CETATEXT000028938053 J4_L_2014_04_000001300625 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/93/80/CETATEXT000028938053.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 24/04/2014, 13NT00625, Inédit au recueil Lebon 2014-04-24 CAA de NANTES 13NT00625 3ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT PETIT-LE DRESSAY M. François LEMOINE M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 25 février 2013, présentée pour Mme I... F..., demeurant..., Mme C... E... veuveA... G..., domiciliée au consulat de France8 rue Grigor Loussavoritch à Erevan (Arménie) et Mme B... E..., demeurant au..., la première agissant en sa qualité d'usufruitière d'une propriété située au lieudit Montgerheux à Domalain, les secondes en leur qualité de nues-propriétaires de ce bien, par Me Petit-le Dressay, avocat au barreau de Rennes ; les requérantes demandent à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 12-3229 du 7 février 2013 par laquelle le président du tribunal administratif de Rennes, juge des référés, a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'État à leur verser la somme de 46 000 euros à titre de provision sur les sommes dues par l'État à raison du montant des loyers qu'elles ont été tenues de restituer aux occupants de leur propriété en exécution d'un arrêt de la cour d'appel de Rennes en date du 2 octobre 2008 et d'un jugement rendu le 16 décembre 2011 par le juge de l'exécution près le tribunal de grande instance de Rennes ; 2°) de condamner l'État à leur verser la somme de 46 000 euros à titre de provision ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elles soutiennent : - que le bailleur ne pouvait déterminer seul le montant du loyer d'habitation de leur propriété située au lieudit Montgerheux à Domalain en l'absence de minima et de maxima fixé par arrêté préfectoral ; qu'en l'absence d'accord amiable sur le montant du loyer, il appartient au tribunal paritaire des baux ruraux d'en fixer le prix ; - qu'il résulte des nombreuses décisions juridictionnelles ayant eu à trancher l'un ou l'autre des aspects du contentieux qui les oppose aux preneurs ou à l'administration qu'elles n'ont jamais été à même de fixer le loyer d'habitation en litige ; que l'ordonnance attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - que l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 2 octobre 2008 a rejeté leur demande de fixation du loyer en litige à raison de l'annulation des arrêtés pris en 1991 et 1998 par le préfet d'Ille-et-Vilaine qui fixaient les minima et maxima prévus par le code rural, et les a obligées à restituer aux locataires les loyers perçus entre 2000 et 2008 ; qu'en raison de l'illégalité de ces arrêtés, qui ont été annulés par le tribunal administratif de Rennes, privant de fondement légal la perception des loyers dont la restitution leur a été demandé, la responsabilité de l'État est engagée, et son obligation à leur rembourser les loyers ainsi réclamés n'est pas sérieusement contestable ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu l'ordonnance en date du 24 février 2014 fixant la clôture d'instruction au 13 mars 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2014, présenté par le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 578,72 euros soit mise à la charge des consorts F...-E... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il fait valoir : - que les requérantes ne démontrent pas que leur requête n'est pas tardive ; - qu'il appartenait au bailleur et au preneur de fixer le bail à l'amiable de sorte que l'obligation invoquée apparaît sérieusement contestable ; qu'à compter du 29 juin 2004, les requérantes disposaient de la faculté de saisir le tribunal paritaire des baux ruraux aux fins de fixer le montant du bail, ce qu'elles n'ont pas fait ; que les parties disposaient de la faculté de réviser les prix des baux en cours pour les mettre en conformité avec le nouvel arrêté préfectoral de 2004 ; - que si la cour d'appel de Rennes a rejeté la demande de révision du loyer de la maison d'habitation, les époux D...étaient toujours redevables du montant du loyer tel qu'il était fixé antérieurement à cette demande de révision ; que l'ordonnance attaquée du tribunal administratif de Rennes n'a pas méconnu la portée de l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 2 octobre 2008 lequel n'a pas considéré que les parties étaient dans l'impossibilité de fixer un loyer pour la maison d'habitation, mais seulement qu'elles ne pouvaient réviser ce loyer sur la base des arrêtés préfectoraux du 25 mars 1991 et du 4 mai 1998 ; qu'ainsi, et dès lors que le bail initial n'a pas disparu, les loyers continuaient d'être dus ; que dans ces conditions, la provision sollicitée apparaît contestable ; Vu le mémoire, enregistré le 26 mars 2014, présenté pour les consorts F...-E... qui concluent aux mêmes fins que dans leur requête par les mêmes moyens, et à ce que la somme mise à la charge de l'État au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative soit portée à 3 600 euros ; ils soutiennent en outre : - qu' ils apportent la preuve de ce que leur requête n'est pas tardive ; - que les locataires n'ont jamais accepté de payer le loyer de l'habitation compris dans le bail à ferme ; qu'en effet, ils avaient saisi le tribunal paritaire des baux ruraux afin de fixer le montant du loyer et non pour en demander la révision ; que la cour d'appel de Rennes a refusé de faire application du nouvel arrêté préfectoral du 29 juin 2004 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural et de la pêche maritime ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2014 : - le rapport de M. Lemoine, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;
