CETATEXT000028938006 J2_L_2014_05_000001301645 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/93/80/CETATEXT000028938006.xml Texte CAA de LYON, 1ère Chambre - formation à 5, 14/05/2014, 13LY01645, Inédit au recueil Lebon 2014-05-14 CAA de LYON 13LY01645 1ère Chambre - formation à 5 excès de pouvoir C M. RIQUIN TETE M. Vincent-Marie PICARD M. VALLECCHIA Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2013, présentée pour Mme D...E..., domiciliée..., et M. A...C..., domicilié ... ; Mme E...et M. C...demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1106132-1106134 du 18 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 21 juillet 2011 par laquelle le comité syndical du syndicat mixte des transports pour le Rhône et l'agglomération lyonnaise (Sytral) a approuvé, par une déclaration de projet, l'intérêt général de l'opération relative à l'aménagement de la ligne T3 pour faciliter l'exploitation commune de T3 / Rhônexpress ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette délibération ; 3°) de mettre à la charge du Sytral une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que l'enquête publique a caché l'objectif réel du dossier qui est la desserte du Grand Stade ; que le dossier d'enquête a faussement apprécié les dépenses ; que le coût d'acquisition de rames de tramway aurait du être pris en compte ; que ces rames ont été acquises spécialement pour la desserte du Grand Stade ; que l'article R. 122-3 du code de l'environnement a été méconnu faute d'évaluation socio-économique et de calcul du TRI ; que la véritable motivation du projet, contenue dans le protocole de 2008, a été occultée dans le dossier ; que la déclaration d'intérêt général est illégale ; que la décision en litige est incompatible avec le plan de déplacements urbains, l'aménagement de la ligne T3 ne figurant pas au nombre des aménagements qu'il prévoit ; que la déclaration d'intérêt général est illégale ; que le projet est dénué d'intérêt général dès lors que l'activité et la fréquentation de T3 resteront relativement faibles ; Vu le jugement et la délibération attaqués ; Vu l'ordonnance en date du 20 août 2013 fixant la clôture d'instruction au 13 septembre 2013, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 4 septembre 2013, présenté pour le Sytral, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme E...et M. C...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il fait valoir que les aménagements contestés de la ligne T3/Rhônexpress sont nécessaires que le Grand Stade et ses accès soient ou non réalisés, compte tenu de la surfréquentation de la ligne aux heures de pointe, des projets futurs de ligne T4 ; que les travaux et la construction des ouvrages envisagés n'impliquent pas nécessairement l'acquisition de matériel roulant ; que les aménagements en litige n'impliquent pas, par eux-mêmes, l'achat de rames de 43 m et l'achat de ces rames n'oblige pas à réaliser ces aménagements, les quais existants étant au demeurant déjà adaptés à des rames de cette taille ; que l'achat de nouvelles rames est sans lien direct avec le Grand Stade ; qu'une évaluation socio économique figure au dossier, laquelle mentionne le taux de rentabilité interne du projet ; que le projet n'a pas pour finalité la desserte du Grand Stade ; que le moyen tiré de l'illégalité de la déclaration d'intérêt général est inopérant ; que le plan de déplacements urbains de l'agglomération lyonnaise est sans influence sur la déclaration de projet ; qu'il n'est pas démontré que le projet en cause serait incompatible avec les principes et orientations du plan de déplacements urbains ; que les lignes T3 et T1 ne sont pas comparables, la première étant pendulaire et la seconde de centre ville ; qu'en ce sens, le trafic est saturé aux heures de pointe le matin et en fin d'après midi ; que l'intérêt général de l'opération découle également de la nécessité de desservir de grands équipements à l'est de Lyon, de la saturation du parc relais de Meyzieu, du maillage de plusieurs réseaux de Lyon, de la mutualisation de l'infrastructure de T3 par TCL et Rhônexpress ; Vu le mémoire, enregistré le 13 septembre 2013, présenté pour Mme E...et M. C... qui persistent dans leurs précédents moyens et conclusions, soutenant en outre qu'il s'agit bien de réaliser un service spécial direct pour l'approvisionnement en spectateurs du Grand Stade ; que l'augmentation de capacité des rames permet de répondre à la surfréquentation ; que les objectifs globaux du plan de déplacements urbains sont méconnus ; que les travaux et l'acquisition de rames de 43 m ne sont pas nécessaires ; Vu l'ordonnance en date du 23 septembre 2013 reportant la date de clôture d'instruction au 9 octobre 2013, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 14 avril 2014, présentée pour le Sytral ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 18 avril 2014, présentée pour Mme E...et M.C... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2014 : - le rapport de M. Picard, président-assesseur ; - les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ; - les observations de Me Tête, avocat de Mme E...et de M.C..., et celles de Me B...représentant la Selarl Adams affaires publiques, avocat du Sytral ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.