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13NT01439

CETATEXT000028938056 J4_L_2014_04_000001301439 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/93/80/CETATEXT000028938056.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 24/04/2014, 13NT01439, Inédit au recueil Lebon 2014-04-24 CAA de NANTES 13NT01439 3ème chambre excès de pouvoir C M. COIFFET DAVID Mme Valérie GELARD M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2013, présentée pour M. A... D..., élisant domicile..., par Me David, avocat au barreau de Paris ; M. D... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 12-647 du 24 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 janvier 2012 par laquelle il a été placé en cellule disciplinaire à titre préventif ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; 4°) à titre subsidiaire, de transmettre la question préjudicielle suivante à la cour de justice de l'Union européenne : " Le droit d'être entendu dans toute procédure, lequel fait partie intégrante du principe fondamental du respect des droits de la défense et est par ailleurs consacré par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, doit-il être interprété en ce sens qu'il impose à l'administration pénitentiaire, lorsqu'elle envisage de placer un détenu au... ' " ; 5°) et de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de justice de l'Union européenne ; il soutient : - que le sens des conclusions du rapporteur public mis en ligne la veille de l'audience était trop imprécis et ne répondait pas aux exigences de l'article R. 711-3 du code de justice administrative ; - que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité dès lors que les premiers juges n'ont pas relevé d'office le moyen tiré de la méconnaissance du principe général du droit au respect du contradictoire ; - que la signature et le nom de l'auteur de la décision contestée sont illisibles, et ne permettent pas de vérifier sa compétence alors qu'en vertu de l'article R. 57-7-5 du code de procédure pénale une telle décision ne peut être prise que par le chef d'établissement, un major pénitentiaire ou un premier surveillant ; que si l'auteur de cet acte disposait d'une délégation, celle-ci aurait dû être portée à la connaissance des détenus ; - que la décision contestée n'est pas une mesure d'ordre intérieur et est susceptible de recours pour excès de pouvoir ; qu'elle aurait dû être motivée ainsi que le prévoit l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'elle aurait dû préciser en quoi elle était l'unique moyen de mettre fin à la faute reprochée ou de préserver l'ordre à l'intérieur de l'établissement conformément aux dispositions de l'article R. 57-7-18 du code de procédure pénale ; - que cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le placement en cellule disciplinaire à titre préventif se justifie par l'urgence et qu'il s'est écoulé près de 24 heures entre le compte rendu d'incident et son placement en quartier disciplinaire ; que le fait de détenir une corde n'est pas constitutif d'une faute disciplinaire et ne constitue pas l'élément matériel d'un commencement d'exécution d'évasion ; - qu'en vertu des articles 57-1 et 76-3 du code de procédure pénale, le contrôle d'un ordinateur ne peut être effectué que dans le cadre d'une perquisition par un officier de police judiciaire, sous le contrôle d'un magistrat de l'ordre judiciaire ; que les articles D. 449-1 du code de procédure pénale et 6-1 de la circulaire NOR JUSK094006C en date du 13 octobre 2009 devront être écartés comme contraires aux dispositions législatives, conventionnelles (article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales) et constitutionnelles (article 66 de la Constitution) ; que le contrôle de son ordinateur est irrégulier dès lors qu'il a été effectué par des surveillants pénitentiaires ; que la décision contestée est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation à raison de ce motif ; - que la décision contestée n'a jamais été précédée d'un débat pendant lequel il aurait pu présenter ses observations ; qu'elle méconnaît le principe général du droit au respect du contradictoire, les articles 41 et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2014, présenté par le garde des sceaux, ministre de la justice, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient : - que la circonstance que le rapporteur public n'a pas précisé s'il proposait le rejet de la requête en se fondant sur un motif d'irrecevabilité ou sur une raison de fond n'est pas de nature à entacher d'irrégularité le jugement attaqué ; - que M. D... ne peut utilement soutenir que le principe général du droit de l'Union européenne des droits de la défense n'aurait pas été respecté dès lors que les dispositions relatives au droit des personnes détenues ne relèvent pas du champ d'application du droit de l'Union ; - que