CETATEXT000028938045 J4_L_2014_04_000001201120 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/93/80/CETATEXT000028938045.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 24/04/2014, 12NT01120, Inédit au recueil Lebon 2014-04-24 CAA de NANTES 12NT01120 3ème chambre plein contentieux C Mme PERROT BOUCHAUD M. Olivier COIFFET M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2012, présentée et régularisée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Benoit Bouchaud, avocat au barreau de Paris ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 08-702, 08-2814 du 7 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 mars 2008 du ministre de l'économie, des finances et de l'emploi rejetant sa demande de réexamen rétroactif de son déroulement de carrière, de son reclassement indiciaire et de ses droits à la retraite à compter du 1er janvier 2007 ainsi que sa demande indemnitaire tendant au versement des sommes annuelles correspondant à la prise en compte du point d'indice, des traitements, de toutes indemnités, allocations et primes échus à compter de l'entrée en vigueur du décret du 23 décembre 2006 ; 2°) d'annuler la décision précitée du 19 mars 2008 du ministre de l'économie, des finances et de l'emploi ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser : - la somme de 19 856,52 euros correspondant aux sommes et traitements échus à compter de l'entrée en vigueur du décret du 23 décembre 2006 jusqu'au 30 septembre 2011, date d'entrée en vigueur du décret du 30 septembre 2011, - annuellement, à compter du 1er octobre 2011 jusqu'à son accession au 12ème échelon, la somme de 3 449,67 euros correspondant aux sommes et traitements échus pour un inspecteur classé au 11ème échelon, - la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice résultant de la perte de chance sérieuse de promotion dans le corps des inspecteurs-expert, ces sommes étant assorties des intérêts au taux légal ainsi que des intérêts capitalisés en application de l'article 1153 et suivants du code civil ; 4°) d'enjoindre au ministre de l'économie, des finances et de l'emploi de reconsidérer l'ensemble des conséquences rétroactives sur le déroulement de sa carrière, de sa situation, de son ancienneté, de sa promotion, de son classement tenant à la non application du décret du 23 décembre 2006 ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient : - que le jugement attaqué, qui méconnait les dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative, est entaché d'irrégularité ; - que le ministre de l'économie, des finances et de l'emploi, qui admet que les agents nommés dans un corps de catégorie A avant le 31 décembre 2006 ont bénéficié d'un classement moins favorable que celui résultant des dispositions du décret du 23 décembre 2006, n'était pas compétent pour restreindre, par ce décret, le droit à rémunération des agents pour service fait ; que seul le législateur était fondé à intervenir ; - que la décision du 19 mars 2008 est entachée d'erreur de droit ; qu'en se fondant sur l'article 5 du décret du 23 décembre 2006, elle porte atteinte au principe d'égalité entre agents d'un même corps protégé par les articles 1, 6 et 13 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et garanti ; qu'il fait ainsi l'objet d'une discrimination ; qu'en ne se voyant pas reconnaitre une ancienneté plus grande dans le corps que les agents bénéficiaires des dispositions du décret du 23 décembre 2006, il a fait l'objet d'une discrimination dont l'existence a d'ailleurs été reconnue par de nombreux parlementaires, des syndicat de la fonction publique et le médiateur de la République ; qu'il appartient au défendeur qui ne partagerait pas cette analyse de produire tout élément permettant d'établir que la décision contestée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'il appartenait aux premiers juges d'ordonner toute mesure utile afin d'apprécier si la mesure contestée ne reposait pas sur des motifs entachés de discrimination ; - que l'administration comme les premiers juges n'ont pas suffisamment motivé leur décision conduisant à confirmer la légalité d'une décision discriminatoire ; - que le traitement différencié instauré par le décret du 23 décembre 2006 entre agents du même corps est manifestement disproportionné et méconnait la directive n° 2000/78/CE du 27 novembre 2008 ; qu'aucune justification tenant aux conditions d'exercice des fonctions, aux nécessités ou à l'intérêt du service n'est apportée par le ministre de l'économie, des finances et de l'emploi ; - que le refus qui lui a été opposé de mettre en place des mesures transitoires conformes au droit communautaire est illégal ; que l'effet