- Considérant que les consorts F...-E... demandent à la cour d'annuler l'ordonnance du 7 février 2013 par laquelle le président du tribunal administratif de Rennes, juge des référés, estimant que l'obligation dont ils se prévalaient était sérieusement contestable, a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'État à leur verser, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, une provision d'un montant de 46 000 euros correspondant au montant des loyers qu'ils ont dû restituer aux occupants de leur propriété située au lieu-dit Montgerheux à Domalain, en exécution d'un arrêt de la cour d'appel de Rennes en date du 2 octobre 2008 et d'un jugement rendu le 16 décembre 2011 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Rennes ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie " ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 411-11 du code rural et de la pêche maritime dans sa version applicable avant le 10 décembre 2004 : " Le prix de chaque fermage est établi en fonction, notamment, de la durée du bail, compte tenu d'une clause de reprise éventuellement en cours de bail, de l'état et de l'importance des bâtiments d'habitation et d'exploitation, de la qualité des sols ainsi que de la structure parcellaire du bien loué. Ce prix est constitué, d'une part, du loyer des bâtiments d'habitation et, d'autre part, du loyer des bâtiments d'exploitation et des terres nues. Le loyer des bâtiments d'habitation est fixé en monnaie entre des maxima et des minima qui sont arrêtés par l'autorité administrative. (au consulat de France) A défaut d'accord amiable, le tribunal paritaire des baux ruraux fixe le nouveau prix du bail. " ; qu'aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " Pour l'application de l'article L. 411-11, le préfet fixe, par arrêté publié au recueil des actes administratifs de la préfecture : 1° Les maxima et minima exprimés en monnaie des loyers des bâtiments d'habitation compte tenu de l'état et de l'importance de ceux-ci ; (au consulat de France) " ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que les consorts F...-E... ont donné à bail aux consorts D...la ferme située au lieudit Montgerheux à Domalain à partir du 31 décembre 1978 ; qu'à la suite de différents litiges opposant le bailleur et le preneur, le tribunal paritaire des baux ruraux de Vitré a, par un jugement du 27 novembre 2000, fixé le loyer de la maison d'habitation ; que, saisi le 6 octobre 2000 d'un premier recours en appréciation de la légalité de l'article 9 de l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 4 mai 1998 portant application dans ce département, dans le cadre du statut de fermage, de la valeur locative des bâtiments d'habitation, puis d'un deuxième recours, enregistré le 4 février 2004, en appréciation de la légalité de l'article 10 de l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine en date du 25 mars 1991 ayant le même objet, le tribunal administratif de Rennes a, par jugements des 16 avril 2003 et 25 octobre 2007, déclaré ces articles illégaux comme contraires aux dispositions d'ordre public des articles L. 411-11 et R. 411-1 du code rural au motif qu'elles ne fixaient pas de maxima et de minima des loyers des bâtiments d'habitation ; que la cour d'appel de Rennes, qui avait sursis à statuer sur l'appel formé contre le jugement du 27 novembre 2000 du tribunal paritaire des baux ruraux de Vitré dans l'attente de la réponse apportée par le juge administratif aux questions préjudicielles dont il avait ainsi été saisi, a annulé ce jugement en tant qu'il fixait les loyers de la maison d'habitation en cause au motif que les dispositions administratives déclarées illégales ne pouvaient servir de fondement à la fixation de ces loyers, et débouté les consorts F...-E... de leur demande de fixation des loyers en question ; que le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Rennes a, par un jugement du 16 décembre 2011, rejeté la demande des consorts F...-E... tendant à ce que soit déclarée nulle la saisie-attribution du 6 mai 2011 émise à leur encontre en vue de la restitution aux consorts D...de la somme de 37 391,21 euros au principal correspondant à la totalité des loyers perçus entre le 1er mai 1996 et le 30 avril 2009, somme assortie des intérêts et des frais accessoires et arrêtée au montant total de 45 732,02 euros ;
- Considérant, d'une part, que si l'article 9 de l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 4 mai 1998 omettant de fixer les maxima et minima prescrits par l'article L. 411-11 du code rural a été déclaré illégal par un jugement du tribunal administratif de Rennes du 16 avril 2003, il ne résulte pas de l'instruction que les consorts F...-E... auraient saisi l'administration d'une demande tendant à ce qu'un nouvel arrêté soit pris, ni que l'administration aurait irrégulièrement refusé de prendre un tel arrêté dans un délai raisonnable, alors qu'il résulte de l'instruction qu'un nouvel arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine a été pris en application des dispositions des articles L. 411-11 et R. 411-1 du code rural dès le 29 juin 2004 ; qu'ainsi, en se bornant à soutenir que l'administration aurait commis une faute en édictant des mesures non conformes aux prescriptions du code rural et en tardant à rectifier son erreur, les requérantes n'établissent pas que la responsabilité de l'Etat serait engagée ; que, par ailleurs, et contrairement à ce qu'elles soutiennent, les requérantes n'établissent pas qu'elles aient été dans l'impossibilité, dès l'édiction de l'arrêté préfectoral du 29 juin 2004, de saisir à nouveau le tribunal paritaire des baux ruraux de Vitré aux fins de fixer le nouveau prix du bail de leur habitation ; qu'enfin, et malgré l'absence d'accord amiable avec le preneur, le bailleur n'était pas privé de la faculté de fixer, y compris à titre provisoire, le montant du loyer de son habitation, serait-ce sur la base des dispositions préfectorales appliquées antérieurement ; qu'enfin, et en tout état de cause, le préfet d'Ille-et-Vilaine ne saurait, du fait de l'illégalité des articles 9 et 10 respectivement des arrêtés des 4 mai 1998 et 25 mars 1991, se trouver substitué au locataire et supporter le montant des loyers réclamés ; qu'il suit de là, qu'en l'état de l'instruction, l'obligation de l'État de rembourser aux consorts F...-E... la totalité des loyers non perçus pour la période concernée ne peut être regardée comme non sérieusement contestable ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts F...-E... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande de provision ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme F..., de Mme A...G..., de Mme E... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme I... F..., à Mme H... G..., à Mme B... E... et au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement. Délibéré après l'audience du 3 avril 2014 à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - Mme Specht, premier conseiller, - M. Lemoine, premier conseiller. Lu en audience publique le 24 avril
- Le rapporteur, F. LEMOINE Le président, I. PERROT Le greffier, C. GUÉZO La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT00625