l'acte litigieux fait apparaître de manière distincte le prénom, le nom, la qualité ainsi que la signature de son auteur, à savoir le capitaine E...B..., lequel bénéficiait d'une délégation régulière affichée dans l'établissement et publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du Calvados ; - que la loi du 11 juillet 1979 dispense l'administration de motiver ces décisions en cas d'urgence absolue ; que l'intéressé devait être isolé afin d'éviter toute tentative d'évasion ou contact avec un éventuel complice ; qu'en tout état de cause, cette décision comporte les éléments de fait et de droit qui la fondent et constituait l'unique moyen de mettre fin à la faute ou de préserver l'ordre à l'intérieur de l'établissement ; - que la décision contestée était justifiée compte tenu de la découverte le 10 janvier 2012 d'une corde dans l'unité centrale de l'ordinateur de M. D... ; que la condition d'urgence était remplie ; - que les articles 57-1 et 76-3 du code de procédure pénale traitent exclusivement des enquêtes judiciaires et ne sont pas applicables aux mesures de contrôle litigieuses ; que l'article D. 449-1 du même code est issu du décret n° 2003-259 du 20 mars 2003 qui se fondait sur les articles 717 et 728 de ce code aux termes desquels le Premier ministre disposait d'une habilitation générale et d'une compétence pour arrêter les dispositions de cet article ; que le requérant ne précise pas en quoi les dispositions de l'article D. 449-1 du code de procédure pénale et celles de l'article 6-1 de la circulaire du 13 octobre 2009 méconnaissent les dispositions de l'article 66 de la Constitution ; que la possibilité de contrôler les ordinateurs des détenus ne contrevient ni à la protection de tout individu contre une détention arbitraire, ni à la compétence du juge judiciaire pour protéger la liberté individuelle ; que les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales définit les normes relatives au droit à un procès équitable et non le cadre dans lequel des mesures de contrôle peuvent être mises en oeuvre ; - que l'alinéa 1 de l'article 52 de la Charte des droits fondamentaux prévoit la possibilité de limiter l'exercice des droits et libertés qu'elle reconnaît lorsqu'une telle limitation est prévue par la loi et respecte le contenu essentiel de ces droits et libertés ; qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, la mise en oeuvre d'une procédure contradictoire avant toute décision individuelle devant être motivée, ne s'applique pas en cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles, ou lorsque leur mise en oeuvre serait de nature à compromettre l'ordre public ; que l'intéressé, qui a été placé à titre préventif en cellule disciplinaire le 10 janvier 2012 à 11 heures 50, a pu présenter ses observations le même jour à 14 heures 15 dans le cadre de l'enquête disciplinaire ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 2 mai 2013 admettant M. D... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me David pour le représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution, et notamment son article 66 ; Vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ratifié par la France le 4 octobre 1981 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de procédure pénale ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2014 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller, - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

  1. Considérant que le 10 janvier 2012 vers 11 heures 50, à la suite de la découverte dans l'unité centrale de l'ordinateur de M. D... d'une corde de rappel dérobée en salle de sport il a été décidé de placer l'intéressé à titre préventif en cellule disciplinaire ; que M. D... a saisi le tribunal administratif de Caen d'une demande tendant à l'annulation de cette décision ; que, par un jugement du 24 janvier 2013, les premiers juges ont rejeté sa demande ; que M. D... fait appel de ce jugement ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant que M. D... soutient que le sens des conclusions du rapporteur public mis en ligne la veille de l'audience était trop imprécis et ne répondait pas aux exigences de l'article R. 711-3 du code de justice administrative en vertu duquel : " Si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne (...) " ; que toutefois, s'il appartient au rapporteur public de préciser, en fonction de l'appréciation qu'il porte sur les caractéristiques de chaque dossier, les raisons qui déterminent la solution qu'appelle, selon lui, le litige, et notamment d'indiquer, lorsqu'il propose le rejet de la requête, s'il se fonde sur un motif de recevabilité ou sur une raison de fond, et, de mentionner, lorsqu'il conclut à l'annulation d'une décision, les moyens qu'il propose d'accueillir, la communication de ces informations n'est pas prescrite à peine d'irrégularité du jugement ; que par suite, ce moyen ne pourra qu'être écarté ;
