CETATEXT000028938047 J4_L_2014_04_000001201719 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/93/80/CETATEXT000028938047.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 18/04/2014, 12NT01719, Inédit au recueil Lebon 2014-04-18 CAA de NANTES 12NT01719 2ème chambre plein contentieux C M. PEREZ GOSSEMENT ; GOSSEMENT ; GOSSEMENT Mme Catherine BUFFET M. POUGET Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2012, présentée pour la communauté de communes du Pays de Falaise, représentée par son président en exercice, par Me Gorand, avocat au barreau de Caen ; la communauté de communes du Pays de Falaise demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100009 du 26 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de l'association SOS Pays de Falaise et autres, l'arrêté du 22 juillet 2010 du préfet du Calvados créant une zone de développement de l'éolien (ZDE) sur le territoire des communes de Martigny-sur-l'Ante et Noron-l'Abbaye (" secteur 3 "), et de Barou-en-Auge, Beaumais, Crocy, le Marais-la-Chapelle, les Moutiers-en-Auge, Morteaux-Couliboeuf et Norrey-en-Auge (" secteur 4 ") ; 2°) de rejeter la demande de l'association SOS Pays de Falaise et autres présentée devant le tribunal administratif de Caen ; 3°) de mettre à la charge de l'association SOS Pays de Falaise et autres une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - l'arrêté litigieux était en préparation lorsque la loi du 12 juillet 2010 modifiant la loi du 10 février 2000 a été publiée ; - contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Caen, le préfet du Calvados a pris en compte, dans son appréciation, la préservation de la sécurité publique, de la biodiversité et du patrimoine archéologique ; - les communes de Moutiers-en-Auge, Crocy et le Marais-la-Chapelle ont donné leur accord sur le tracé étendu du secteur 4 de la ZDE ; les autres communes ne sont pas concernées par cette extension du périmètre ; Vu le jugement attaqué ; Vu la mise en demeure adressée le 8 avril 2013 au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu la mise en demeure adressée le 8 avril 2013 à la Société Theolia-France, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 mai 2013, présenté pour l'association SOS Pays de Falaise, ayant son siège " le Hurlevent " à Crocy
(14620), représentée par son président, pour Mme AA... AF..., demeurant " ..., M. AI..., demeurant " ..., Mme AH... W..., demeurant " ..., Mme N...Y..., demeurant à..., Mme S... AG..., demeurant à..., Mme O... C..., demeurant à..., Mme X...M..., demeurant " ..., M. I... P..., demeurant au..., et Mme J... G..., demeurant à..., représentés par Me Le Coustumer, avocat au barreau de Caen ; l'association SOS Pays de Falaise et autres concluent au rejet de la requête et à la condamnation de la communauté de communes du Pays de Falaise à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent que : - les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés ; - les dispositions de l'article L. 110-1 du code de l'environnement ont été méconnues ; - les textes ont été détournés ; - le délai prescrit par l'article 10-1 de la loi du 12 juillet 2010 a été méconnu ; - l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - les délibérations des conseils municipaux sont entachées d'irrégularité au regard des prescriptions de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales ; Vu l'ordonnance du 11 février 2014 fixant la clôture d'instruction au 27 février 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 ; Vu la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2014 : - le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ; - les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ; - et les observations de MeH..., substituant Me Gorand, avocat de la communauté des communes du Pays de Falaise ;
- Considérant que, par jugement du 26 avril 2012, le tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de l'association SOS Pays de Falaise et autres, l'arrêté du 22 juillet 2010 du préfet du Calvados créant une zone de développement de l'éolien (ZDE) sur le territoire des communes de Martigny-sur-l'Ante et Noron-l'Abbaye (" secteur 3 "), et de Barou-en-Auge, Beaumais, Crocy, le Marais-la-Chapelle, les Moutiers-en-Auge, Morteaux-Couliboeuf et Norrey-en-Auge (" secteur 4 ") ; que la communauté de communes du Pays de Falaise interjette appel de ce jugement ; Sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 22 juillet 2010 :
- Considérant qu'aux termes de l'article 10-1 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000, alors en vigueur, dans sa rédaction issue du II de l'article 90 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, publiée au Journal officiel de la République française du 13 juillet 2010 : " Les zones de développement de l'éolien terrestre sont définies par le préfet du département en fonction : / 1° Des délimitations territoriales inscrites au schéma régional éolien ; / 2° De leur potentiel éolien ; / 3° Des possibilités de raccordement aux réseaux électriques ; / 4° De la possibilité pour les projets à venir de préserver la sécurité publique, les paysages, la biodiversité, les monuments historiques et les sites remarquables et protégés ainsi que le patrimoine archéologique. / Elles sont proposées par la ou les communes dont tout ou partie du territoire est compris dans le périmètre proposé ou par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, sous réserve de l'accord de la ou des communes membres dont tout ou partie du territoire est compris dans le périmètre proposé. / La proposition de zones de développement de l'éolien en précise le périmètre et définit la puissance installée minimale et maximale des installations produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent pouvant bénéficier, dans ce périmètre, des dispositions de l'article
