CETATEXT000028938050 J4_L_2014_04_000001300267 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/93/80/CETATEXT000028938050.xml Texte CAA de NANTES, 1ère Chambre , 17/04/2014, 13NT00267, Inédit au recueil Lebon 2014-04-17 CAA de NANTES 13NT00267 1ère Chambre excès de pouvoir C M. LENOIR BOURGEOIS M. Franck ETIENVRE Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2013, présentée pour M. A... C... et Mme B... D..., élisant domicile ...par Me Bourgeois, avocat ; M. et Mme C... demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 1207912-1207914 du 22 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de Loire-Atlantique en date du 13 juillet 2012 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixation du pays de destination ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre sous astreinte de 75 euros par jour de retard au préfet de délivrer à M. C... un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent que : - les décisions contestées sont insuffisamment motivées ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de leur situation personnelle ; - le préfet a porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale ; - l'intérêt de leurs trois enfants n'a pas été pris en compte ; le préfet a ainsi méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant ; - c'est à tort que le préfet a refusé le 30 mars 2012 de les admettre provisoirement au séjour ; - les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 19 décembre 2011 rejetant leurs demandes de réexamen n'étant pas devenues définitives compte tenu des recours formés devant la Cour nationale du droit d'asile, le préfet ne pouvait pas les obliger à quitter le territoire français ; ils avaient en effet le droit de se maintenir en France jusqu'à la notification des décisions de la Cour nationale du droit d'asile ; - ils encourent des risques de traitements inhumains ou dégradants au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Russie ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2013, présenté par le préfet de la Loire-Atlantique ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - les décisions de refus de séjour et fixant le pays de destination sont suffisamment motivées ; - les obligations de quitter le territoire français n'avaient pas à faire l'objet d'une motivation spécifique ; - le moyen tiré de la violation de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 n'est pas fondé ; - il n'a pas porté une atteinte disproportionnée aux droits des intéressés au respect de leur vie privée et familiale ; - c'est à bon droit qu'il a refusé le 30 mars 2012 d'admettre les requérants provisoirement au séjour puis les a obligé à quitter le territoire français après notification des décisions par lesquelles l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté leurs demandes de réexamen ; - les décisions du 30 mars 2012 étaient devenues définitives quand les requérants ont excipé de leur illégalité ; - compte tenu de l'âge des enfants et en l'absence de circonstance s'opposant à la poursuite de la scolarisation de l'aîné en Russie, les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant n'ont pas été méconnues ; - les requérants ne justifient pas encourir de risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Russie ; Vu les décisions de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 1er février 2013 admettant M. C... et Mme D... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Bourgeois pour les représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2014 : - le rapport de M. Etienvre, premier conseiller ; Sur les conclusions aux fins d'annulation :
- Considérant, en premier lieu, qu'en ce qui concerne le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions contestées et celui tiré de la méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, les requérants ne développent aucune argumentation de fait ou de droit nouvelle ou complémentaire par rapport à celles présentées en première instance ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, d'écarter ces moyens par adoption des motifs suffisamment circonstanciés et retenus à bon droit par les premiers juges ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique a procédé à un examen particulier de la situation personnelle des intéressés ;
- Considérant, en troisième lieu, que les décisions portant obligation de quitter le territoire français contestées n'ont pas été prises en application des décisions du 30 mars 2012 par lesquelles le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté les demandes d'admission provisoire au séjour au titre de l'asile en application du 4° de l'article L. 741-4 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne forment pas avec elles une opération complexe ; que, par suite, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de ces décisions doit être écarté ;
- Considérant, en quatrième lieu, que M. C... et Mme D... n'ayant pas été admis provisoirement au séjour, ceux-ci n'avaient, en conséquence, en vertu de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le droit de se maintenir sur le territoire national que jusqu'à la notification des décisions par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté leurs demandes de réexamen ; que ces décisions étant intervenues le 12 avril 2012 et ayant été notifiées aux intéressés les 20 et 23 avril 2012, le préfet n'a dès lors pas commis d'erreur de droit en obligeant, le 13 juillet 2012, M. C... et Mme D... à quitter le territoire français alors même que ceux-ci avaient formé le 11 juin 2012 des recours contre les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides devant la Cour nationale du droit d'asile ;
- Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (...)" ;
- Considérant que si les requérants se prévalent de leur entrée en France, en septembre 2009, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, et en particulier aux conditions de séjour des intéressés, porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale nonobstant leur intégration dans la société française et le fait que M. C... a occupé des emplois saisonniers ;
- Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 : "Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorité administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale" ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
- Considérant que, compte tenu de l'âge des enfants de M. C...et Mme D..., nés en 2006, 2010 et 2011 et de l'absence de circonstance s'opposant à la reconstitution de la cellule familiale et à la poursuite de la scolarisation de l'enfant, né en 2006, hors de France, les décisions portant obligation de quitter le territoire français ne peuvent être regardées comme méconnaissant les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;
- Considérant, en septième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants" ;
- Considérant que M. C... et Mme D..., dont les demandes tendant à l'octroi du statut de réfugié ont été rejetées tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile ne justifient pas encourir des risques de mauvais traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Russie ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. C... et Mme D..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions des intéressés tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à M. C... un titre de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement des sommes que M. C... et Mme D... demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C... et Mme D... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., à Mme B... D... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 27 mars 2014, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Etienvre, premier conseiller. Lu en audience publique, le 17 avril
- Le rapporteur, F. ETIENVRE Le président, H. LENOIR Le greffier, E. HAUBOIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT00267