  3. Considérant par ailleurs que le moyen tiré de la méconnaissance du principe général du droit au respect du contradictoire n'est pas d'ordre public ; que par suite, M. D... n'est pas fondé à soutenir qu'en ne soulevant pas d'office ce moyen les premiers juges auraient entaché d'irrégularité le jugement attaqué à raison de ce motif ; Sur la légalité de la décision contestée :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 57-7-5 du code de procédure pénale : " Pour l'exercice de ses compétences en matière disciplinaire, le chef d'établissement peut déléguer sa signature à son adjoint, à un directeur des services pénitentiaires ou à un membre du corps de commandement du personnel de surveillance placé sous son autorité. / Pour les décisions de confinement en cellule individuelle ordinaire et de placement en cellule disciplinaire, lorsqu'elles sont prises à titre préventif, le chef d'établissement peut en outre déléguer sa signature à un major pénitentiaire ou à un premier surveillant. " ; qu'il ressort des pièces du dossier que la décision contestée du 10 janvier 2012 a été signée par M. Sébastien B..., capitaine ; que le 12 septembre 2011, ce dernier avait reçu une délégation du chef d'établissement du centre pénitentiaire de Caen aux fins de décider notamment de placer les personnes détenues, à titre préventif en cellule disciplinaire ; que cette décision a été affichée dans les différents quartiers de détention de l'établissement et dans le bâtiment culturel ; qu'elle a, en outre, été publiée au recueil n° 57 du 15 septembre 2011 des actes administratifs de la préfecture du Calvados ; que par suite, M. D... n'est pas fondé à soutenir que la signature et le nom de l'auteur de la décision contestée ne permettaient pas de vérifier la qualité et la compétence dont il était investies ;
  5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 57-7-18 du code de procédure pénale : " Le chef d'établissement ou son délégataire peut, à titre préventif et sans attendre la réunion de la commission de discipline, décider le confinement en cellule individuelle ordinaire ou le placement en cellule disciplinaire d'une personne détenue, si les faits constituent une faute du premier ou du deuxième degré et si la mesure est l'unique moyen de mettre fin à la faute ou de préserver l'ordre à l'intérieur de l'établissement (...) " ; que si la décision contestée se réfère seulement à l'incident survenu le 9 janvier à 11 heures 59, il est constant que l'administration a découvert à cette date que les scellés de l'unité centrale de l'ordinateur de M. D... avait été coupés et que lendemain, sur la base de ses instigations, une corde de rappel a été découverte dans cette partie de l'ordinateur de l'intéressé ; que M. D..., qui a été condamné à une peine d'emprisonnement de 30 ans pour assassinat, avec une période de sûreté de 20 ans et qui n'est libérable qu'en 2028, a immédiatement été placé en cellule disciplinaire à titre préventif compte tenu des risques encourus tant pour la préservation d'éventuelles preuves complémentaires que pour éviter toute tentative d'évasion ou tout incident au sein de l'établissement ; que dans ces circonstances, et alors même qu'elle ne précise pas en quoi le placement immédiat de l'intéressé en cellule disciplinaire était l'unique moyen de mettre fin à la faute ou de préserver l'ordre à l'intérieur de l'établissement conformément aux dispositions de l'article R. 57-7-18 du code de procédure pénale, la décision contestée doit être regardée comme suffisamment motivée ;
  6. Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. L'autorité administrative n'est pas tenue de satisfaire les demandes d'audition abusives, notamment par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique. / Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables : 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ; 2° Lorsque leur mise en oeuvre serait de nature à compromettre l'ordre public ou la conduite des relations internationales (...) " ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 5, le placement de M. D... en cellule disciplinaire à titre préventif était justifié tant par l'urgence de la situation que par des raisons tenant au maintien de l'ordre public au sein de l'établissement et à l'extérieur de celui-ci en cas d'évasion ; que par suite, M. D... n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée serait illégale faute d'avoir été précédée d'un débat pendant lequel il aurait pu présenter ses observations en méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et du principe général du droit au respect du contradictoire ; que par ailleurs, l'intéressé ne peut utilement soutenir que cette décision méconnaîtrait les articles 41 et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dès lors qu'elle ne peut être regardée comme procédant de la mise en oeuvre du droit de l'Union au sens de ces stipulations ;