immédiat du décret du 23 décembre 2006, en l'absence de mesures transitoires applicable aux agents de la direction de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au 1er janvier 2007, porte atteinte au principe de sécurité juridique, de confiance légitime et d'intelligibilité du droit ; - qu'il en résulte pour lui des préjudices s'élevant à 19 856,52 euros pour la période du 1er janvier 2007 au 30 septembre 2011, à 3 449,67 euros annuels à compter du 1er octobre 2011, à 10 000 euros quant à la perte de chance de devenir inspecteur-expert et à une somme à chiffrer en ce concerne le montant de sa pension de retraite ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir : - que le moyen tiré de la violation de l'article R. 741-7 du code de justice administrative manque en fait ; - que, l'appelant persistant dans son argumentation développée en première instance sans apporter d'éléments nouveaux, il demande à la cour de se référer à son mémoire en défense produit le 2 juin 2009 devant le tribunal administratif de Nantes ; Vu le mémoire en réplique, enregistrée le 20 décembre 2013, présenté pour M. A... B...qui tend aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et demande, en outre, le remboursement des frais de 35 euros exposés au titre de la contribution à l'aide juridique ; Il soutient en outre : - que la décision contestée a été prise en violation de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - qu'il y a violation du principe d'égalité car tous les agents se trouvent dans une situation statutaire identique ; - qu'il a été contraint à une obligation de mobilité discriminatoire ; - qu'un nouveau décret va être édicté pour mettre fin aux inégalités qu'il dénonce ; Vu le nouveau mémoire, enregistrée le 12 mars 2014, présenté pour M. A... B...qui tend aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et, en outre, informe la cour : - que le projet de décret relatif à certains personnels de catégorie A relevant des ministres chargés de l'économie et du budget et qui a été présenté au comité technique ministériel du 31 janvier 2014 institue un dispositif qui reconnait expressément l'inégalité de traitement entre inspecteurs des services déconcentrés de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ; que toutefois, il n'organise pas les effets pécuniaires rétroactifs résultant d'enjambements de carrière, des pertes de chance d'être inspecteur expert ou des frais de mutation professionnelle subis par les agents lésés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le Traité de l'Union européenne ; Vu le premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la Constitution, et notamment son article 34 ; Vu la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 ; Vu le décret n° 95-872 du 2 août 1995 modifié, relatif au statut du corps des inspecteurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ; Vu le décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006, relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 2007-119 du 30 janvier 2007 portant statut des agents de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2014 : - le rapport de M. Coiffet, président-assesseur ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - et les observations de Me Benoit Bouchaud, avocat de M. A... B... ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 3 avril 2014, présentée pour M. A... B... ;
- Considérant que, par un arrêté du 17 janvier 2006, pris sous l'empire des dispositions du décret susvisé du 2 août 1995, M. B..., alors contrôleur principal, a été nommé en qualité d'inspecteur de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes avec effet au 19 décembre 2005 ; qu'il a, par une lettre du 11 octobre 2007, contesté les modalités de son reclassement et demandé que sa carrière et sa rémunération soient reconsidérées de manière rétroactive afin, selon sa réclamation, qu'au 1er janvier 2007 sa situation administrative ne puisse être moins favorable que celle qui aurait été la sienne s'il avait été classé selon les dispositions de l'article 5 du décret susvisé du 23 décembre 2006, relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat, au moment de sa nomination ; que M. B... a saisi le tribunal administratif de Nantes d'une demande tendant à l'annulation de la décision du 19 mars 2008 du ministre de l'économie, des finances et de l'emploi rejetant sa réclamation et à la réparation du préjudice qu'il estime avoir subi en conséquence ; qu'il relève appel du jugement du 7 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 471-7 du code de justice administrative " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience " ; qu'il ressort de l'examen de la minute du jugement attaqué que celle-ci a été signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative doit être écarté ;