- Elle est accompagnée d'éléments facilitant l'appréciation de l'intérêt du projet au regard des critères énumérés aux 2°, 3° et 4°. / La décision du préfet du département intervient sur la base de la proposition dans un délai maximal de six mois à compter de la réception de celle-ci, après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites, de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques et des communes et établissements publics de coopération intercommunale limitrophes à celles dont tout ou partie du territoire est compris dans la zone de développement de l'éolien. Ces avis sont réputés favorables faute de réponse dans un délai de trois mois suivant la transmission de la demande par le préfet. Le préfet veille à la cohérence départementale des zones de développement de l'éolien et au regroupement des installations afin de protéger les paysages (...) " ;
- Considérant, en premier lieu, qu'une loi nouvelle entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel, dans les conditions fixées à l'article 1er du code civil, sauf si elle en dispose autrement ou si son application est manifestement impossible en l'absence de dispositions réglementaires en précisant les modalités ;
- Considérant que la loi du 12 juillet 2010 susvisée n'a pas prévu une entrée en vigueur différée des dispositions du II de son article 90 modifiant les dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 février 2000 ; que l'application des dispositions nouvelles de cette loi qui imposent, notamment, la consultation préalable de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques (CODERST) et celle des établissements publics de coopération intercommunale limitrophes à la zone de développement de l'éolien projetée, ainsi que la prise en compte, par le préfet, dans son appréciation, d'éléments tenant à la préservation de la sécurité publique, de la biodiversité et du patrimoine archéologique, n'était pas manifestement impossible en l'absence de dispositions réglementaires en précisant les modalités ; que si contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Caen, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Calvados n'aurait pas pris en compte, dans son appréciation, la préservation de la sécurité publique, de la biodiversité et du patrimoine archéologique, il est constant, en revanche, que ni la CODERST, ni les établissements publics de coopération intercommunale limitrophes n'ont été consultés préalablement à l'édiction de l'arrêté contesté pris après l'entrée en vigueur de la loi du 12 juillet 2010 et dont la régularité s'apprécie en fonction des règles applicables à la date à laquelle il est intervenu ; que ces omissions ont été susceptibles d'exercer, en l'espèce, compte tenu de l'impact de la création d'une zone de développement de l'éolien, une influence sur le sens de la décision prise ; que, par suite, cette irrégularité est de nature à entacher d'illégalité l'arrêté préfectoral du 22 juillet 2010 ;
- Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de la lettre du 16 février 2010 de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Basse Normandie et de la délibération du 9 mars 2010 du conseil communautaire de la communauté de communes du Pays de Falaise, et n'est d'ailleurs pas contesté que cette dernière a, le 26 novembre 2009, modifié sa proposition de création de la ZDE déposée, le 3 novembre 2008, en étendant sur la partie sud du territoire des communes de Crocy, du Marais-la-Chapelle et des Moutiers-en-Auge, le périmètre de la ZDE initialement envisagé en ce qui concerne le secteur 4 et en retirant le secteur 5 de ce périmètre ; qu'il n'est pas davantage contesté que les communes de Barou-en-Auge, Beaumais, Morteaux-Couliboeuf et Norrey-en-Auge, dont tout ou partie du territoire est compris dans le nouveau périmètre proposé, n'ont pas été appelées à se prononcer sur ce périmètre modifié alors qu'il ressort des énonciations de la délibération du 4 juillet 2008 du conseil communautaire et des délibérations versées au dossier datées des mois d'octobre et novembre 2008 des conseils municipaux au cours desquels les communes concernées se sont prononcées sur la proposition initiale de ZDE, que ces 4 communes n'ont émis un avis favorable qu'au secteur 5 de cette zone et que la commune de Beaumais a émis un avis " défavorable sur le secteur 4 " ; que, dans ces conditions, la proposition de ZDE du conseil communautaire de la communauté de communes du Pays de Falaise servant de base à l'arrêté du 22 juillet 2010 litigieux, qui n'a pas reçu l'accord des communes exigé par les dispositions précitées de l'article 10-1 de la loi du 12 juillet 2010, a été élaborée dans des conditions irrégulières ; que l'arrêté préfectoral du 22 juillet 2010 est entaché d'illégalité pour ce second motif ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la communauté de communes du Pays de Falaise n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a annulé l'arrêté du 22 juillet 2010 du préfet du Calvados ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'association SOS Pays de Falaise et autres, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la communauté de communes du Pays de Falaise demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de la communauté de communes du Pays de Falaise, le versement de la somme que l'association SOS Pays de Falaise et autres demandent au titre des frais de même nature qu'ils ont exposés ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la communauté de communes du Pays de Falaise est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l'association SOS Pays de Falaise et autres tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté de communes du Pays de Falaise, à Mme AA... AF..., à l'association SOS Pays de Falaise, à M. D... AI..., à Mme L... E..., à M. R... B..., à M. AB... Q..., à Mme AH... W..., à Mme AC... T..., à Mme AE... F..., à M. A... AD..., à Mme N... Y..., à Mme S... AG..., à Mme V... U..., à Mme AA...AF..., à Mme Z...K..., à Mme O... C..., à Mme X... M..., à M. I... P..., à Mme J...G..., au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et à la société Theolia-France. Délibéré après l'audience du 25 mars 2014 à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Sudron, président-assesseur, - Mme Buffet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 18 avril
- Le rapporteur, C. BUFFETLe président, A. PÉREZ Le greffier, S. BOYÈRE La République mande et ordonne au ministre de l'écologie, du developpement durable et de l'énergie en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 12NT01719 2 1