CETATEXT000028938032 J2_L_2014_05_000001400442 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/93/80/CETATEXT000028938032.xml Texte CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 15/05/2014, 14LY00442, Inédit au recueil Lebon 2014-05-15 CAA de LYON 14LY00442 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT AVONDEAUX-VIAL M. Jean-Pierre CLOT Mme VIGIER-CARRIERE Vu la requête, enregistrée le 18 février 2014, présentée pour M. A... C..., domicilié... ; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1305190 du 19 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Rhône du 14 mai 2013, refusant de lui délivrer une carte européenne de stationnement pour personnes handicapées ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui attribuer la carte demandée ; Il soutient que : - il résulte des certificats médicaux du 22 février 2013 et du 7 février 2014 que son état de santé s'est aggravé et qu'il présente désormais des lombalgies invalidantes du membre inférieur gauche, avec gêne à la marche et une sciatalgie nécessitant l'utilisation de cannes ; - il rencontre également des difficultés pour descendre de voiture, nécessitant l'ouverture à angle droit de la porte du côté du conducteur, ce qui n'est possible que sur les places réservées aux personnes handicapées ; - il éprouve des difficultés à accomplir les gestes simples de la vie quotidienne, comme en atteste l'ordonnance médicale du 10 mai 2013 ; - il ne conteste pas pouvoir se déplacer à vitesse réduite sans aide technique ni tierce personne, mais a une mobilité réduite et un handicap qui ne lui permettent pas de s'extraire de son véhicule s'il est garé en talon entre deux autres véhicules ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du 20 mars 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. C... ; En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire a été dispensée d'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu l'arrêté du 13 mars 2006, modifié le 5 février 2007, relatif aux critères d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2014 : - le rapport de M. Clot, président ; - les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ; - et les observations de Me Avondeaux-Vial, avocat de M. C...;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne (...) atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements, peut recevoir une carte de stationnement pour personnes handicapées. Cette carte est délivrée par le préfet conformément à l'avis du médecin chargé de l'instruction de la demande dans un délai de deux mois suivant la demande. (... ) La carte de stationnement pour personnes handicapées permet à son titulaire ou à la tierce personne l'accompagnant d'utiliser, dans les lieux de stationnement ouverts au public, les places réservées et aménagées à cet effet. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 241-17 du même code : " (...) Le préfet délivre la carte de stationnement pour personnes handicapées conformément à l'avis du médecin chargé de l'instruction de la demande. (...) /Un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur. " ;
- Considérant que selon le 1, portant sur le " critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied " de l'annexe 1 à l'arrêté du 13 mars 2006 susvisé relatif aux critères d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement : " La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). Ce critère est rempli dans les situations suivantes : - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; - ou la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : - une aide humaine ; - une prothèse de membre inférieur ; - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l' aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manoeuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; - ou la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. " ; que le 2 de cette même annexe porte sur le " critère relatif à l'accompagnement par une tierce personne pour les déplacements " et que selon le 3, portant dispositions communes, " la réduction de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied ou le besoin d'accompagnement doit être définitif ou d'une durée prévisible d'au moins un an " ;
- Considérant que les documents à caractère médical produits par M. C...ne permettent pas d'établir que le 14 mai 2013, date de la décision en litige, il souffrait d'une mobilité pédestre réduite ou d'une perte d'autonomie dans le déplacement répondant aux critères de gravité définis par les dispositions précitées de l'arrêté du 13 mars 2006 ; que les éléments contenus dans le certificat médical du 7 février 2014, postérieur à la décision en litige, faisant état de la nécessité d'utiliser des cannes, sont, par suite, sans incidence sur la légalité de cette décision ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre des affaires sociales. Délibéré après l'audience du 17 avril 2014 à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, MM. B...etD..., premiers conseillers. Lu en audience publique, le 15 mai
- '' '' '' '' N° 14LY00442 3 04-02-04 Aide sociale. Différentes formes d'aide sociale. Aide sociale aux personnes handicapées.