- Considérant, en second lieu, qu'en estimant, après avoir précisément rappelé les dispositions de l'article 5 du décret du 23 décembre 2006 et celles des articles 30 et 31 du décret du 30 janvier 2007, en particulier la date d'entrée en vigueur de l'article 5 en cause, ainsi que la date à laquelle M. B... avait été nommé dans son nouveau corps et reclassé au 8ème échelon de ce corps, que l'intéressé ne se trouvait pas dans la même situation que les inspecteurs nouvellement nommés, au sens du décret du 23 décembre 2006 précité, de sorte qu'il n'était pas fondé à soutenir que le refus de le faire bénéficier à titre rétroactif des dispositions de ce décret porterait atteinte au principe d'égalité de traitement des agents appartenant à un même corps, les premiers juges ont suffisamment motivé leur décision ; Sur le fond : En ce qui concerne la légalité externe de la décision du 19 mars 2008 du ministre de l'économie, des finances et de l'emploi :
- Considérant que la décision contestée, qui, au demeurant, ne saurait être regardée comme une décision individuelle défavorable au sens de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée, comprend les considérations de droit et de fait qui la fondent ; que, dès lors, le moyen, à le supposer soulevé à nouveau en appel, tiré du défaut de motivation de cette décision doit, en tout état de cause, être écarté ; En ce qui concerne la légalité interne de la décision contestée :
- Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret du 23 décembre 2006 susvisé : " Les fonctionnaires appartenant avant leur accession à la catégorie A à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie B ou de même niveau sont classés à l'échelon comportant l'indice le plus proche de l'indice qu'ils détenaient avant leur nomination augmenté de 60 points d'indice brut (...) " ; que l'article 30 du décret du 30 janvier 2007 susvisé dispose : " les inspecteurs stagiaires nommés antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret demeurent...,(...) par les articles 6 à 9 du décret du 2 août 1995 (...) " ; que, par application de l'article 31 de ce même décret, la date d'entrée en vigueur pour le corps des inspecteurs de la consommation de la concurrence et de la répression des fraudes du bénéfice des dispositions de l'article 5 précité du décret du 23 décembre 2006 est fixée au 1er février 2007 ; qu'enfin, aux termes de l'article 35 du même décret : " Les fonctionnaires stagiaires ou élèves, qui à la date d'entrée en vigueur du présent décret, étaient classés en cette qualité au 1er échelon du premier grade de l'un des corps régis par le présent décret, ou dans un échelon d'élève ou de stagiaire, demeurent.régis Ils sont classés lors de leur titularisation en application des dispositions du titre 1er du présent décret (...) " ;
- Considérant, en premier lieu, que le décret susvisé du 23 décembre 2006 qui instaure à son article 1er, à compter du 1er janvier 2007, de nouvelles modalités de reclassement des agents de catégorie B promus au choix ou par concours en catégorie A n'a ni pour objet ni pour effet de restreindre le droit à rémunération pour service fait des agents qui ne relèvent pas de ses dispositions ; que M. B... n'est, par suite, pas fondé à soutenir que, s'agissant d'une mesure portant atteinte à une garantie fondamentale accordée aux fonctionnaires, au sens des dispositions de l'article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958, le pouvoir règlementaire était incompétent pour fixer ces nouvelles modalités de reclassement et leur date d'entrée en vigueur ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'ensemble des dispositions précitées que les dispositions du décret du 2 août 1995 étaient seules applicables à la situation de M. B..., s'agissant tant de la nomination, de la formation que du reclassement de l'intéressé qui avait été nommé ainsi qu'il a été indiqué au point 1 en qualité d'inspecteur de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes stagiaire à compter du 19 décembre 2005, soit antérieurement à l'entrée en vigueur des décrets précités des 23 décembre 2006 et 30 janvier 2007 ; que le requérant ne saurait, par suite, soutenir que la décision contestée du 19 mars 2008 serait entachée d'une erreur de droit ;
