CETATEXT000028937991 J2_L_2014_05_000001223924 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/93/79/CETATEXT000028937991.xml Texte CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 13/05/2014, 12LY23924, Inédit au recueil Lebon 2014-05-13 CAA de LYON 12LY23924 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. MARTIN SCP CORINNE CANO & PHILIPPE CANO M. Marc CLEMENT Mme SCHMERBER Vu l'ordonnance n° 373441 en date du 4 décembre 2013, par laquelle, en application des dispositions de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a décidé d'attribuer la requête n° 12LY23924 de M. A... B... à la cour administrative d'appel de Lyon ; Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 septembre 2012, présentée pour M. A... B...domicilié ... ; M. A...B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101512 du 10 juillet 2012 du tribunal administratif de Nîmes ayant rejeté sa demande de condamnation de la commune du Pontet à lui verser les sommes de 309 540,05 euros au titre des heures supplémentaires, de 3 405 euros au titre des indemnités de permanence, de 5 000 euros au titre du préjudice moral et de 5 000 euros en réparation du trouble dans les conditions d'existence résultant du non-respect de la durée légale du travail ; 2°) de condamner la commune du Pontet à lui verser les sommes de 309 540,05 euros au titre des heures supplémentaires, de 3 405 euros au titre des indemnités de permanence, de 5 000 euros au titre du préjudice moral et de 5 000 euros en réparation du trouble dans les conditions d'existence du fait de son obligation de résider sur la commune, de demeurer à son domicile avec l'arme de service et le véhicule de fonction et d'intervenir sans délai et en uniforme ; 3°) de condamner la commune du Pontet à lui verser une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - la prescription pour les créances antérieures au 1er janvier 2006 n'était pas acquise dès lors qu'elle n'a pas été opposée dans le cadre du recours préalable ; celle-ci, opposée pour la première fois dans un mémoire en défense par l'avocat, ne l'a pas été par l'ordonnateur de la collectivité ; - le Tribunal a confondu les notions d'astreinte et de permanence ; pendant la période d'astreinte, l'agent n'est pas à disposition permanente et immédiate de l'employeur et reste cantonné à son domicile ; or, l'obligation de travailler durant les périodes litigieuses équivaut nécessairement à l'accomplissement de permanences correspondant à du travail effectif ; - le complément indemnitaire de 9 heures ne compense que les heures supplémentaires hors planning ; il ne compense pas les heures supplémentaires en litige ; - le décompte des heures effectuées fait apparaître 30,30 heures non rémunérées pour le week-end et 67,30 heures non rémunérées pour les semaines ; - le fait de devoir porter l'armement 24 heures sur 24 constitue un préjudice moral ; le fait de devoir résider sur la commune du Pontet, de demeurer à domicile avec l'arme de service et le véhicule de fonction ainsi que de devoir intervenir sans délai et en uniforme est une atteinte démesurée à la vie personnelle et familiale, à la liberté de domicile et constitue un trouble dans ses conditions d'existence ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance en date du 10 février 2014 fixant la clôture d'instruction au 14 mars 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 10 mars 2014 présenté pour la commune du Pontet qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation du requérant à lui verser une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - les dispositions mêmes de l'article 7 de la loi du 31 décembre 1968 rendent inopérant le moyen d'appel tiré de ce que la commune aurait dû opposer la prescription quadriennale lors de sa réponse au recours préalable ; - les heures de permanence revendiquées n'étaient pas effectuées sur le lieu de travail ou un lieu désigné par le chef de service ; le requérant se trouvait à son domicile et pouvait vaquer librement à ses occupations personnelles ; il n'invoque en appel pas plus qu'en première instance, le nombre, la durée, la date ou les heures des interventions ; il n'établit pas, en tout état de cause, que les dites interventions n'auraient pas été compensées, soit par un complément forfaitaire, soit par un temps de récupération ; - l'existence d'un préjudice moral lié à la conservation de l'arme de service en dehors des heures de patrouille et d'intervention ou à l'obligation de résider sur le territoire de la commune n'est pas démontrée ; Vu l'ordonnance du 12 mars 2014 qui rouvre de l'instruction ; Vu la lettre en date du 26 mars 2014 par laquelle la Cour a, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, informé les parties qu'elle était susceptible de soulever d'office un moyen d'ordre public tiré de ce que les conclusions présentées au titre de l'indemnisation de troubles dans le conditions d'existence résultant du fait d'être contraint de résider sur la commune, de devoir demeurer à domicile avec l'arme de service et le véhicule de fonction, de devoir intervenir sans délai et en uniforme pendant la permanence sont des conclusions présentées pour la première fois en appel et à ce titre irrecevables ; Vu le mémoire, enregistré le 7 avril 2014, présenté pour M. A...B...qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que les conclusions présentées au titre de l'indemnisation de troubles dans les conditions d'existence résultant du fait d'être contraint de résider sur la commune, de devoir demeurer à domicile avec l'arme de service et le véhicule de fonction, de devoir intervenir sans délai et en uniforme pendant la permanence ont été présentées en première instance ; le système de cycles mis en place en contradiction avec les garanties de l'article 3 du décret du 25 août 2000 a bien provoqué des troubles dans les conditions d'existence ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la directive n° 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993 modifiée ; Vu le code des communes ; Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 2014 : - le rapport de M. Clément, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ; - et les observations de MeC..., représentant la commune du Pontet ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.