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13BX02889

CETATEXT000028938037 J3_L_2014_05_000001302889 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/93/80/CETATEXT000028938037.xml Texte CAA de BORDEAUX, 2ème chambre (formation à 3), 06/05/2014, 13BX02889, Inédit au recueil Lebon 2014-05-06 CAA de BORDEAUX 13BX02889 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. PEANO CHAMBARET M. Jean-Pierre VALEINS M. KATZ Vu la requête, enregistrée le 24 octobre 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 28 octobre 2013, présentée pour Mme A...C...épouseE..., demeurant..., par Me B...; Mme D...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1205684 du 26 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 novembre 2012 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 22 novembre 2012 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2014 : - le rapport de M. Jean-Pierre Valeins, président assesseur ;

  1. Considérant que MmeE..., de nationalité arménienne, est entrée en France, selon ses déclarations, le 16 mai 2012 ; que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides par décision du 17 août 2012; que par arrêté du 22 novembre 2012, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que Mme D...relève appel du jugement du 26 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la légalité du refus de titre de séjour :
  2. Considérant que la décision vise les textes dont elle fait application et rappelle les faits sur lesquels elle se fonde ; que si elle ne précise pas toutes les attaches dont disposerait la requérante en France ou en Arménie, elle relève toutefois que Mme D...est mariée ; que l'arrêté n'avait à viser ni l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui est relatif à l'examen des demandes d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, ni l'article L. 741-4 dont le préfet n'a pas fait application, ni l'article L. 742-5 qui est relatif à la saisine de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides qui est sans rapport avec la décision attaquée qui refuse un titre de séjour, ni l'article L. 313-13 dont le préfet n'a pas fait application, ni l'article L. 314-11 dont le préfet n'a pas non plus fait application puisqu'il est constant que la requérante ne remplissait aucune des conditions exigées par ces dispositions pour obtenir une carte de résident, notamment celle de bénéficier du statut de réfugié ; que le préfet n'avait pas à indiquer les motifs pour lesquels il avait considérait l'Arménie comme un pays sûr dès lors que cet élément n'est pas un motif du refus de titre de séjour attaqué ; que les motifs de la décision n'avaient pas à préciser que le préfet avait exercé le pouvoir discrétionnaire qui lui appartient de régulariser la situation de la requérante, le dispositif de l'arrêté indiquant d'ailleurs que le titre de séjour est refusé " à quelque titre que ce soit " ce qui établit que ce pouvoir a été exercé ; que, dans ces conditions, la décision refusant à Mme D...de lui délivrer un titre de séjour est suffisamment motivée au regard des exigences des dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;
  3. Considérant que la motivation de la décision révèle que le préfet s'est livré à un examen de la situation personnelle de MmeE... ;
  4. Considérant que Mme D...ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article L.742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vertu desquelles l'étranger qui a été admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides sur sa demande d'asile dès lors qu'il est constant qu'elle n'avait pas été admise à séjourner en France à la suite du dépôt de sa demande d'asile ;
  5. Considérant que si Mme D...soutient que le préfet aurait dû lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade, en tout état de cause, elle n'a pas produit, en première instance et en appel, d'élément permettant d'apprécier son état de santé ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire :
  6. Considérant que, pour les motifs figurant aux points 4 et 5, les moyens, tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la circonstance qu'une carte de séjour temporaire aurait dû être délivrée à Mme D...à titre d'étranger malade, doivent être écartés ; Sur la légalité de la fixation du délai de départ volontaire:
  7. Considérant qu'aux termes du 1er alinéa du II de l 'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours " ;
  8. Considérant qu'en vertu de ces dispositions, le délai que l'administration doit laisser à un ressortissant étranger pour quitter le territoire français est d'au moins trente jours ; qu'ainsi, la décision par laquelle, comme en l'espèce, l'administration fixe à trente jours le délai qu'elle octroie à un ressortissant étranger n'a pas à faire l'objet d'une motivation spécifique ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme D...ait porté à la connaissance du préfet des éléments justifiant une prolongation du délai de départ volontaire ; que dans ces conditions, le moyen tiré de ce que ce délai serait insuffisamment motivé doit être écarté ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
  9. Considérant que la décision comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent son fondement ; qu'elle est suffisamment motivée au regard des exigences de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;
  10. Considérant que, si Mme D...soutient que son renvoi en Arménie l'exposerait à des traitements inhumains et dégradants contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle n'apporte pas d'éléments de nature à établir la réalité et la gravité des menaces auxquelles elle serait personnellement et directement exposée en cas de retour dans son pays d'origine ;
  11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée. '' '' '' '' 2 No 13BX02889 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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