétions normales résultant du voisinage de la voie publique sur laquelle ont été réalisés les travaux litigieux ;
- Considérant, en second lieu, que la SARL Traiteur A... ne produit aucun élément de nature à démontrer, à compter du 12 octobre 2008, date à laquelle, ainsi qu'elle l'indique elle-même dans sa requête, la canalisation était réparée, la persistance de nuisances olfactives de nature à faire obstacle à l'accès de la clientèle à son fonds de commerce, dont elle ne soutient pas qu'il aurait été rendu impossible ou plus difficile à raison de la seule présence du chantier de travaux publics, et alors qu'il ressort du rapport d'expertise mentionné au point 3 qu'aucun élément ne permet de justifier de la nécessité effective de prolonger la fermeture du commerce jusqu'au 24 octobre 2008 ; que, dès lors, la SARL Traiteur A... ne démontre pas, comme il lui appartient de le faire, l'existence d'un lien de causalité entre l'opération de travaux publics en cause et les dommages invoqués durant la période du 12 au 24 octobre 2008 ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL Traiteur A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Sur les conclusions de la communauté de communes Terre de Camargue et des sociétés Brunet TP et Covea Risks tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les conclusions présentées par les sociétés Brunet TP et Covea Risks, qui n'ont pas la qualité de partie à l'instance, tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées ;
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SARL Traiteur A... la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés à l'occasion de la présente instance par la communauté de communes Terre de Camargue et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SARL Traiteur A... est rejetée. Article 2 : La SARL Traiteur A... versera la somme de 1 500 euros à la communauté de communes Terre de Camargue au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions des sociétés Brunet TP et Covea Risks tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Traiteur A..., à la communauté de communes Terre de Camargue, à la société Brunet TP et à la société Covea Risks. Délibéré après l'audience du 3 avril 2014 à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, M. Poitreau, premier conseiller. Lu en audience publique, le 24 avril
- '' '' '' '' 1 2 N° 12LY24468 60-01-02-01-03 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Fondement de la responsabilité. Responsabilité sans faute. Responsabilité encourue du fait de l'exécution, de l'existence ou du fonctionnement de travaux ou d'ouvrages publics.