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13NT00939

CETATEXT000028938054 J4_L_2014_04_000001300939 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/93/80/CETATEXT000028938054.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 18/04/2014, 13NT00939, Inédit au recueil Lebon 2014-04-18 CAA de NANTES 13NT00939 5ème chambre excès de pouvoir C M. ISELIN MADELINE M. Antoine DURUP de BALEINE Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 29 mars 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Madeline, avocat au barreau de Rouen, qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1007566 du 1er février 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a, d'une part, rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 avril 2010 par laquelle le consul général de France à Casablanca lui a refusé la délivrance d'un visa de long séjour au titre du regroupement familial ainsi que de la décision implicite née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur son recours contre la décision du 14 avril 2010 et, d'autre part, l'a condamné à payer une amende de 500 euros ; 2°) d'annuler la décision du 14 avril 2010 et la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; 3°) d'ordonner la délivrance du visa de long séjour sollicité, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; il soutient que : - le refus de lui délivrer le visa sollicité méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; en effet, sa vie familiale, avec son épouse, ne peut se reconstituer hors de France ; - ce refus méconnaît également le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le consul général de France a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - ce n'est qu'à l'occasion de la procédure devant le juge des référés qu'il a appris qu'il avait fait l'objet d'une condamnation pénale en Allemagne ; il a obtenu sans difficulté une levée de son interdiction de séjour dans ce pays ; - sa demande ne présentait pas un caractère abusif ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du 18 avril 2013 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes l'a admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2013, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir que : - le refus de visa ne procède pas d'une erreur manifeste d'appréciation, eu égard aux infractions commises en Allemagne et à la condamnation prononcée en 2008 ; - la communauté de vie avec son épouse n'est pas établie ; l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'a pas été méconnu ; - il en va de même de l'article 3 § 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu le mémoire, enregistré le 21 mars 2014, présenté pour M. B..., qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2014 : - le rapport de M. Durup de Baleine, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ;

  1. Considérant que MmeC..., ressortissante marocaine, réside habituellement en France depuis 1993 ; que, le 18 octobre 2009, le préfet de la Seine-Maritime l'a autorisée à faire venir auprès d'elle en France au titre du regroupement familial M. B..., de nationalité marocaine, avec lequel elle s'est mariée au Maroc le 12 février 2007 ; que, le 14 avril 2010, le consul général de France à Casablanca a toutefois refusé à M. B... la délivrance d'un visa de long séjour, motif tiré d'un risque d'atteinte à l'ordre public ; que M. B... relève appel du jugement du 1er février 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ainsi que de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur son recours présenté le 17 juin 2010 contre cette décision de l'autorité consulaire ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision du consul général de France à Casablanca :
  2. Considérant qu'ainsi que le rappelle le jugement attaqué, la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est substituée à celle du consul général de France à Casablanca du 14 avril 2010 ; que les conclusions tendant à l'annulation de cette dernière sont, dès lors, irrecevables ; En ce qui concerne la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France :
  3. Considérant, en premier lieu, que, lorsque la venue d'une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l'administration n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour des motifs d'ordre public, au nombre desquels figure la circonstance que le séjour de cette personne en France représenterait une menace pour l'ordre public ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'alors qu'il séjournait irrégulièrement sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne, M. B... en a été expulsé le 24 mai 2006, la mesure d'interdiction du territoire allemand n'ayant été levée, à sa demande et à titre conditionnel, qu'à compter du 21 février 2012, postérieurement à la décision contestée de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; que, le 24 novembre 2006, les autorités allemandes ont procédé dans le système d'information Schengen à son signalement à fin de non-admission, en raison de faits de séjour irrégulier et d'infraction à la législation sur les produits stupéfiants, infraction pour laquelle un mandat de recherche avait été émis à son encontre le 18 octobre 2006 par le parquet de Düsseldorf ; que, le 21 septembre 2008, la juridiction pénale allemande l'a condamné à une peine de quatre mois d'emprisonnement pour infraction à la législation sur les produits stupéfiants ; que le requérant, qui se borne à alléguer n'avoir découvert l'existence d'une procédure pénale dirigée contre lui en Allemagne pour trafic de stupéfiants qu'à l'occasion en 2010 d'une instance devant le juge des référés du tribunal administratif de Nantes relative au refus de visa en l'espèce contesté, n'apporte aucune précision sur les conditions de son séjour et ses activités au Maroc entre son mariage en 2007 et la décision en litige et ne justifie, à la date de cette dernière, d'aucun élément propre à attester d'un amendement de son comportement ; que la circonstance dont il fait état et selon laquelle il a entrepris d'exploiter un commerce au Maroc est de plus de deux ans postérieure à cette décision ; que, dès lors et eu égard à la nature, à la gravité comme au caractère encore récent des faits ayant justifié cette condamnation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant qu'un séjour prolongé de M. B... sur le territoire français ferait peser une menace sur le respect de l'ordre public ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, que l'épouse du requérant est de nationalité marocaine ; qu'à supposer même qu'elle serait dans l'impossibilité de s'établir de manière pérenne au Maroc, ne ressort des pièces du dossier aucune circonstance qui la mettrait dans l'impossibilité de se rendre dans ce pays, où elle s'est d'ailleurs mariée avec le requérant en 2007 ; que, si ce dernier fait état de ce que son épouse exerce en France une activité commerciale depuis 2007, il ne fournit toutefois sur ce point aucune précision, l'acte marocain de mariage indiquant à cet égard qu'elle est sans profession ; que si, de ce mariage, sont nés un premier enfant le 27 juin 2011 et un second le 14 juin 2013, ces naissances sont toutefois postérieures à la décision contestée, dont la légalité s'apprécie, devant le juge de l'excès de pouvoir, à sa date ; que, compte tenu de ces éléments, en estimant que la présence sur le territoire français de M. B... créerait une menace sur l'ordre public d'une gravité telle qu'elle justifiait l'atteinte portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  6. Considérant, en troisième lieu, qu'eu égard aux dates des naissances des enfants du requérant, le moyen tiré de ce que la décision contestée porterait atteinte à l'intérêt supérieur de ces enfants, en méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ne peut qu'être écarté ;
  7. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce que, sous astreinte, soit ordonnée la délivrance du visa sollicité ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions relatives à l'application des dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative :
  9. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros " ; qu'à ce titre, le jugement attaqué a condamné M. B... à payer une amende de 500 euros ; que, toutefois, en l'espèce, la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Nantes ne présentait pas un caractère abusif ; que, par suite, c'est à tort que l'article 2 de ce jugement l'a condamné à cette amende ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement d'une somme à ce titre ; DÉCIDE : Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Nantes du 1er février 2013 est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par M. B... est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 28 mars 2014, à laquelle siégeaient : - M. Iselin, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - M. Durup de Baleine, premier conseiller. Lu en audience publique, le 18 avril
  11. Le rapporteur, A. DURUP de BALEINE Le président, B. ISELIN Le greffier, C. GOY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 13NT00939 2 1

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