- Considérant, en troisième lieu, et dès lors qu'à la date d'entrée en vigueur des dispositions réglementaires précitées, M. B... avait déjà été nommé dans son nouveau corps et reclassé au 8ème échelon de ce corps, que l'intéressé ne se trouvait pas dans la même situation que les inspecteurs nouvellement nommés, au sens du décret du 23 décembre 2006 précité, de sorte qu'il n'est pas fondé, ainsi que l'ont justement rappelé les premiers juges, à soutenir que le refus de le faire bénéficier à titre rétroactif des dispositions de l'article 5 de ce décret porterait atteinte au principe d'égalité de traitement des agents appartenant à un même corps et serait entaché d'une discrimination prohibée par le droit communautaire et européen ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité de traitement entre agents appartenant à un même corps doit être écarté ; qu'ainsi, en l'absence de toute mesure discriminatoire dont il serait victime, le requérant ne saurait, en tout état de cause, faire grief au pouvoir réglementaire de ne pas avoir prévu, en méconnaissance des principes de sécurité juridique et de confiance légitime, de mesures transitoires pour remédier aux conséquences qu'il dénonce, et aux premiers juges d'avoir méconnu leur office en ne procédant pas à certaines mesures d'instruction en vue de caractériser les motifs de la prétendue discrimination ; que, pour les mêmes motifs, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée du 19 mars 2008 aurait été prise en violation de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatif au droit au respect des biens ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte des dispositions combinées du décret du 2 août 1995, du décret du 23 décembre 2006 et de l'article 30 précité du décret du 30 janvier 2007 que ces textes réglementaires ne comportent pas de dispositions à effet rétroactif permettant d'en faire bénéficier les agents déjà en fonction dans le corps des inspecteurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ; qu'au surplus, en l'absence de toute disposition législative autorisant le gouvernement à déroger au principe de la non-rétroactivité des règlements, l'autorité administrative ne pouvait légalement faire application des dispositions du décret du 23 décembre 2006 antérieurement à leur entrée en vigueur ; qu'il s'ensuit que M. B... ne pouvait prétendre à un réexamen de sa situation administrative à compter du 1er janvier 2007 par application des dispositions combinées des décrets précités ; que, par suite, M. B... ne saurait utilement exciper de l'illégalité du décret précité du 23 décembre 2006 en tant qu'il ne comporte pas de dispositions à effet rétroactif, ni dès lors soutenir que la décision contestée par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'emploi a rejeté sa demande de reclassement et de revalorisation de sa carrière et de sa rémunération serait pour ce motif entachée d'illégalité ; que, pour les mêmes motifs, M. B... n'est pas davantage fondé à soutenir que la décision contestée lui aurait fait perdre une chance d'accéder au grade d'inspecteur expert ;
- Considérant, en cinquième lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article 14 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée que la mobilité entre fonctions publiques s'exerce notamment par la voie du détachement suivi ou non d'intégration ; que les modalités de classement et de prise en compte de l'ancienneté des inspecteurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes n'ayant ni pour objet, ni pour effet de limiter les possibilités de mobilité entre les fonctions publiques, M. B... ne peut utilement soutenir que la décision contestée aurait, le concernant, méconnu le principe de mobilité entre les fonctions publiques ; que, par suite, le requérant ne saurait exciper de la violation de ce principe par le décret précité du 23 décembre 2006 ;
- Considérant que la décision contestée du 19 mars 2008 du ministre de l'économie, des finances et de l'emploi n'étant entachée d'aucune illégalité fautive, les conclusions indemnitaires présentées par M. B... ne peuvent qu'être rejetées ; que seront de même rejetées ses conclusions à fin d'injonction ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont M. B... demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le remboursement à M. B... de la somme qu'il a versée au titre de la contribution à l'aide juridique ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'économie et des finances. Délibéré après l'audience du 3 avril 2014, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - M. Coiffet, président-assesseur, - M. Lemoine, premier conseiller. Lu en audience publique, le 24 avril
- Le rapporteur, O. COIFFET Le président, I. PERROT Le greffier, C. GUÉZO La République mande et ordonne au ministre de l'économie, du redressement productif et du numérique en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 12NT011202