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14LY00555

CETATEXT000028938034 J2_L_2014_05_000001400555 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/93/80/CETATEXT000028938034.xml Texte CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 15/05/2014, 14LY00555, Inédit au recueil Lebon 2014-05-15 CAA de LYON 14LY00555 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT PEROL M. Jean-Pierre CLOT Mme VIGIER-CARRIERE Vu la requête, enregistrée le 21 février 2014, présentée pour la société SITA CENTRE EST, venant aux droits de la société SITA MOS, dont le siège est Immeuble Le Gerland Plaza, 19 rue Pierre Gilles de Gennes à Lyon

(69007); La société SITA CENTRE EST demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200278 du 17 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail de la 1ère section de la Drôme du 17 mai 2011 lui refusant l'autorisation de licencier M. A... B..., ensemble la décision implicite de rejet, par le ministre chargé du travail, de son recours contre ce refus et la décision dudit ministre du 22 novembre 2011 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; 3°) d'enjoindre à l'administration compétente d'autoriser le licenciement de M. B... ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient : - que les décisions en litige sont entachées d'un vice de procédure dès lors qu'elles ne procèdent pas d'une enquête contradictoire ; - que M. B...avait bien la qualité de salarié protégé lorsqu'elle a sollicité l'autorisation de le licencier ; que la circonstance qu'il n'a pas demandé sa réintégration à la suite de l'annulation de l'autorisation de licenciement initialement accordée n'a pas d'incidence sur la compétence de l'inspecteur du travail pour se prononcer à nouveau ; que l'absence d'autorisation de licenciement l'expose injustement à une condamnation par les juridictions de l'ordre judiciaire ; - que le licenciement de l'intéressé est fondé ; Vu le jugement attaqué ; En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire a été dispensée d'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; La société requérante ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2014 : - le rapport de M. Clot, président ; - les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ; - et les observations de Me Pérol, avocat de la société SITA CENTRE EST ;
  1. Considérant que M.B..., salarié de la société SITA MOS, titulaire des mandats de conseiller du salarié, délégué syndical pour l'établissement secondaire de Pont de l'Isère (Drôme) et représentant syndical au comité d'entreprise, a été déclaré inapte à son emploi le 5 septembre 2008 ; que le 20 mars 2009, l'inspecteur du travail de la 25ème section du Rhône a autorisé son licenciement, qui est intervenu par lettre du 31 mars 2009 ; que par jugement du 15 février 2011, le Tribunal administratif de Lyon a annulé cette autorisation en raison de l'incompétence territoriale de l'inspecteur du travail ; que par lettres des 22 et 28 avril 2011, la société SITA MOS a renouvelé sa demande d'autorisation de licenciement auprès des services de l'inspection du travail de la Drôme ; que l'inspecteur du travail lui a opposé un refus le 17 mai 2011 ; que le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a rejeté son recours contre ce refus, d'abord implicitement, puis explicitement le 22 novembre 2011 ; que la société SITA CENTRE EST, venant aux droits de la société SITA MOS, fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail du 17 mai 2011 et des décisions confirmatives du ministre ;
  2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le 17 mai 2011, date de la décision de l'inspecteur du travail de la 1ère section de la Drôme, M. B...n'était plus salarié de la société SITA MOS et que, selon les mentions non contestées des motifs de cette décision, il avait renoncé à son droit à réintégration ; que, dès lors, l'administration était tenue, ainsi qu'elle l'a fait, de rejeter la demande d'autorisation de licenciement présentée par cette société ; que, par suite, les moyens invoqués par la société SITA CENTRE EST, venant aux droits de la société SITA MOS, à l'encontre des décisions en litige sont inopérants ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SITA CENTRE EST n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de la société SITA CENTRE EST est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société SITA CENTRE EST, au ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social et à M. A...B.... Délibéré après l'audience du 17 avril 2014 à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, MM. C...etD..., premiers conseillers. Lu en audience publique, le 15 mai
  4. '' '' '' '' N° 14LY00555 3 66-07-01-03 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Modalités de délivrance ou de refus de l'autorisation.

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