  7. Considérant que M. D... soutient qu'en vertu des articles 57-1 et 76-3 du code de procédure pénale le contrôle d'un ordinateur ne pouvait être effectué que dans le cadre d'une perquisition par un officier de police judiciaire, sous le contrôle d'un magistrat de l'ordre judiciaire et que les articles D. 449-1 du code de procédure pénale et 6-1 de la circulaire NOR JUSK094006C en date du 13 octobre 2009 sont contraires à ces dispositions législatives, à l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article 66 de la Constitution ; que l'article 728 du code de procédure pénale dispose toutefois que " Des règlements intérieurs types, prévus par décret en Conseil d'Etat, déterminent les dispositions prises pour le fonctionnement de chacune des catégories d'établissements pénitentiaires. " ; qu'aux termes de l'article D. 449-1 dans sa version alors en vigueur " Les détenus peuvent acquérir par l'intermédiaire de l'administration et selon les modalités qu'elle détermine des équipements informatiques. / Une instruction générale détermine les caractéristiques auxquelles doivent répondre ces équipements, ainsi que les conditions de leur utilisation. En aucun cas, les détenus ne sont autorisés à conserver des documents, autres que ceux liés à des activités socioculturelles ou d'enseignement ou de formation ou professionnelles, sur un support informatique. / Ces équipements ainsi que les données qu'ils contiennent sont soumis au contrôle de l'administration. Sans préjudice d'une éventuelle saisie par l'autorité judiciaire, tout équipement informatique appartenant à un détenu peut, au surplus, être retenu, pour ne lui être restitué qu'au moment de sa libération, dans les cas suivants : 1° Pour des raisons d'ordre et de sécurité ; 2° En cas d'impossibilité d'accéder aux données informatiques, du fait volontaire du détenu " ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier, que l'administration a procédé à une fouille de la cellule de M. D... à la suite du vol d'une corde de rappel dans l'enceinte de l'établissement pénitentiaire ; que compte tenu des indices découverts lors de cette fouille, et notamment du fait que les scellés posés sur l'unité centrale de son ordinateur avaient été soigneusement coupés, l'administration pénitentiaire a pu légalement procéder sur le fondement des dispositions précitées de l'article D. 449-1 du code de procédure pénale à un contrôle plus poussé de son ordinateur ; que M. D... n'est, par suite, pas fondé à soutenir qu'auraient été méconnues les dispositions de l'article 66 de la Constitution, les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles 57-1 et 76-3 du code de procédure pénale, dans les prévisions desquelles il n'entrait pas ; que dès lors, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée, prise à la suite de ces mesures de contrôle, serait contraire à ces dispositions ;
  8. Considérant qu'aux termes de l'article R. 57-7-1 du code de procédure pénale : " Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : (...) 6° De participer à une évasion ou à une tentative d'évasion (...) " ; que contrairement à ce que soutient M. D..., le fait d'avoir dissimulé une corde de rappel de 7 mètres, dérobée préalablement en salle de sport, dans l'unité centrale de son ordinateur entre dans le champ d'application du 6° de l'article R. 57-7-1 du code de procédure pénale et constitue une faute disciplinaire du premier degré ; qu'en outre, ainsi qu'il vient d'être dit ci-dessus, le placement à titre préventif de M. D... en cellule disciplinaire se justifiait tant par l'urgence de la situation que par la nécessité de préserver la sécurité à l'intérieur de l'établissement ; que, dans ces conditions, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée serait entachée d'illégalité ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle et de surseoir à statuer dans l'attente de sa décision, que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :
  10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le conseil de M. D... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. D... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D... et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 3 avril 2014, où siégeaient : - M. Coiffet, président, - Mme Specht, premier conseiller, - Mme Gélard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 24 avril
  11. Le rapporteur, V. GÉLARDLe président, O. COIFFET Le greffier, C. GUÉZO La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT01439 54-01-01-02-03 Procédure. Introduction de l'instance. Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours. Actes ne constituant pas des décisions susceptibles de recours. Mesures d'ordre intérieur.

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