CETATEXT000028938049 J4_L_2014_04_000001202916 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/93/80/CETATEXT000028938049.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 10/04/2014, 12NT02916, Inédit au recueil Lebon 2014-04-10 CAA de NANTES 12NT02916 3ème chambre plein contentieux C Mme PERROT MARTIN-MAHIEU Mme Frédérique SPECHT M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 30 octobre 2012, présentée pour Mme I... G...et M. H... G..., demeurant ... et Mme C... G..., agissant en son nom, au nom de son mari décédé et en qualité de représentante légale de ses enfants D...et Clémence G..., demeurant..., par Me Martin-Mahieu, avocat au barreau de Rennes ; les consorts G...demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-2186 en date du 30 août 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'indemnisation des préjudices subis du fait du décès de leur fils, époux et père F...G...survenu dans le 17 décembre 2004 au centre hospitalier universitaire de Rennes ; 2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Rennes à verser la somme de 25 000 euros à chacun des deux parents deF... G..., la somme de 120 616 euros à Mme G..., veuve de la victime, au titre de ses propres préjudices et la somme de 90 000 euros au titre des préjudices subis par ses deux enfants, ces sommes devant être assorties des intérêts au taux légal à compter de leur demande indemnitaire du 30 décembre 2008 ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Rennes la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent que : - le centre hospitalier universitaire de Rennes a commis une faute résultant d'un défaut de surveillance de la victime ; la chute de F...G...ne résultait pas nécessairement d'un suicide mais pouvait être une chute accidentelle provoquée par un état hallucinatoire engendré par les médicaments ou une crise d'angoisse ; il a été laissé seul alors qu'il était affaibli psychologiquement et physiquement et a été sujet à une crise d'angoisse le soir même vers 23 h 30 ; compte tenu de cette alerte, le centre hospitalier aurait dû prendre des mesures de surveillance ; - la possibilité d'ouvrir les fenêtres de la chambre qui était une chambre stérile est en relation directe avec le décès ; elle révèle un défaut d'organisation du service ; - le préjudice moral de M. et Mme G..., parents de la victime doit être réparé par une indemnité de 25 000 euros pour chacun ; - le préjudice économique subi par Mme veuve G...doit être évalué à 95 616 euros et son préjudice moral à 25 000 euros ; - le préjudice moral subis par les deux filles de F...G...doit être évalué à 25 000 euros pour chacune et le préjudice économique résultant du décès doit être évalué à 20 000 euros pour chacune ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 2 janvier 2013, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine, par Me Duroux-Couery, avocat au barreau de Rennes ; la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-2186 en date du 30 août 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant au remboursement des débours exposés pour le compte de son assuré M. F... G... ; 2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Rennes à lui verser la somme de 6 938,10 euros en remboursement des débours exposés, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts, ainsi que la somme de 1 015 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Rennes la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - l'absence de mesure de sécurité empêchant le passage à l'acte de F...G..., dont l'état d'anxiété avait été relevé, est à l'origine du décès ; cette carence est de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Rennes ; - les débours exposés pour son assuré social du fait de cet accident s'élèvent à 6 938,10 euros correspondant au capital décès versé ; la somme devra être assortie des intérêts au taux légal ; - elle est également fondée à demander le versement de la somme de 1 015 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ; Vu la mise en demeure adressée le 16 octobre 2013 à la mutuelle M.N.T. section de l'Ille et Vilaine, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2013, présenté pour le centre hospitalier universitaire de Rennes Ponchaillou, par Me Le Prado, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qui conclut au rejet de la requête : il fait valoir que : - aucun défaut de surveillance ne peut lui être imputé ; M. G... a fait l'objet d'une surveillance appropriée à son état ; si les requérants soutiennent qu'il a connu, peu de temps avant son geste, une crise d'angoisse qui n'aurait pas été prise en compte par le personnel soignant, il est établi qu'il a seulement indiqué à l'infirmière qu'il s'agissait d'un cauchemar ; aucun signe ne laissait supposer son passage à l'acte ; - la circonstance que les fenêtres de la chambre puissent s'ouvrir ne constitue pas un manquement aux obligations de sécurité de l'établissement compte tenu du service dans lequel la victime se trouvait ; c'est seulement dans les services qui traitent les affections psychiatriques ou mentales que doivent être prises des mesures particulières, incluant notamment le verrouillage des fenêtres des lieux de séjour des patients ; Vu le mémoire, enregistré le 10 mars 2014, présenté pour les consorts G...par Me Martin-Mahieu, avocat au barreau de Rennes, lesquels concluent aux mêmes fins que leur requête, par les mêmes moyens ; ils soutiennent en outre que la crise d'angoisse décrite par l'infirmière était un élément objectif suffisant qui justifiait à lui seul une surveillance particulière ; Vu le mémoire, enregistré le 14 mars 2014, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine qui conclut par les mêmes moyens aux mêmes fins que ses précédentes écritures et porte à 1 028 euros la somme demandée au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2014 : - le rapport de Mme Specht, premier conseiller ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - les observations de Me Martin-Mahieu, avocat des consortsG... ; - et les observations de Me Di Palma, substituant Me Duroux-Couery, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.